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Décret 1272-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de creusage ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement, à l'intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; ATTENDU QUE le secteur du pont du rang de l’Île, le long de la rivière Nicolet, sur le territoire de la Ville de Nicolet, présente des talus argileux instables pouvant entraîner à tout moment, selon les experts, un glissement de terrain susceptible d’affecter vingt-six résidences et des infrastructures municipales; ATTENDU QUE la Ville de Nicolet a déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 19 novembre 2009, une demande afin d’entreprendre rapidement des travaux de stabilisation du talus de la rivière Nicolet dans le secteur du pont du rang de l’Île sur une distance d’environ 350 mètres et que cette demande a été complétée le 20 novembre 2009; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 20 novembre 2009, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE, en vertu du quatrième et du sixième alinéas de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet serait requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée, et que, dans le cas où il soustrait un projet à cette procédure, il doit délivrer un certificat d'autorisation pour le projet et l'assortir des conditions qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement; ATTENDU QUE le projet de stabilisation du talus de la rivière Nicolet, dans le secteur du pont du rang de l’Île sur le territoire de la Ville de Nicolet, est requis afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe appréhendée; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QUE le projet de stabilisation du talus de la rivière Nicolet, dans le secteur du pont du rang de l’Île sur le territoire de la Ville de Nicolet, soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et qu'un certificat d’autorisation soit délivré à la Ville de Nicolet, pour la réalisation du projet, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le projet de stabilisation du talus de la rivière Nicolet dans le secteur du pont du rang de l’Île sur le territoire de la Ville de Nicolet doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent.
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