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Décret 1173-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des inondations de récurrence de deux ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou pour un même lac; ATTENDU QUE le marais de Rivière-du-Loup en bordure de l’autoroute 20 subit une érosion depuis quelques années et que celle-ci s’est accélérée à la suite des tempêtes survenues entre l’automne 2008 et le printemps 2009; ATTENDU QUE l’infrastructure de l’autoroute 20 est maintenant menacée par l’érosion, entraînant ainsi un risque important pour les personnes et les biens; ATTENDU QUE la ministre des Transports a déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 2 juin 2009, une demande afin d’entreprendre d’urgence des travaux de restauration du marais de Rivière-du-Loup pour protéger l’infrastructure de l’autoroute 20 sur le territoire de la Ville de Rivière‑du‑Loup et que cette demande a été complétée le 24 septembre 2009; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 21 octobre 2009, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE, en vertu des quatrième et sixième alinéas de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet serait requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée, et que, dans le cas où il soustrait un projet à cette procédure, il doit délivrer un certificat d'autorisation pour le projet et l'assortir des conditions qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement; ATTENDU QUE le projet de protection en urgence de l’autoroute 20 sur le territoire de la Ville de Rivière-du-Loup est requis afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe appréhendée; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QUE le projet de protection en urgence de l’autoroute 20, sur le territoire de la Ville de Rivière-du-Loup, soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et qu'un certificat d’autorisation soit délivré à la ministre des Transports pour la réalisation du projet, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve de la condition prévue au présent certificat, le projet de protection en urgence de l’autoroute 20 sur le territoire de la Ville de Rivière-du-Loup doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : FIN DES TRAVAUX Le ministère des Transports doit réaliser tous les travaux reliés au présent projet avant le 31 décembre 2011.
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