Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1125-2009

Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation à la ministre des Transports pour le projet de réaménagement de la route 132 sur le territoire de la Ville de Chandler

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 29 novembre 1999, et auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d'impact sur l'environnement, le 5 avril 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de réaménagement de la route 132 sur le territoire de la Ville de Chandler;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre de l’Environnement et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès du ministre des Transports;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 29 avril 2008, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 29 avril au 13 juin 2008, des demandes d’audience publique ont été adressées à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet;

ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 8 septembre 2008, et que ce dernier a déposé son rapport le 12 décembre 2008;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 31 août 2009, un rapport d'analyse environnementale relativement au présent projet;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré à la ministre des Transports pour le projet de réaménagement de la route 132 sur le territoire de la Ville de Chandler aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet de réaménagement de la route 132 sur le territoire de la Ville de Chandler doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 132 – Ville de Chandler – Quartiers Newport et Pabos Mills – Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre du Développement durable et des Parcs du Québec – Rapport principal, mars 2005, 153 pages et 10 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 132 – Ville de Chandler – Quartiers Newport et Pabos Mills – Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec – Rapport complémentaire – Réponses aux questions du MDDEP et du MPO, par GENIVAR, octobre 2007, 52 pages et 6 annexes;
  • Lettre de M. Victor Bérubé, du ministère des Transports, à Mme Valérie Saint-Amant, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 20 novembre 2008, concernant le dépôt des documents transmis au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 1 page;
  •  Lettre de M. Victor Bérubé, du ministère des Transports, à Mme Marie-Claude Théberge, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 25 mars 2009, concernant les commentaires du ministère des Transports sur le rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 1 page et 1 annexe.

En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION

La ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de surveillance du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles identifiées à l’étude d’impact, soit au croisement des routes Albert et de l’Anse-aux-Canards, dans tout le secteur du village de Newport, dans le secteur du nouveau carrefour entre la nouvelle et l’ancienne route 132 ainsi qu’à l’extrémité nord du tracé de contournement. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau sonore initial et des mesures de la contribution sonore du chantier.

Le programme de surveillance doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités et permettre qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant.

Le programme de surveillance doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 3 : CLIMAT SONORE EN PHASE D’EXPLOITATION

La ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi du climat sonore. Ce programme doit comprendre une mise à jour de l’étude du climat sonore avant le début des travaux et des relevés sonores un an et cinq ans après la mise en service de la route. Les mesures du niveau sonore devront être effectuées sur 24 heures, de jour, de soir et de nuit. Le programme doit également comprendre un comptage de circulation dix ans après la mise en service de la route afin de valider les prévisions de circulation et prévoir des mesures d’atténuation adéquates dans le cas où les prévisions effectuées dans l’étude sont dépassées.

Le programme de suivi doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard six mois après chaque série de mesures.

La ministre des Transports doit déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les mesures qu’elle entend appliquer auprès de la résidence sise au numéro 5, route Albert, pour laquelle un impact sonore fort est anticipé à la suite de la mise en service de la route;

CONDITION 4 : HABITAT DU POISSON

La ministre des Transports doit réaliser les travaux dans la rivière de l’Anse aux Canards entre le 1er juin et le 15 septembre, de façon à ne pas perturber la faune aquatique.

Si cette période ne peut être respectée, la ministre des Transports doit, en consultation avec la ministre des Ressources naturelles et de la Faune, identifier les méthodes de travail et les mesures d’atténuation particulières à privilégier. Cette information doit être déposée à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 5 : COMPENSATION POUR LA PERTE D’HABITAT DU POISSON ET D’UN MILIEU HUMIDE DANS LA RIVIÈRE DE L’ANSE AUX CANARDS

La ministre des Transports doit élaborer et appliquer un programme de compensation pour la perte d’habitat du poisson et d’un milieu humide dans la rivière de l’Anse aux Canards, en collaboration avec la ministre des Ressources naturelles et de la Faune et avec la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

La superficie de la perte d’habitat du poisson devra être évaluée à la lumière des plans et devis finaux. À la suite de cette évaluation, des aménagements de compensation d’une superficie totale au moins équivalente à la perte devront être réalisés. Le site à privilégier pour compenser la perte d’habitat du poisson devrait être localisé, en priorité, dans le secteur immédiat de l’habitat affecté.

La perte d’un milieu humide devra être compensée par l’aménagement d’une superficie au moins équivalente à la superficie affectée par les travaux. Cet aménagement de compensation pourra être réalisé à même le projet de compensation pour l’habitat du poisson si l’entière superficie de milieu humide perdue est compensée par la création d’un habitat de poisson de type milieu humide, préférablement situé dans le secteur du marais salé.

L’évaluation de la perte et les projets de compensation doivent être déposés à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

De plus, un suivi floristique et faunique, dont la durée sera établie en consultation auprès de la ministre des Ressources naturelles et de la Faune, devra également être réalisé. Le programme de suivi devra être déposé à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi devront lui être transmis au plus tard six mois après chaque série de mesures;

CONDITION 6 : TOURBIÈRE OMBROTROPHE

La ministre des Transports doit démontrer, en fonction des plans et devis finaux, que la conception de la route permet de limiter les impacts de la construction et de la présence de la route dans la tourbière ombrotrophe. De plus, un programme de suivi de l’impact de l’infrastructure routière sur l’évolution de la tourbière doit être réalisé. Ce programme de suivi, visant l’amélioration des connaissances de l’effet des infrastructures linéaires traversant les milieux humides du type tourbière, doit être élaboré en collaboration avec la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et doit comprendre des prises de données sur le terrain un an, trois ans, cinq ans et dix ans après la mise en service de l’infrastructure routière. Les rapports de suivi devront être transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard six mois après chaque série de mesures;

CONDITION 7 : REDRESSEMENT DE COURS D’EAU

La ministre des Transports doit détailler son projet de redressement de l’émissaire du lac Blanc et respecter les dispositions de la fiche technique numéro 10 intitulée « Détournement de cours d’eau » qui est tirée du document « Critères d’analyse des projets en milieux hydrique, humide et riverain assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement » (ministère de l’Environnement et de la Faune, 2000) ou sa plus récente mise à jour.

Si des pertes d’habitat du poisson s’avèrent inévitables, une entente quant aux superficies et à la manière de les compenser devra être conclue avec la ministre des Ressources naturelles et de la Faune.

L’information concernant le redressement des cours d’eau et le programme de compensation d’habitat, le cas échéant, doit être déposée auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 8 : DÉBOISEMENT ET PROTECTION DE L’AVIFAUNE

La ministre des Transports doit réaliser l’essentiel des travaux de déboisement entre le 15 août et le 1er mai afin de minimiser les impacts sur la faune avienne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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