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Décret 1096-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe j du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction d’un oléoduc d'une longueur de plus de deux kilomètres dans une nouvelle emprise; ATTENDU QU’Ultramar ltée a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 14 février 2005, et auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d'impact sur l'environnement, le 23 mai 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de construction de l’oléoduc Pipeline Saint‑Laurent entre les villes de Lévis et de Montréal-Est; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a effectué l'analyse de l'étude d'impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d'autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d'information complémentaire auprès d’Ultramar ltée; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le 21 novembre 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 21 novembre 2006 au 5 janvier 2007, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 12 mars 2007, et que ce dernier a déposé son rapport le 12 juillet 2007; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu, le 25 juin 2008, une décision favorable à la réalisation de ce projet, soumise à certaines conditions, sur le territoire de 28 des 32 municipalités concernées par le projet; ATTENDU QUE Ultramar ltée a déposé au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 2 juillet 2008, une modification du projet afin, notamment, de changer la largeur de l’emprise et la profondeur de la conduite; ATTENDU QUE, à la suite de la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, Ultramar ltée a soumis au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 4 juillet 2008, une demande afin d’obtenir une autorisation pour la partie du projet de construction de l’oléoduc Pipeline Saint-Laurent entre les villes de Lévis et de Montréal‑Est sur le territoire de 28 des 32 municipalités traversées; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu, le 15 mai 2009, une décision favorable à la modification d’une section du tracé sur le territoire de la Municipalité de Dosquet; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu, le 28 mai 2009, une décision favorable à la modification d’une section du tracé sur le territoire de la Ville de Varennes; Attendu que le Tribunal administratif du Québec a confirmé, le 10 juin 2009, la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec du 25 juin 2008; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 3 septembre 2009, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; Attendu que la Cour du Québec a rejeté, le 5 octobre 2009, la requête pour permission d’interjeter appel de la décision du Tribunal administratif du Québec du 10 juin 2009, rendant ainsi définitive et exécutoire la décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant le territoire de 28 des 32 municipalités traversées par le projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à Ultramar ltée relativement à la première partie du projet de construction de l’oléoduc Pipeline Saint-Laurent entre les villes de Lévis et de Montréal‑Est sur le territoire de 28 des 32 municipalités traversées aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, la première partie du projet de construction de l’oléoduc Pipeline Saint‑Laurent, soit la section du pipeline située entre la limite est de la Paroisse de Saint‑Gilles et la limite ouest de la Municipalité de La Présentation ainsi que celle située entre la limite ouest de la Municipalité de Saint‑Mathieu‑de‑Beloeil et le terminal de Montréal-Est, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; Condition 2 : compensation des milieux boisés Ultramar ltée doit réaliser un projet de compensation des pertes permanentes de milieux boisés. Ce projet de compensation doit comprendre un volet dédié au reboisement et un volet dédié à la protection et à la conservation de milieux boisés d’intérêt. Volet reboisement Ultramar ltée doit reboiser des superficies à vocation forestière égales aux superficies déboisées de façon permanente pour le projet dans chacune des municipalités dont la couverture forestière est égale ou inférieure à 30 %. Ultramar ltée doit réaliser les projets de reboisement en consultation avec des organismes du milieu et faire appel à ces derniers afin d’identifier des sites et de proposer des projets de reboisement. Les sites sélectionnés pour le reboisement doivent être situés en priorité sur des superficies à vocation forestière, soit des terrains en friche, des terrains incultes, des terrains attenants aux milieux boisés existants, des terrains situés dans un corridor forestier identifié, des terrains acquis à des fins de conservation et des terrains situés à l’intérieur de bandes riveraines. Ultramar ltée doit aviser la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs des sites sélectionnés avant le début des travaux de reboisement. Les plantations devront être complétées, au plus tard, trois ans après la remise en état final des lieux. Ultramar ltée doit défrayer les coûts d’entretien et les frais techniques relatifs à ces entretiens, sur une période de trois ans suivant la plantation. Volet protection / conservation Ultramar ltée doit réaliser, en consultation des organismes du milieu, des projets visant à protéger et à conserver des milieux boisés d’intérêt en Montérégie en participant à des projets permettant l’acquisition de quinze hectares de milieux boisés d’intérêt et en participant à des projets permettant la mise en place de mesures de protection, sans acquisition, de quinze hectares de milieux boisés additionnels. Les sites retenus devront être situés en priorité à proximité des sites d’écosystèmes forestiers exceptionnels reconnus par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Ultramar ltée peut mandater le gestionnaire d’un éventuel fonds forestier qu’il compte créer dans le cadre du projet afin de réaliser, en partie ou en totalité, le volet reboisement de la présente mesure de compensation ou les quinze hectares prévus à la mesure de protection de milieux boisés, sans acquisition, du volet protection / conservation. Ultramar ltée doit déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs la liste des sites visés pour les projets de protection / conservation. Les projets de compensation en question devront être réalisés dans un délai de trois ans suivant la remise en état final des lieux; Condition 3 : Régénération boisée des aires de travail Ultramar ltée doit faire un suivi de la régénération des aires temporaires et supplémentaires déboisées pour les travaux de construction. Ce suivi devra se faire sur une période de cinq ans avec une première évaluation de la régénération deux ans après la remise en état final des lieux et une seconde cinq ans après la remise en état final des lieux. Ultramar ltée doit également procéder au reboisement avec des essences appropriées en cas d’échec de la régénération. Le programme de suivi comprenant les recommandations concernant les plantations requises doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour la mise en exploitation du pipeline; CONDITION 4 : Restauration des tourbières Ultramar ltée doit élaborer un programme de méthodes de travail et de restauration des tourbières herbacées adapté à ces milieux afin de favoriser le retour aux conditions initiales de la couverture végétale et de la hauteur de la nappe phréatique. Ce programme de méthodes de travail et de restauration des tourbières doit prévoir un suivi annuel de la restauration, d’une durée de cinq ans après la remise en état final des lieux, et doit être fait en consultation avec une personne spécialiste de l’écologie et de la restauration des tourbières du Québec. Ultramar ltée doit déposer ce programme auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour la construction du pipeline dans ces tourbières. Ultramar ltée doit adopter des mesures particulières d’atténuation des impacts pour les écotones boisés des deux tourbières situées sur le tracé décrit au volume 4 de l’étude d’impact sur l’environnement cité à la condition 1 du présent décret, entre le chaînage 3+500 et le chaînage 5+890 ainsi qu’entre le chaînage 8+000 et le chaînage 9+000. Ainsi, Ultramar ltée doit y faire la coupe des arbres au niveau de la surface de terrain et les souches doivent être laissées en place, à l’exception de la ligne de tranchée. Ultramar ltée doit finalement y limiter l’abattage d’arbres afin d’accommoder les opérations futures en réduisant au minimum le nombre d’arbres coupés; CONDITION 5 : Transplantation d’espèces végétales Ultramar ltée doit déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs le protocole de transplantation pour chacune des colonies d’espèces végétales à statut particulier devant être déplacées. Ces protocoles doivent être soumis au plus tard quatre semaines avant le début des transplantations. Chaque protocole doit présenter notamment, sans s’y limiter, les caractéristiques du milieu où se trouve la colonie, le lieu où elle sera transplantée ainsi que la méthodologie de transplantation. Ultramar ltée doit faire le suivi annuel des transplantations sur une période de cinq ans après les transplantations; Condition 6 : suivi des rendements agricoles Ultramar ltée doit procéder au suivi quantitatif des rendements des terres agricoles. Elle doit élaborer ce programme de suivi en consultation avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et doit déposer ce programme de suivi auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la loi sur la qualité de l’environnement pour la mise en exploitation du pipeline. Ultramar ltée doit faire ce suivi annuel sur une période de cinq ans après la remise en état final des lieux; CONDITION 7 : TRAVERSÉE DE COURS D’EAU Ultramar ltée doit déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs l’information relative à la caractérisation des traversées de cours d’eau qui n’est pas disponible en date du présent décret. Cette information doit être déposée au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour la construction du pipeline dans ces cours d’eau; CONDITION 8 : TESTS HYDROSTATIQUES Ultramar ltée doit déposer les informations suivantes auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moins quatre semaines avant la réalisation des tests hydrostatiques :
À partir de ces informations, la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs établira les critères de qualité de l’eau qu’Ultramar ltée devra respecter pour le rejet dans le milieu; CONDITION 9 : Plan des mesures d'urgence Ultramar ltée doit cartographier la zone de surpression de 0,3 livre par
pouce carré pour tous les secteurs présentant un potentiel de confinement
des vapeurs d’essence lors de l’évaluation du risque d’explosion, dans le
cadre de la planification des mesures d’urgence. Condition 10 : TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI Ultramar ltée doit transmettre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard trois mois après leur production finale, cinq copies des rapports de surveillance et de suivi tel que prévu au présent certificat d’autorisation. La durée du suivi pourra être ajustée en fonction des résultats des suivis et selon les composantes environnementales concernées.
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