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Décret 1000-2009
Concernant la modification du décret numéro 803-2002 du 26 juin 2002
relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la
Municipalité régionale de comté de Bellechasse pour la réalisation du
projet d’agrandissement d’un lieu d'enfouissement sanitaire sur le
territoire de la Municipalité d’Armagh
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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur
la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
(R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a autorisé, par le décret
numéro 803-2002 du 26 juin 2002, la municipalité régionale de comté de
Bellechasse à réaliser le projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement
sanitaire sur le territoire de la Municipalité d’Armagh;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut
également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;
ATTENDU QUE la municipalité régionale de comté de Bellechasse a soumis, le
11 décembre 2007, une demande de modification du décret numéro 803-2002 du
26 juin 2002 afin d’actualiser certaines exigences de ce décret et ainsi se
conformer au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières
résiduelles, édicté par le décret numéro 451-2005 du 11 mai 2005 et entré en
vigueur le 19 janvier 2006, et ses modifications subséquentes, et aussi de
permettre l’ajout de nouvelles conditions;
ATTENDU QUE la Municipalité d’Armagh a déposé, le 17 décembre 2007, une
évaluation des impacts sur l’environnement relative aux modifications
demandées;
ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications demandées et
faisant l’objet du présent décret sont jugées acceptables sur le plan
environnemental;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QUE le dispositif du décret numéro 803-2002 du 26 juin 2002 soit modifié
comme suit :
1. La condition 1 est modifiée par le remplacement du dernier document et de
la dernière phrase par les suivants :
- Municipalité régionale de comté de Bellechasse. Aménagement du lieu
d’enfouissement technique de la MRC de Bellechasse à Armagh : Demande de
modification au décret, par ASA André Simard et associés, août 2007,
11 pages et 3 annexes.
En cas de conflit entre les dispositions des documents cités à la condition
1, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du Règlement
sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles prévalent sauf
dans le cas où les dispositions prévues dans les documents mentionnés à la
condition 1 ou les conditions ci-dessous mentionnées sont plus sévères;
2. Les conditions 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 ainsi que la disposition finale
sont supprimées;
3. La condition suivante est ajoutée :
CONDITION 14 : Objectifs environnementaux de rejet
Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à ce
que les eaux rejetées à l'environnement s'approchent le plus possible de la
concentration et des charges allouées à l’effluent pour les paramètres visés
par les objectifs environnementaux de rejet établis par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Pour les objectifs environnementaux de rejet, la municipalité régionale de
comté de Bellechasse doit :
- analyser, au moins une fois par année, un échantillon d’eau à la
sortie du système de traitement pour tous les paramètres des objectifs
environnementaux de rejet. Pour ces analyses, les méthodes analytiques
retenues devront avoir des limites de détection permettant de vérifier
le respect des objectifs environnementaux de rejet;
- augmenter le nombre d’analyses d’un paramètre à effectuer
annuellement à quatre si la valeur mesurée pour ce paramètre dépasse le
dixième de la valeur des objectifs environnementaux de rejet ou si elle
dépasse la valeur des objectifs environnementaux de rejet dans le cas de
la toxicité aiguë. Cette fréquence d’échantillonnage pourra être ramenée
à une fois l’an si les résultats obtenus à la suite d’une période de
suivi de deux années consécutives ne démontrent aucun dépassement de ces
conditions;
- présenter à la ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs un rapport annuel contenant les concentrations mesurées
lors du suivi, avec les charges correspondantes calculées à partir du
débit mesuré au moment de l’échantillonnage. Le débit moyen, pour chaque
période de rejet devra également être fourni avec sa variabilité
(exemple : écart‑type). Ces informations devront être compilées dans des
tableaux cumulatifs comprenant les objectifs environnementaux de rejet
et les résultats des quatre années précédentes, de manière à pouvoir
facilement analyser l’évolution de la qualité du rejet dans le ruisseau
récepteur;
- présenter à la ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, au terme d’un délai de deux ans, une évaluation de la
performance du système de traitement et, si nécessaire, proposer à la
ministre des améliorations au système de traitement de façon à
s’approcher le plus possible des objectifs environnementaux de rejet.
L’évaluation du système de traitement et l’évaluation des améliorations
possibles à y apporter doivent être effectuées par la suite à tous les
cinq ans durant la période où il y a un suivi de l'effluent;
- effectuer une demande de révision des objectifs environnementaux de
rejet si les paramètres servant au calcul de ces objectifs sont
modifiés.
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