Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1000-2009

Concernant la modification du décret numéro 803-2002 du 26 juin 2002 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Municipalité régionale de comté de Bellechasse pour la réalisation du projet d’agrandissement d’un lieu d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité d’Armagh

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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 803-2002 du 26 juin 2002, la municipalité régionale de comté de Bellechasse à réaliser le projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité d’Armagh;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE la municipalité régionale de comté de Bellechasse a soumis, le 11 décembre 2007, une demande de modification du décret numéro 803-2002 du 26 juin 2002 afin d’actualiser certaines exigences de ce décret et ainsi se conformer au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, édicté par le décret numéro 451-2005 du 11 mai 2005 et entré en vigueur le 19 janvier 2006, et ses modifications subséquentes, et aussi de permettre l’ajout de nouvelles conditions;

ATTENDU QUE la Municipalité d’Armagh a déposé, le 17 décembre 2007, une évaluation des impacts sur l’environnement relative aux modifications demandées;

ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications demandées et faisant l’objet du présent décret sont jugées acceptables sur le plan environnemental;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le dispositif du décret numéro 803-2002 du 26 juin 2002 soit modifié comme suit :

1. La condition 1 est modifiée par le remplacement du dernier document et de la dernière phrase par les suivants :

  • Municipalité régionale de comté de Bellechasse. Aménagement du lieu d’enfouissement technique de la MRC de Bellechasse à Armagh : Demande de modification au décret, par ASA André Simard et associés, août 2007, 11 pages et 3 annexes.

En cas de conflit entre les dispositions des documents cités à la condition 1, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles prévalent sauf dans le cas où les dispositions prévues dans les documents mentionnés à la condition 1 ou les conditions ci-dessous mentionnées sont plus sévères;

2. Les conditions 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 ainsi que la disposition finale sont supprimées;

3. La condition suivante est ajoutée :

CONDITION 14 : Objectifs environnementaux de rejet

Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à ce que les eaux rejetées à l'environnement s'approchent le plus possible de la concentration et des charges allouées à l’effluent pour les paramètres visés par les objectifs environnementaux de rejet établis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

Pour les objectifs environnementaux de rejet, la municipalité régionale de comté de Bellechasse doit :

  • analyser, au moins une fois par année, un échantillon d’eau à la sortie du système de traitement pour tous les paramètres des objectifs environnementaux de rejet. Pour ces analyses, les méthodes analytiques retenues devront avoir des limites de détection permettant de vérifier le respect des objectifs environnementaux de rejet;
  • augmenter le nombre d’analyses d’un paramètre à effectuer annuellement à quatre si la valeur mesurée pour ce paramètre dépasse le dixième de la valeur des objectifs environnementaux de rejet ou si elle dépasse la valeur des objectifs environnementaux de rejet dans le cas de la toxicité aiguë. Cette fréquence d’échantillonnage pourra être ramenée à une fois l’an si les résultats obtenus à la suite d’une période de suivi de deux années consécutives ne démontrent aucun dépassement de ces conditions;
  • présenter à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport annuel contenant les concentrations mesurées lors du suivi, avec les charges correspondantes calculées à partir du débit mesuré au moment de l’échantillonnage. Le débit moyen, pour chaque période de rejet devra également être fourni avec sa variabilité (exemple : écart‑type). Ces informations devront être compilées dans des tableaux cumulatifs comprenant les objectifs environnementaux de rejet et les résultats des quatre années précédentes, de manière à pouvoir facilement analyser l’évolution de la qualité du rejet dans le ruisseau récepteur;
  • présenter à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au terme d’un délai de deux ans, une évaluation de la performance du système de traitement et, si nécessaire, proposer à la ministre des améliorations au système de traitement de façon à s’approcher le plus possible des objectifs environnementaux de rejet. L’évaluation du système de traitement et l’évaluation des améliorations possibles à y apporter doivent être effectuées par la suite à tous les cinq ans durant la période où il y a un suivi de l'effluent;
  • effectuer une demande de révision des objectifs environnementaux de rejet si les paramètres servant au calcul de ces objectifs sont modifiés.






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