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Décret 998-2008
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 2 novembre 2000, et auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d'impact sur l'environnement, le 31 janvier 2007, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de correction de la côte de Black Rock sur le territoire de la Municipalité de Blanc-Sablon; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre de l’Environnement et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès de la ministre des Transports; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 15 janvier 2008, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 15 janvier au 29 février 2008, aucune demande d’audience publique n'a été adressée à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 22 août 2008, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation à la ministre des Transports relativement au projet de correction de la côte de Black Rock sur le territoire de la Municipalité de Blanc-Sablon; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à la ministre des Transports relativement au projet de correction de la côte de Black Rock sur le territoire de la Municipalité de Blanc-Sablon aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de correction de la côte de Black Rock sur le territoire de la Municipalité de Blanc-Sablon doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants:
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : ESPÈCES FLORISTIQUES MENACÉES OU VULNÉRABLES OU SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AINSI DÉSIGNÉES La ministre des Transports, considérant que le secteur de Blanc Sablon est relativement épargné par la présence d’espèces exotiques, doit privilégier des espèces indigènes pour l’ensemencement. En vue de protéger l’habitat floristique Merritt-Lyndon-Fernald, la ministre des Transports doit maintenir fermé l’accès au banc d’emprunt situé sur le mont Parent et fermer l’accès, après les travaux, à celui situé au pied du mont Parent près de la route 138 afin qu’il devienne partie intégrante de la zone de cet habitat floristique. La ministre des Transports doit transmettre les résultats du programme de suivi de relocalisation des deux colonies de Dryopteris filix-mas, d’une durée de deux ans, à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au plus tard six mois après les dernières vérifications sur le terrain; CONDITION 3 : CLIMAT SONORE LORS DE LA PHASE DE CONSTRUCTION La ministre des Transports doit, lors de la phase de construction, suivre les directives préconisées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans le document « Le bruit communautaire au Québec : Politiques sectorielles, mai 2005 » lorsque des dépassements du niveau sonore prescrit sont prévus. La ministre des Transports doit utiliser des équipements générant des niveaux sonores réduits et des écrans portatifs pour les foreuses; CONDITION 4 : CIRCULATION ROUTIÈRE LORS DE LA PHASE DE CONSTRUCTION La ministre des Transports doit interdire l’utilisation du frein moteur pour le camionnage dans le village. La ministre des Transports doit confier au responsable du chantier le
contrôle de la vitesse maximale autorisée pour la circulation des camions.
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