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Décret 915-2008
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE les paragraphes b et l du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettissent à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A de ce règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d'eau visé à l'annexe A de ce règlement ou pour un même lac, ainsi que la construction, la reconstruction et l'exploitation subséquente d'une centrale hydroélectrique d'une puissance supérieure à 5 mégawatts; ATTENDU QUE la société Alcan inc. a déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 27 juin 2007, et une étude d'impact sur l'environnement, le 1er octobre 2007, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’optimisation de la centrale Shipshaw; ATTENDU QUE le 1er janvier 2008, la société Alcan inc. a été fusionnée à la société Rio Tinto Canada Holding Inc. pour former la société Rio Tinto Alcan inc.; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès de Rio Tinto Alcan inc.; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 26 mars 2008, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 26 mars 2008 au 10 mai 2008, aucune demande d’audience publique n'a été adressée à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 26 août 2008, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation à Rio Tinto Alcan inc. relativement au projet d’optimisation de la centrale Shipshaw; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à Rio Tinto Alcan inc. relativement au projet d’optimisation de la centrale Shipshaw à la condition suivante : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le projet d’optimisation de la centrale Shipshaw doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents
ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent.
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