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Décret 875-2008
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe l du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction d’une centrale destinée à produire de l’énergie électrique, d’une puissance supérieure à 10 MW; ATTENDU QUE Terrawinds Resources Corp. a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 28 novembre 2005, et une étude d'impact sur l'environnement, le 13 décembre 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’aménagement d’un parc éolien sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Rivière du-Loup; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès de Terrawinds Resources Corp.; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le 21 mars 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 21 mars au 5 mai 2006, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 15 mai 2006, et que ce dernier a déposé son rapport le 15 septembre 2006; ATTENDU QUE Terrawinds Resources Corp. a demandé, en avril 2007, une autorisation pour la première partie de son projet, soit 17 éoliennes de 1,5 MW chacune; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 8 juin 2007, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet dans son ensemble, soit 114 éoliennes de 1,5 MW chacune; ATTENDU QUE le gouvernement a autorisé par le décret numéro 538-2007 du 27 juin 2007 la réalisation de la première partie du projet; ATTENDU QUE, le 28 décembre 2007, la compagnie Terrawinds Resources Corp. a procédé à la vente du projet d’aménagement d’un parc éolien sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup à SkyPower Corp., sa compagnie mère; ATTENDU QUE SkyPower Corp. demande une autorisation pour la deuxième partie du projet, comportant maintenant 99 éoliennes de 1,5 MW chacune; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis, le 23 avril 2008, une décision favorable à la réalisation de la deuxième partie du projet à certaines conditions; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 10 juin 2008, un addenda au rapport d'analyse environnementale relativement à la deuxième partie du projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation à SkyPower Corp. relativement à la deuxième partie du projet d’aménagement d’un parc éolien sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à SkyPower Corp. relativement à la deuxième partie du projet d’aménagement d’un parc éolien sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, la deuxième partie du projet d’aménagement d’un parc éolien sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : PÉRIODE DE DÉBOISEMENT Dans la mesure du possible, SkyPower Corp. doit réaliser l’essentiel des travaux de déboisement durant la période située entre le 15 août et le 1er mai afin de minimiser les impacts sur la reproduction et l’élevage des jeunes des oiseaux forestiers; CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI DE LA FAUNE AVIENNE ET DES CHAUVES-SOURIS SkyPower Corp. doit déposer le programme définitif de suivi de la faune avienne et des chauves-souris auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ce programme doit permettre d’évaluer le taux de mortalité des oiseaux et des chauves-souris pouvant être associé à la présence et au fonctionnement des éoliennes ainsi que l’utilisation du parc éolien par les oiseaux, notamment lors des périodes de migration printanière et automnale. Le programme doit avoir une durée de trois ans après la mise en service de la deuxième partie du parc éolien et comprendre une étude du comportement lors des migrations. Les méthodes d’inventaire de même que les périodes visées devront être basées sur les protocoles établis par les instances gouvernementales concernées. Le cas échéant, des mesures d’atténuation spécifiques,
élaborées avec ces mêmes instances, devront être mises en place et un suivi
supplémentaire de deux ans devra être effectué. CONDITION 4 : PROTECTION DE LA FAUNE AQUATIQUE SkyPower Corp. doit procéder à la caractérisation (inventaire de la faune et de l’habitat) de chaque site de traverse des cours d’eau. Les résultats de la caractérisation, incluant le type de travaux à réaliser et le type de ponceau à mettre en place, devront être soumis auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 5 : PROGRAMME DE SUIVI DES SOLS AGRICOLES REMIS EN CULTURE SkyPower Corp. doit déposer un programme définitif de suivi des sols agricoles remis en culture, auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le suivi devra être réalisé lors de la deuxième saison de remise en culture afin de s’assurer que les rendements des surfaces concernées sont équivalents à ceux des surfaces adjacentes. Le cas échéant, SkyPower Corp. devra apporter les correctifs nécessaires. Un rapport de suivi doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les trois mois suivant la fin du suivi; CONDITION 6 : PROGRAMME DE SUIVI DU PAYSAGE SkyPower Corp. doit déposer le programme définitif de suivi de l’impact sur le paysage auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ce programme doit permettre d’évaluer l’impression ressentie par les résidants et les touristes après la première année de mise en fonction de la deuxième partie du parc. Un rapport de suivi doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant l’évaluation. Le cas échéant, des mesures d’atténuation spécifiques devront être déterminées avec les instances gouvernementales concernées et appliquées par SkyPower Corp.; CONDITION 7 : PROGRAMME DE SUIVI DES SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION SkyPower Corp. doit déposer le programme définitif de suivi des systèmes de télécommunication auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. SkyPower Corp. doit faire mesurer par un expert, au moment où le parc est actif, le niveau de qualité de la réception des signaux de télévision de la Société Radio-Canada, conformément aux normes reconnues par Industrie Canada. Dans la mesure du possible, cette évaluation devra être faite à l'intérieur d'un délai de deux mois suivant la mise en service de la deuxième partie du parc éolien. Dans les cas où une éventuelle baisse de la qualité de la réception des signaux télévisuels serait observée, SkyPower Corp. devra mettre en place des mesures d’atténuation et de compensation appropriées afin de rétablir la situation. Un rapport de suivi doit être transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard dans les trois mois suivant la réalisation du constat; CONDITION 8 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE SkyPower Corp. doit déposer le programme définitif de surveillance du climat sonore, pour les périodes de construction et de démantèlement du parc éolien, auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Dans l’éventualité où le programme ferait ressortir une problématique en lien avec le climat sonore pendant les travaux, SkyPower Corp. devra déterminer et appliquer des mesures correctives. Un rapport de surveillance doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant la fin des travaux; CONDITION 9 : DYNAMITAGE SkyPower Corp. doit déposer, auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, un document décrivant le détail des travaux de dynamitage le cas échéant, les risques encourus par la réalisation de ceux ci ainsi que les mesures d’atténuation et de sécurité qu’elle entend mettre en place; CONDITION 10 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE SkyPower Corp. doit déposer, auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le programme définitif de suivi du climat sonore, incluant la détermination des mesures correctives. Le suivi du climat sonore doit être effectué dans l’année suivant la mise en service de la deuxième partie du parc éolien et répété après 5, 10 et 15 ans d’exploitation. Advenant que le suivi du climat sonore révèle un dépassement des critères, SkyPower Corp. devra appliquer les mesures correctives déterminées et procéder à une vérification de leur efficacité. Les mesures doivent être prises sous des conditions d’exploitation et de propagation sonore représentatives des impacts les plus importants. En plus des paramètres usuels, l’évaluation du LCeq et l’analyse en bandes de 1/3 octave pour évaluer l’impact des sons de basses fréquences doivent être réalisées. Le programme doit également prévoir un plan de communication afin que les citoyens puissent faire part de leurs commentaires et doléances, le cas échéant. Les rapports de suivi doivent être déposés auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois après la fin de chacun des suivis. Dans le cas où une augmentation du niveau sonore serait occasionnée par le mauvais fonctionnement d’une éolienne, SkyPower Corp. devra procéder rapidement à l’arrêt de cette dernière jusqu’à ce que sa réparation soit effectuée; CONDITION 11 : MESURES D’URGENCE SkyPower Corp. doit préparer un plan des mesures d’urgence, avant le début de travaux de construction, couvrant les accidents potentiels et les risques de bris. Le plan des mesures d’urgence doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. SkyPower Corp. doit faire connaître de façon précise aux municipalités concernées par le projet le détail des risques inhérents à l’implantation de son projet afin que ces dernières puissent ajuster leur plan de mesures d’urgence en conséquence; CONDITION 12 : INVENTAIRES ARCHÉOLOGIQUES SkyPower Corp. doit effectuer des inventaires archéologiques, selon les règles de l’art, avant le début des travaux de construction, dans les sites visés par les travaux qui correspondent à des zones de potentiel archéologique telles que précisées dans l’étude de potentiel archéologique présentée dans le rapport principal de l’étude d’impact produit en novembre 2005. Le résultat de l’inventaire accompagné, le cas échéant, de recommandations devra être soumis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 13 : DÉMANTÈLEMENT DU PARC ÉOLIEN SkyPower Corp. doit procéder au démantèlement complet du parc éolien à l’intérieur d’un délai de deux ans suivant l’arrêt définitif de l’exploitation du parc. Les frais encourus par ce démantèlement devront être assumés en totalité par SkyPower Corp. qui doit faire la preuve, à la satisfaction de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, qu’elle s’est engagée à mettre en place au moment approprié un mode de financement adéquat, soit par un dépôt en fiducie ou en donnant des garanties fermes quant à l’obtention du montant requis. Cette preuve devra être fournie à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévue à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONDITION 14 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SkyPower Corp. doit fournir un plan de gestion des matières résiduelles issues du démantèlement du parc éolien ou produites en cours d’exploitation de ce dernier. Ce plan doit notamment comprendre un mode de prise en charge des pales mises hors d’usage conforme à la législation québécoise de gestion des matières résiduelles. Le plan de gestion des matières résiduelles doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 15 : COMITÉ DE SUIVI ET DE CONCERTATION SkyPower Corp. doit maintenir en fonction le comité de concertation élargi comprenant notamment des représentants des municipalités et des partenaires de la communauté durant la construction et l’exploitation du parc éolien. Ce comité prendra connaissance et discutera de tous les aspects du parc éolien, tels que le choix des fournisseurs locaux, l’impact de la construction sur la localité et les plaintes concernant le projet. Les résultats de l’ensemble des suivis environnementaux réalisés par SkyPower Corp. devront être soumis au comité qui pourra les rendre disponibles. SkyPower Corp. doit confirmer à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs le maintien du comité de concertation et préciser son mandat et la liste de ses membres au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévue à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONDITION 16 : DÉLAI DE RÉALISATION SkyPower Corp. doit avoir mis en production 33 éoliennes d’ici
le 31 juillet 2009.
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