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Décret 843-2008
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE la Ville de Vaudreuil-Dorion a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 25 mai 2005, et une étude d'impact sur l'environnement, le 13 juin 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’amélioration du réseau artériel de la ville de Vaudreuil-Dorion; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès de la Ville de Vaudreuil-Dorion; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 20 février 2007, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 20 février au 6 avril 2007, deux demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement le mandat de tenir une audience publique qui a débuté le 22 mai 2007 et que le Bureau a déposé son rapport le 21 septembre 2007; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 12 juin 2008, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet, à la suite de la réception, le 28 janvier 2008, des informations complémentaires de la Ville de Vaudreuil-Dorion concernant la modification du concept routier du boulevard de la Gare; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation à la Ville de Vaudreuil-Dorion relativement au projet d’amélioration du réseau artériel de la ville de Vaudreuil-Dorion; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à la Ville de Vaudreuil-Dorion relativement au projet d’amélioration du réseau artériel de la ville de Vaudreuil-Dorion aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet d’amélioration du réseau artériel de la ville de Vaudreuil-Dorion doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : PERTE DE SUPERFICIE BOISÉE La Ville de Vaudreuil-Dorion doit compenser la perte de superficie boisée entraînée par le projet, par le reboisement sur son territoire d’une superficie totale équivalente à celle déboisée. La plantation devrait privilégier les essences indigènes locales et être bien adaptée aux conditions de sol et de drainage du site d’accueil. Il y aurait lieu de favoriser le reboisement de la zone riveraine de la rivière Quinchien. La Ville de Vaudreuil-Dorion doit également réaliser un programme de suivi des mesures de reboisement comportant une vérification de la réussite du reboisement trois ans et cinq ans suivant la plantation. Les mesures de compensation choisies et le programme de suivi devront être présentés à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 3 : TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI La Ville de Vaudreuil-Dorion doit, durant la période de
construction des trois infrastructures routières visées par son projet,
rendre public, en le diffusant sur son site Internet, un bilan annuel
portant sur ses activités de surveillance prévues dans les documents cités à
la condition 1 du présent certificat d’autorisation. La Ville de Vaudreuil
Dorion doit également rendre publics les rapports de suivi environnemental
prévus au présent certificat d’autorisation. La Ville de Vaudreuil-Dorion
doit transmettre trois copies de ce bilan annuel et de ces rapports de suivi
à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
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