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Décret 841-2008
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 509-99 du 5 mai 1999, le ministre des Transports à réaliser le projet de prolongement de l’autoroute 30 entre Châteauguay et l’autoroute 20 sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges; ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire; ATTENDU QUE la ministre des Transports a soumis, le 13 février 2007, une demande de modification du décret numéro 509-99 du 5 mai 1999 afin de modifier les écrans antibruit et le programme de suivi du climat sonore; ATTENDU QUE la ministre des Transports a déposé, le 16 octobre 2007, et complété, le 24 avril 2008, une évaluation des impacts sur l’environnement relative aux modifications demandées; ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications demandées sont jugées acceptables sur le plan environnemental; ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QUE le dispositif du décret numéro 509-99 du 5 mai 1999 soit modifié comme suit : 1. La condition 1 est modifiée en y ajoutant les documents suivants :
2. La condition 9 est remplacée par la suivante : CONDITION 9 : MESURES D’ATTÉNUATION DU BRUIT EN PÉRIODE D’EXPLOITATION Le ministère des Transports doit effectuer des projections de nuisances sonores pour la période d’exploitation en considérant les évaluations de la circulation correspondantes à la politique de tarification adoptée. Le ministère des Transports doit fournir les niveaux de bruit perçu dans les zones sensibles, soit les aires résidentielles, institutionnelles et récréatives situées en bordure de l’infrastructure, et élaborer des mesures d’atténuation permettant de respecter un niveau de bruit le plus près possible de 55 dB LAeq, 24 h. Les réductions envisagées des niveaux sonores et les détails relatifs à l’aménagement et à la conception des écrans antibruit, tels que murs, buttes ou talus, ou toutes autres mesures d’atténuation prévues pour réduire les niveaux de bruit provenant du projet en période d’exploitation, doivent être exposés. Le moment prévu de leur mise en place doit également être précisé. Les mesures d’atténuation doivent faire l’objet d’une consultation auprès de la population touchée par leur mise en place. Les résultats de cette consultation et les renseignements demandés dans la présente condition doivent être déposés auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. De plus, le tracé devra être déplacé de 20 mètres vers le sud, à la hauteur de la rue Georges-Vanier, de façon à permettre la mise en place d’un talus afin de réduire le niveau sonore; 3. La condition 15 est remplacée par la suivante : CONDITION 15 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE Le ministère des Transports doit élaborer et appliquer un programme de suivi du climat sonore. Les mesures de suivi prévues au programme doivent être réalisées, un an, cinq ans et dix ans après la mise en service de l’infrastructure. Ce programme doit comprendre des relevés sonores à quelques endroits représentatifs des zones sensibles et doit prévoir des comptages de véhicules avec classification afin de permettre la caractérisation de la circulation selon les spécifications suivantes :
Au moins un des relevés sonores à chacun des endroits représentatifs retenus devra être réalisé sur une période de 24 heures consécutives. Ce programme doit également évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation qui seront mises en place. Des relevés permettant de mesurer de façon précise la réduction des niveaux sonores doivent être effectués un an, cinq ans et dix ans après la mise en place des mesures d’atténuation. Le programme doit être déposé auprès de la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande
visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement alors que les rapports de suivis
doivent lui être transmis au plus tard six mois après chaque campagne de
relevés. Dans l’hypothèse où les résultats du suivi de l’efficacité des
mesures d’atténuation démontreraient que le seuil exigé à la condition 9 du
présent décret est dépassé, le programme devra prévoir la mise en œuvre de
nouvelles mesures d’atténuation ou des ajustements aux mesures déjà prévues.
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