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Décret 637-2008
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l'article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement tout projet de creusage ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un lac, à l'intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; ATTENDU QUE les digues 1, 3 et 4 du lac Dasserat, situées sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda, risquent une rupture qui pourrait être occasionnée par le débordement des eaux à la suite d'une crue en raison, notamment, d'un affaissement de ces ouvrages par rapport à leur niveau initial; ATTENDU QUE, en cas de rupture des digues, le secteur qui serait touché par des dommages importants inclut des résidences principales, la route nationale 117, la ligne de chemin de fer de la société Ontario Northland reliant Rouyn-Noranda et Kirkland Lake en Ontario et une ligne à haute tension; ATTENDU QUE ces digues doivent être mises aux normes, conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité des barrages (L.R.Q., c. S-3.1.01) et du Règlement sur la sécurité des barrages édicté par le décret numéro 300-2002 du 20 mars 2002; ATTENDU QUE la société Ontario Power Generation Inc. a déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le 5 mars 2008, une demande afin d'entreprendre rapidement des travaux correctifs aux digues 1, 3 et 4 du lac Dasserat sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 27 mai 2008, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE, en vertu du quatrième alinéa de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, dans le cas où la réalisation du projet serait requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; ATTENDU QUE, en vertu du sixième alinéa de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le gouvernement, dans le cas où il soustrait un projet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, doit délivrer un certificat d'autorisation pour le projet et l'assortir des conditions qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement; ATTENDU QUE le projet de travaux correctifs aux digues 1, 3 et 4 du lac Dasserat sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda est requis afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe appréhendée; ATTENDU QU'il y a lieu de soustraire de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement le projet de travaux correctifs aux digues 1, 3 et 4 du lac Dasserat sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda et de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de la société Ontario Power Generation Inc.; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QUE le projet de travaux correctifs aux digues 1, 3 et 4 du lac Dasserat sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de la société Ontario Power Generation Inc. pour la réalisation du projet, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite de la condition prévue au présent certificat, le projet de travaux correctifs aux digues 1, 3 et 4 du lac Dasserat sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : MESURE COMPENSATOIRE La société Ontario Power Generation Inc. doit présenter à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et réaliser une mesure visant à compenser la perte d'habitat du poisson évaluée à environ 2 415 mètres carrés. Cette mesure doit être prévue à l'extérieur du périmètre du milieu humide situé immédiatement en aval des digues 3 et 4. CONDITION 3 : FIN DES TRAVAUX La société Ontario Power Generation Inc. doit réaliser tous les travaux reliés au présent projet avant le 30 décembre 2008.
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