Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Recherche Quebec.ca

Décret 504-2008

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de Mittal Canada inc., pour le projet d’établissement d’un lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur

---ooo0ooo---

ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe v du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu servant, en tout ou en partie, au dépôt définitif de matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE Mittal Canada inc. a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 21 août 2006, et une étude d’impact sur l’environnement, le 12 novembre 2006, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement à l’établissement d’un lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a effectué l'analyse de l'étude d'impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d'autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d'information complémentaire auprès de Mittal Canada inc.;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 6 juin 2007, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement qui s’est tenue du 6 juin au 21 juillet 2007, aucune demande d’audience publique n’a été adressée à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 25 mars 2008, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de Mittal Canada inc. relativement au projet d’établissement d’un lieu servant au dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Mittal Canada inc. relativement au projet d’établissement d’un lieu servant au dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet d’établissement d’un lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MITTAL CANADA INC. Projet de dépôt définitif de poussières d’aciérage – Étude d’impact sur l’environnement – Rapport principal et annexes, par DDH Environnement ltée, décembre 2006, 120 p., 11 figures et 17 annexes;
  • MITTAL CANADA INC. Projet de dépôt définitif de poussières d’aciérage – Étude d’impact sur l’environnement – Réponses aux questions et commentaires, par DDH Environnement ltée, avril 2007, 79 p., 3 figures, 2 tableaux et 11 annexes;
  • MITTAL CANADA INC. Inventaire complémentaire de la flore à statut particulier – Mittal Canada inc. Complexe de Contrecoeur, par G.R.E.B.E., 17 mai 2007, 2 p. et 1 figure;
  • Lettre de M. Jean Lavoie, de Mittal Canada inc., à M. Michel Thérien, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 16 mai 2007, concernant les impacts olfactifs, l’hydrogéologie, le suivi des eaux souterraines et des émissions atmosphériques, les essences forestières d’intérêt, la flore, le recyclage des poussières d’aciérage, le contrôle du contenu en plomb de la ferraille, les mesures d’urgence et les garanties financières, 1 p., 1 figure et 1 annexe;
  • Lettre de M. Jean Lavoie, de Mittal Canada inc., à M. Michel Thérien, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 23 mai 2007, concernant l’hydrologie, la qualité des eaux souterraines, les tableaux 5-2 et 5-3 de l’étude d’impact ainsi que le suivi et la surveillance des eaux de surface, de lixiviation et du système de détection de fuites, 2 p., 1 figure et 8 tableaux;
  • Lettre de M. Jean Lavoie, de Mittal Canada inc., à M. Michel Thérien, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 28 février 2008, donnant des informations complémentaires concernant l’aménagement du territoire, l’usine, la recherche technologique d’alternatives à l’enfouissement, l’aménagement des cellules, la gestion des eaux et des émissions atmosphériques, les matières premières et résiduelles, la flore, l’hydrogéologie et le plan des mesures d’urgence, 8 p. et 2 annexes;
  • MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS. Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement d’un lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur par Mittal Canada inc., par M. Michel Thérien, Direction des évaluations environnementales, 25 mars 2008, 12 p.

En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent.

En outre, les conditions prévues au présent certificat n’ont pas pour effet de restreindre le pouvoir de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, prévu à l’article 70.12 de la Loi sur la qualité de l’environnement, de déterminer d’autres conditions, restrictions ou interdictions qu’elle estime nécessaires pour la délivrance du permis requis en vertu de l’article 70.9 de cette loi;

CONDITION 2 : LIMITATIONS ET OBLIGATIONS

La capacité maximale du lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage est établie à 600 000 mètres cubes et comprendra l’aménagement successif de quatre cellules de capacités différentes tel que prévu au projet. Toutefois, ne pourront être enfouies dans les deuxième, troisième et quatrième cellules que les poussières d’aciérage pour lesquelles il sera démontré, ainsi que l’exige la condition 3, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une valorisation dans les conditions techniques et économiques du moment.

Seules les poussières d’aciérage provenant de l’aciérie exploitée par Mittal Canada inc. au 3900, route des Aciéries dans la Ville de Contrecoeur pourront être déposées dans le lieu de dépôt autorisé par le présent certificat.

Le profilage des poussières devra être réalisé, dans la mesure du possible, lorsque les conditions météorologiques ou d’hydratation des poussières ne sont pas favorables à leur mise en suspension dans l’air.

Mittal Canada inc. ne doit pas rejeter plus de 2 mg/l d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) ni plus de 30 mg/l de matières en suspension dans les eaux de ruissellement pendant les travaux d’aménagement ou d’exploitation des cellules. L’échantillonnage de ces eaux devra être effectué mensuellement.

Mittal Canada inc. doit assurer la supervision du suivi de la gestion des rebuts de construction des cellules de ce lieu de dépôt.

Toutes les eaux des fossés de drainage des cellules B, C et D devront être acheminées au réseau de drainage est de la propriété de l’entreprise.

En outre, l’exploitation du lieu de dépôt autorisé par le présent certificat d’autorisation ne devra générer dans l’environnement aucun rejet de lixiviats provenant des eaux surnageant les poussières de la cellule en exploitation ou des systèmes de drainage primaire des cellules de ce dépôt. Toutefois, si un rejet de ces eaux au milieu aquatique s’avérait nécessaire, Mittal Canada inc. devra transmettre, pour approbation, une demande d’autorisation à cet effet à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;

CONDITION 3 : ALTERNATIVES À L’ENFOUISSEMENT

Mittal Canada inc. doit, dans le rapport annuel visé à la condition 4, faire état de l’avancement des recherches qu’elle effectue ou fait effectuer ainsi que des technologies existantes ou en développement visant à valoriser ses poussières d’aciérage. Ce rapport devra comprendre, en outre, une description détaillée de ces recherches et technologies, incluant leurs aspects économiques. Le cas échéant, ce rapport devra faire la démonstration que les conditions techniques et économiques du moment ne permettent pas la valorisation de ces poussières. Cette démonstration doit être attestée par un tiers expert en matière de technologie de valorisation;

CONDITION 4 : REGISTRE D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL

Mittal Canada inc. doit consigner dans un registre d'exploitation, outre les autres renseignements requis par règlement, la quantité exprimée en poids de poussières d’aciérage qui entre sur le lieu ainsi que la date de leur admission.

Les registres d’exploitation et ses annexes doivent être conservés sur la propriété de l’usine pendant l’exploitation du lieu de dépôt. Ils doivent être accessibles en tout temps à tout fonctionnaire autorisé par la ministre. Après la fermeture du lieu de dépôt, ils doivent encore être conservés par Mittal Canada inc. jusqu’à ce que l’entreprise soit libérée de ses obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Advenant une telle situation, l’entreprise devra par la suite transmettre ces documents à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

Le rapport annuel que Mittal Canada inc. doit transmettre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en application de la section 3 du chapitre VIII du Règlement sur les matières dangereuses édicté par le décret numéro 1310-97 du 8 octobre 1997, doit notamment comprendre les renseignements et documents suivants :

  • une compilation des données recueillies dans les registres annuels d'exploitation relativement à la quantité de poussières d’aciérage enfouies et, le cas échéant, la quantité de matériaux de recouvrement;
  • un plan et les données faisant état de la progression annuelle, sur le lieu de dépôt, des opérations du lieu de dépôt des poussières d’aciérage et la capacité de dépôt des poussières d’aciérage encore disponible dans la cellule en exploitation;
  • le mode de rejet des eaux du système de détection de fuite (fréquence, débit, durée, etc.);
  • un sommaire des données recueillies à la suite des campagnes d'échantillonnage et d’analyses, de mesures ou de travaux effectués en application du programme de surveillance et de suivi environnemental;
  • les résultats des vérifications ou mesures faites en application des exigences relatives au suivi de la qualité des eaux et de l’atmosphère;
  • un écrit par lequel l’exploitant atteste que les mesures et les prélèvements d’échantillons prescrits ont été faits en conformité avec, selon le cas, les règles de l’art et les exigences de cette autorisation;
  • tout renseignement ou document permettant d’identifier les endroits où ces mesures ou prélèvements ont été réalisés, notamment, la date des prélèvements, le nombre d’échantillons et la localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés ainsi que le nom des laboratoires ou des personnes qui les ont effectués;
  • un sommaire des travaux réalisés en application du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 5 : PLAN D’URGENCE

Mittal Canada inc. doit mettre à jour son actuel plan d’urgence en consultation avec la Ville de Contrecoeur, le ministère de la Sécurité publique, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, au besoin, avec les industries voisines pour tenir compte de l’aménagement de son nouveau lieu de dépôt. Ce plan devra être déposé à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au cours de la première année d’exploitation de la première cellule;

CONDITION 6 : HEURES D’EXPLOITATION

En cas de plaintes d’un ou plusieurs résidants relativement au bruit généré, pendant les mois de mai à octobre, par l’exploitation du lieu de dépôt autorisé par le présent certificat, Mittal Canada inc. devra suspendre les activités d’exploitation journalière du lieu de dépôt de 21 heures à 7 heures. Afin de pouvoir reprendre ses activités durant ces heures, Mittal Canada inc. devra prendre les mesures appropriées pour corriger la situation et produire à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude démontrant que, pendant ces heures, le niveau de bruit produit par l’exploitation du lieu de dépôt n’excède pas un Leq, 1 h de 40 dB(A) à la limite de propriété des résidences concernées;

CONDITION 7 : PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Mittal Canada inc. doit compléter le programme de surveillance et de suivi environnemental des activités d’aménagement du lieu de dépôt de poussières d’aciérage élaboré dans l’étude d’impact et le déposer à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, avec la demande de permis requis en vertu de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Mittal Canada inc. doit, par ailleurs, compléter le programme de suivi environnemental de l’exploitation du lieu de dépôt des poussières d’aciérage élaboré dans l’étude d’impact et fournir la procédure de gestion des eaux, laquelle doit notamment inclure la problématique de débordement des eaux de la cellule, et les déposer à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au cours de la première année d’exploitation de la première cellule;

CONDITION 8 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

Mittal Canada inc. doit mettre en œuvre un programme de surveillance de la qualité de l’air comprenant un échantillonnage périodique des particules et des métaux lourds présents dans l’air ambiant. Ce programme doit comporter les mesures de surveillance décrites au document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement d’un lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur par Mittal Canada inc. » mentionné à la condition 1 du présent certificat d’autorisation.

Ce programme de surveillance de l’air devra être soumis, pour approbation, à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande de permis requis en vertu de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Selon les résultats obtenus, le programme pourra être révisé après deux ans d’exploitation du lieu de dépôt.

Mittal Canada inc. devra mettre en place des échantillonneurs de type Hi-Vol et colliger les données météorologiques en ce qui a trait à la direction des vents, leur intensité ainsi que les journées de précipitation pour faciliter l’interprétation des données recueillies.

Mittal Canada inc. devra transmettre, à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans la première année d’exploitation, deux rapports de suivi de la qualité de l’air couvrant chacun une période de six mois puis, par la suite, un rapport annuel qui présente notamment le lieu de prélèvement des échantillons, la date des prélèvements, les méthodes d’échantillonnage et d’analyse utilisées, les données météorologiques ainsi que les résultats d’analyse et leur interprétation;

CONDITION 9 : PROGRAMME DE SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX

Mittal Canada inc. doit mettre en œuvre un programme de suivi de la qualité des eaux tout au long de l’aménagement, de l’exploitation et de la période de gestion postfermeture du lieu de dépôt. Ce programme doit comporter les mesures de contrôle, de surveillance et de suivi décrites au document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement d’un lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur par Mittal Canada inc. » mentionné à la condition 1 du présent certificat d’autorisation.

Mittal Canada inc. doit inclure dans son programme de surveillance des eaux souterraines un plan de localisation de ses installations;

CONDITION 10 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

Mittal Canada inc. doit, lors de la demande de permis requis en vertu de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement, inclure le plan du réseau de puits d’observation de la qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être conforme aux exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement d’un lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur par Mittal Canada inc. » mentionné à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 11 : TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI

Mittal Canada inc. doit transmettre, dans son rapport annuel, à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, tous les résultats des analyses ou mesures qu’elle a reçus au cours de l’année précédente en application des exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement d’un lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur par Mittal Canada inc. » mentionné à la condition 1 du présent certificat d’autorisation.

Les échantillons prélevés en application des exigences de la présente autorisation doivent être transmis, pour fins d’analyse, à des laboratoires accrédités par la ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Dans un délai de 15 jours, après avoir constaté le non-respect des exigences prescrites, Mittal Canada inc. doit en informer par écrit la ministre et lui indiquer les mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre pour corriger la situation.

Doivent également être transmis :

  • un écrit par lequel Mittal Canada inc. atteste que les mesures et les prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec les règles de l’art applicables;
  • tout renseignement permettant de connaître les endroits où ces mesures et prélèvements ont été réalisés, ainsi que le nombre, la date et la localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés de même que le nom du laboratoire ou des professionnels qui les ont effectués;

CONDITION 12 : FERMETURE

Lorsque le lieu de dépôt a atteint sa capacité maximale d’enfouissement autorisée ou lorsqu’elle met fin aux opérations de ce lieu de dépôt, Mittal Canada inc. doit procéder à la fermeture du lieu au plus tard au cours de l’été subséquent. Elle doit aviser sans délai, par écrit, la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de la date de cessation définitive des opérations du lieu de dépôt et de celle de sa fermeture.

Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu, Mittal Canada inc. doit faire préparer par des tiers experts et transmettre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un état de fermeture attestant :

  • de l’état de fonctionnement, de l’efficacité et de la fiabilité des systèmes dont est pourvu le lieu, à savoir le système d’imperméabilisation, les systèmes de captage des lixiviats et les systèmes de détection de fuites;
  • le cas échéant, de l’état de fonctionnement, de l’efficacité et de la fiabilité des systèmes de traitement des eaux, de l’absence de résurgences ainsi que du système de puits d’observation des eaux souterraines;
  • du respect des valeurs limites applicables aux eaux souterraines;
  • de la conformité du lieu aux prescriptions du présent certificat d’autorisation relativement au recouvrement final des poussières d’aciérage enfouies ainsi qu’à l’intégration du lieu au paysage;
  • des mesures correctives à apporter en cas de non-respect des conditions contenues au présent certificat d’autorisation.

Lorsque le lieu est définitivement fermé, il doit être pourvu, à l’entrée, d’une affiche qui, placée bien à la vue, indique que le lieu est fermé et que le dépôt de poussières d’aciérage y est dorénavant interdit;

CONDITION 13 : GESTION POSTFERMETURE

Les obligations relatives à l’exploitation du lieu de dépôt continuent d’être applicables pendant une période de 30 ans à compter de la date de fermeture de ce lieu compte tenu des adaptations nécessaires et réserve faite des prescriptions qui suivent. Pendant cette période, Mittal Canada inc. répond de l’application des conditions contenues au présent certificat d’autorisation, notamment :

  • du maintien de l'intégrité du recouvrement final des poussières d’aciérage;
  • du contrôle, de la surveillance et du suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines ainsi que des lixiviats;
  • du contrôle et de l'entretien des équipements et des systèmes dont est pourvu le lieu comprenant notamment le nettoyage des systèmes de captage des lixiviats et de détection de fuites, du système de puits d’observation des eaux souterraines ainsi que, le cas échéant, du système de traitement des eaux;
  • de la vérification annuelle de l’étanchéité de toutes les composantes des systèmes de captage des lixiviats et systèmes de détection de fuites;
  • de l'exécution des campagnes d'échantillonnage, d’analyse et de mesures se rapportant aux eaux;
  • du maintien d’une assurance de responsabilité civile;

CONDITION 14 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE

Mittal Canada inc. doit constituer, dans les conditions prévues ci dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu de dépôt de poussières d’aciérage autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :

  • par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation;
  • par toute intervention qu’autorisera la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour régulariser la situation en cas de violation des conditions contenues au présent certificat d’autorisation;
  • par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de l’environnement résultant de la présence de ce lieu de matières dangereuses ou d’un accident.

Une évaluation des coûts de gestion postfermeture du lieu de dépôt doit être fournie à la ministre par Mittal Canada inc. avant la mise en exploitation de la première cellule.

Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-après :

  1. le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne morale habilitée à agir comme fiduciaire au Québec;
  2. le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en application du paragraphe 3 ci-dessous ainsi que des revenus en provenant;
  3. dans le cas où la capacité maximale du lieu de dépôt autorisé par le présent certificat d’autorisation (600 000 mètres cubes) est atteinte et réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer en application des dispositions qui suivent, Mittal Canada inc. doit avoir versé au patrimoine fiduciaire, durant la période totale d’exploitation du dépôt de poussières d’aciérage, des contributions dont la valeur totale doit être égale à celle établie par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, sur la base d’une valeur actualisée par indexation au 1er janvier de chacune des années ou parties d’années comprises dans la période d’exploitation, selon le taux de variation des indices des prix à la consommation pour le Canada tels que compilés par Statistique Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année de référence et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’année précédente.

Afin d’assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur totale prescrite par l’alinéa précédent, Mittal Canada inc. doit verser à ce patrimoine un montant au moins égal à celui déterminé par la ministre pour chaque mètre cube du volume de poussières d’aciérage enfouies dans le lieu de dépôt définitif autorisé par le présent certificat d’autorisation.

Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit être fait trimestriellement. Les contributions non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31). Cependant, la fréquence des versements des contributions peut être modifiée, à la demande de l’entreprise, dans la mesure où elle assure des garanties financières au moins équivalentes à celles prescrites par la présente condition.

Dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, Mittal Canada inc., doit faire préparer par des tiers experts et transmettre au fiduciaire une évaluation de la quantité, en mètre cube, de poussières d’aciérage enfouies dans le lieu de dépôt pendant cette année.

À la fin de chaque période de trois années d’exploitation, la valeur totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le montant de la contribution à verser pour chaque mètre cube de poussières d’aciérage enfouies doivent faire l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’ajustements. À cette fin, Mittal Canada inc. doit, dans les 60 jours qui suivent l’expiration de chacune des périodes susmentionnées, faire préparer par des tiers experts un rapport contenant une réévaluation des coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu de dépôt de poussières d’aciérage, un état de l’évolution du patrimoine fiduciaire ainsi qu’un avis sur la suffisance des contributions qui y sont versées. Ce rapport doit être transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs qui, s’il est fait état d’une insuffisance de fonds ou d’un surplus, détermine la nouvelle contribution à verser pour permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle deviendra exigible dès sa notification à Mittal Canada inc. Ce rapport doit également être transmis sans délai au fiduciaire.

Dans le rapport annuel, Mittal Canada inc. doit transmettre à la ministre un rapport préparé par le fiduciaire portant sur la gestion du patrimoine fiduciaire constitué en vertu de la présente condition. Ce dernier doit contenir :

  • un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire, notamment les contributions et les revenus de placement;
  • une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les contributions effectivement versées correspondent à celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition, eu égard à la quantité de poussières d’aciérage enfouies dans le lieu de dépôt pendant l’année. Dans le cas contraire, le fiduciaire mentionne l’écart qui, à son avis, existe entre les contributions versées et celles qui seraient dues;
  • un état des dépenses effectuées au cours de cette période;
  • un état du solde du patrimoine fiduciaire.

En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement sur le lieu de dépôt, le rapport mentionné ci-dessus doit être transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les 60 jours qui suivent la date de fermeture du lieu de dépôt de poussières d’aciérage et porter sur la période qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du fiduciaire est transmis à la ministre au plus tard le 31 mai de chaque année comprise dans la période de gestion postfermeture du lieu;

  1. aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ne l’ait autorisée, soit généralement, soit spécialement;
  2. l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’application des prescriptions énoncées dans la présente condition;
  3. une copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme par le fiduciaire, doit être déposée à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au cours de la première année d’exploitation de la première cellule;

CONDITION 15 : PLANS ET DEVIS

Mittal Canada inc. doit, pour obtenir le permis requis en vertu de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l'environnement, transmettre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, outre les renseignements et documents exigés par le Règlement sur les matières dangereuses et les sections du « Guide d’implantation, de contrôle et de suivi des lieux d’enfouissement des sols contaminés » qui sont applicables :

  • les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures aptes à satisfaire aux conditions prescrites par le présent certificat d’autorisation;
  • une déclaration certifiant que ces plans et devis sont conformes aux normes ou aux conditions apparaissant au présent certificat d’autorisation. Cette déclaration doit être signée par un ingénieur, un géologue, un chimiste ou un agronome dont la contribution à la conception du projet a porté sur une matière visée par ces normes ou conditions.

Dans l’éventualité où un plan, devis ou document transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est modifié ultérieurement, copie de la modification apportée doit également être communiquée sans délai à la ministre, accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus;

DISPOSITION FINALE

Sous réserve des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, les dispositions du Règlement sur les matières dangereuses et les sections du « Guide d’implantation, de contrôle et de suivi des lieux d’enfouissement des sols contaminés » applicables continuent de régir le lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage établi par Mittal Canada inc. dans la Ville de Contrecoeur, en application dudit certificat d’autorisation.





 





 

 

 

 

 

 

 


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024