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Décret 504-2008
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe v du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu servant, en tout ou en partie, au dépôt définitif de matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement; ATTENDU QUE Mittal Canada inc. a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 21 août 2006, et une étude d’impact sur l’environnement, le 12 novembre 2006, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement à l’établissement d’un lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a effectué l'analyse de l'étude d'impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d'autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d'information complémentaire auprès de Mittal Canada inc.; ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 6 juin 2007, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement qui s’est tenue du 6 juin au 21 juillet 2007, aucune demande d’audience publique n’a été adressée à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 25 mars 2008, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de Mittal Canada inc. relativement au projet d’établissement d’un lieu servant au dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Mittal Canada inc. relativement au projet d’établissement d’un lieu servant au dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet d’établissement d’un lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. En outre, les conditions prévues au présent certificat n’ont pas pour effet de restreindre le pouvoir de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, prévu à l’article 70.12 de la Loi sur la qualité de l’environnement, de déterminer d’autres conditions, restrictions ou interdictions qu’elle estime nécessaires pour la délivrance du permis requis en vertu de l’article 70.9 de cette loi; CONDITION 2 : LIMITATIONS ET OBLIGATIONS La capacité maximale du lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage est établie à 600 000 mètres cubes et comprendra l’aménagement successif de quatre cellules de capacités différentes tel que prévu au projet. Toutefois, ne pourront être enfouies dans les deuxième, troisième et quatrième cellules que les poussières d’aciérage pour lesquelles il sera démontré, ainsi que l’exige la condition 3, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une valorisation dans les conditions techniques et économiques du moment. Seules les poussières d’aciérage provenant de l’aciérie exploitée par Mittal Canada inc. au 3900, route des Aciéries dans la Ville de Contrecoeur pourront être déposées dans le lieu de dépôt autorisé par le présent certificat. Le profilage des poussières devra être réalisé, dans la mesure du possible, lorsque les conditions météorologiques ou d’hydratation des poussières ne sont pas favorables à leur mise en suspension dans l’air. Mittal Canada inc. ne doit pas rejeter plus de 2 mg/l d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) ni plus de 30 mg/l de matières en suspension dans les eaux de ruissellement pendant les travaux d’aménagement ou d’exploitation des cellules. L’échantillonnage de ces eaux devra être effectué mensuellement. Mittal Canada inc. doit assurer la supervision du suivi de la gestion des rebuts de construction des cellules de ce lieu de dépôt. Toutes les eaux des fossés de drainage des cellules B, C et D devront être acheminées au réseau de drainage est de la propriété de l’entreprise. En outre, l’exploitation du lieu de dépôt autorisé par le présent certificat d’autorisation ne devra générer dans l’environnement aucun rejet de lixiviats provenant des eaux surnageant les poussières de la cellule en exploitation ou des systèmes de drainage primaire des cellules de ce dépôt. Toutefois, si un rejet de ces eaux au milieu aquatique s’avérait nécessaire, Mittal Canada inc. devra transmettre, pour approbation, une demande d’autorisation à cet effet à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; CONDITION 3 : ALTERNATIVES À L’ENFOUISSEMENT Mittal Canada inc. doit, dans le rapport annuel visé à la condition 4, faire état de l’avancement des recherches qu’elle effectue ou fait effectuer ainsi que des technologies existantes ou en développement visant à valoriser ses poussières d’aciérage. Ce rapport devra comprendre, en outre, une description détaillée de ces recherches et technologies, incluant leurs aspects économiques. Le cas échéant, ce rapport devra faire la démonstration que les conditions techniques et économiques du moment ne permettent pas la valorisation de ces poussières. Cette démonstration doit être attestée par un tiers expert en matière de technologie de valorisation; CONDITION 4 : REGISTRE D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL Mittal Canada inc. doit consigner dans un registre d'exploitation, outre les autres renseignements requis par règlement, la quantité exprimée en poids de poussières d’aciérage qui entre sur le lieu ainsi que la date de leur admission. Les registres d’exploitation et ses annexes doivent être conservés sur la propriété de l’usine pendant l’exploitation du lieu de dépôt. Ils doivent être accessibles en tout temps à tout fonctionnaire autorisé par la ministre. Après la fermeture du lieu de dépôt, ils doivent encore être conservés par Mittal Canada inc. jusqu’à ce que l’entreprise soit libérée de ses obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Advenant une telle situation, l’entreprise devra par la suite transmettre ces documents à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Le rapport annuel que Mittal Canada inc. doit transmettre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en application de la section 3 du chapitre VIII du Règlement sur les matières dangereuses édicté par le décret numéro 1310-97 du 8 octobre 1997, doit notamment comprendre les renseignements et documents suivants :
CONDITION 5 : PLAN D’URGENCE Mittal Canada inc. doit mettre à jour son actuel plan d’urgence en consultation avec la Ville de Contrecoeur, le ministère de la Sécurité publique, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, au besoin, avec les industries voisines pour tenir compte de l’aménagement de son nouveau lieu de dépôt. Ce plan devra être déposé à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au cours de la première année d’exploitation de la première cellule; CONDITION 6 : HEURES D’EXPLOITATION En cas de plaintes d’un ou plusieurs résidants relativement au bruit généré, pendant les mois de mai à octobre, par l’exploitation du lieu de dépôt autorisé par le présent certificat, Mittal Canada inc. devra suspendre les activités d’exploitation journalière du lieu de dépôt de 21 heures à 7 heures. Afin de pouvoir reprendre ses activités durant ces heures, Mittal Canada inc. devra prendre les mesures appropriées pour corriger la situation et produire à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude démontrant que, pendant ces heures, le niveau de bruit produit par l’exploitation du lieu de dépôt n’excède pas un Leq, 1 h de 40 dB(A) à la limite de propriété des résidences concernées; CONDITION 7 : PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL Mittal Canada inc. doit compléter le programme de surveillance et de suivi environnemental des activités d’aménagement du lieu de dépôt de poussières d’aciérage élaboré dans l’étude d’impact et le déposer à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, avec la demande de permis requis en vertu de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Mittal Canada inc. doit, par ailleurs, compléter le programme de suivi environnemental de l’exploitation du lieu de dépôt des poussières d’aciérage élaboré dans l’étude d’impact et fournir la procédure de gestion des eaux, laquelle doit notamment inclure la problématique de débordement des eaux de la cellule, et les déposer à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au cours de la première année d’exploitation de la première cellule; CONDITION 8 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR Mittal Canada inc. doit mettre en œuvre un programme de surveillance de la qualité de l’air comprenant un échantillonnage périodique des particules et des métaux lourds présents dans l’air ambiant. Ce programme doit comporter les mesures de surveillance décrites au document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement d’un lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur par Mittal Canada inc. » mentionné à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Ce programme de surveillance de l’air devra être soumis, pour approbation, à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande de permis requis en vertu de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Selon les résultats obtenus, le programme pourra être révisé après deux ans d’exploitation du lieu de dépôt. Mittal Canada inc. devra mettre en place des échantillonneurs de type Hi-Vol et colliger les données météorologiques en ce qui a trait à la direction des vents, leur intensité ainsi que les journées de précipitation pour faciliter l’interprétation des données recueillies. Mittal Canada inc. devra transmettre, à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans la première année d’exploitation, deux rapports de suivi de la qualité de l’air couvrant chacun une période de six mois puis, par la suite, un rapport annuel qui présente notamment le lieu de prélèvement des échantillons, la date des prélèvements, les méthodes d’échantillonnage et d’analyse utilisées, les données météorologiques ainsi que les résultats d’analyse et leur interprétation; CONDITION 9 : PROGRAMME DE SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX Mittal Canada inc. doit mettre en œuvre un programme de suivi de la qualité des eaux tout au long de l’aménagement, de l’exploitation et de la période de gestion postfermeture du lieu de dépôt. Ce programme doit comporter les mesures de contrôle, de surveillance et de suivi décrites au document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement d’un lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur par Mittal Canada inc. » mentionné à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Mittal Canada inc. doit inclure dans son programme de surveillance des eaux souterraines un plan de localisation de ses installations; CONDITION 10 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES Mittal Canada inc. doit, lors de la demande de permis requis en vertu de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement, inclure le plan du réseau de puits d’observation de la qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être conforme aux exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement d’un lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur par Mittal Canada inc. » mentionné à la condition 1 du présent certificat d’autorisation; CONDITION 11 : TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI Mittal Canada inc. doit transmettre, dans son rapport annuel, à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, tous les résultats des analyses ou mesures qu’elle a reçus au cours de l’année précédente en application des exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement d’un lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage sur le territoire de la Ville de Contrecoeur par Mittal Canada inc. » mentionné à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Les échantillons prélevés en application des exigences de la présente autorisation doivent être transmis, pour fins d’analyse, à des laboratoires accrédités par la ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Dans un délai de 15 jours, après avoir constaté le non-respect des exigences prescrites, Mittal Canada inc. doit en informer par écrit la ministre et lui indiquer les mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre pour corriger la situation. Doivent également être transmis :
CONDITION 12 : FERMETURE Lorsque le lieu de dépôt a atteint sa capacité maximale d’enfouissement autorisée ou lorsqu’elle met fin aux opérations de ce lieu de dépôt, Mittal Canada inc. doit procéder à la fermeture du lieu au plus tard au cours de l’été subséquent. Elle doit aviser sans délai, par écrit, la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de la date de cessation définitive des opérations du lieu de dépôt et de celle de sa fermeture. Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu, Mittal Canada inc. doit faire préparer par des tiers experts et transmettre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un état de fermeture attestant :
Lorsque le lieu est définitivement fermé, il doit être pourvu, à l’entrée, d’une affiche qui, placée bien à la vue, indique que le lieu est fermé et que le dépôt de poussières d’aciérage y est dorénavant interdit; CONDITION 13 : GESTION POSTFERMETURE Les obligations relatives à l’exploitation du lieu de dépôt continuent d’être applicables pendant une période de 30 ans à compter de la date de fermeture de ce lieu compte tenu des adaptations nécessaires et réserve faite des prescriptions qui suivent. Pendant cette période, Mittal Canada inc. répond de l’application des conditions contenues au présent certificat d’autorisation, notamment :
CONDITION 14 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE Mittal Canada inc. doit constituer, dans les conditions prévues ci dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu de dépôt de poussières d’aciérage autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :
Une évaluation des coûts de gestion postfermeture du lieu de dépôt doit être fournie à la ministre par Mittal Canada inc. avant la mise en exploitation de la première cellule. Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-après :
CONDITION 15 : PLANS ET DEVIS Mittal Canada inc. doit, pour obtenir le permis requis en vertu de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l'environnement, transmettre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, outre les renseignements et documents exigés par le Règlement sur les matières dangereuses et les sections du « Guide d’implantation, de contrôle et de suivi des lieux d’enfouissement des sols contaminés » qui sont applicables :
Dans l’éventualité où un plan, devis ou document transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est modifié ultérieurement, copie de la modification apportée doit également être communiquée sans délai à la ministre, accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus; DISPOSITION FINALE Sous réserve des conditions prévues au présent certificat
d’autorisation, les dispositions du Règlement sur les matières dangereuses
et les sections du « Guide d’implantation, de contrôle et de suivi des
lieux d’enfouissement des sols contaminés » applicables continuent de
régir le lieu de dépôt définitif de poussières d’aciérage établi par
Mittal Canada inc. dans la Ville de Contrecoeur, en application dudit
certificat d’autorisation.
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