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Décret 444-2008
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction, la reconstruction ou l’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 6 avril 2004, et auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d'impact sur l'environnement, le 28 avril 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de prolongement de l’autoroute 73 jusqu’à la route 204 Est sur le territoire de la Ville de Saint-Georges; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre de l’Environnement et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès du ministre des Transports; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 30 janvier 2007, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 30 janvier au 16 mars 2007, aucune demande d’audience publique n'a été adressée au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 4 mars 2008, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu une décision favorable à la réalisation de ce projet le 13 juillet 2007; ATTENDU QU’une requête en révision de la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec a été déposée au Tribunal administratif du Québec le 10 août 2007; ATTENDU QUE la partie requérante s’est désistée partiellement de cette requête par un avis déposé au Tribunal administratif du Québec le 16 octobre 2007, de sorte que la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec n’est plus contestée pour ce qui concerne le tronçon faisant l’objet du présent décret; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de la ministre des Transports relativement au projet de prolongement de l’autoroute 73 jusqu’à la route 204 Est sur le territoire de la Ville de Saint-Georges; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la ministre des Transports relativement au projet de prolongement de l’autoroute 73 jusqu’à la route 204 Est sur le territoire de la Ville de Saint-Georges aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de prolongement de l’autoroute 73 jusqu’à la route 204 Est sur le territoire de la Ville de Saint-Georges doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION La ministre des Transports doit préparer et réaliser un programme de gestion du bruit pour la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore du chantier. Ce programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités et permettre qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant. Le programme de la ministre des Transports doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION La ministre des Transports doit déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le programme de suivi portant sur l’efficacité acoustique des talus aménagés; CONDITION 4 : PROTECTION DES OISEAUX NICHEURS La ministre des Transports doit effectuer le déboisement de l’emprise entre le 15 août et le 1er mai afin de protéger les oiseaux nicheurs; CONDITION 5 : REDRESSEMENT DE COURS D’EAU La ministre des Transports doit détailler son projet de redressement du ruisseau Nadeau et respecter les dispositions de la fiche technique numéro 10 intitulée « Détournement de cours d’eau » tirée du document « Critères d’analyse des projets en milieux hydrique, humide et riverain assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement » (ministère de l’Environnement et de la Faune, 2000). Les informations concernant le redressement des cours d’eau doivent être déposées auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 6 : TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI La ministre des Transports doit transmettre à la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard trois
mois après leur production finale, cinq copies des rapports de surveillance
et de suivi prévus au présent certificat d’autorisation.
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