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Décret 443-2008
Concernant la modification du décret numéro 1509-88 du 4 octobre 1988
relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du
ministère des Transports pour la réalisation du projet de réaménagement
de la route 195 longeant la rivière Matane
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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9),
le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 1509-88 du 4 octobre
1988, le ministre des Transports à réaliser le projet de réaménagement de
la route 195 longeant la rivière Matane;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut
également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;
ATTENDU QUE la ministre des Transports a soumis, le 19 décembre 2007, une
demande de modification du décret numéro 1509-88 du 4 octobre 1988 afin de
modifier la période de restriction des travaux en milieu hydrique dans la
rivière Matane et ses principaux tributaires;
ATTENDU QUE la ministre des Transports a déposé, le 19 décembre 2007, une
évaluation des impacts sur l’environnement relative à la modification
proposée;
ATTENDU QUE, après analyse, le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut
que les modifications proposées sont jugées acceptables sur le plan
environnemental;
ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QUE le dispositif du décret numéro 1509-88 du 4 octobre 1988 soit modifié
comme suit :
- La condition 1 est modifiée en y ajoutant le document suivant :
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Demande de modification du décret
no 1509-88 émis le 4 octobre 1988 au ministère des Transports du Québec
– Route 195 - Étude d’impact sur l’environnement – Travaux près de la
rivière Matane – MRC de Matane, décembre 2007, 9 p. et 5 annexes;
- La condition 2 est remplacée par la suivante :
Que le ministère des Transports effectue les travaux de construction en
milieu hydrique entre le 1er juin et le 15 octobre de la même
année.
De plus, il doit s’assurer :
- du respect des critères de la qualité de l’eau de surface pour la
protection de la vie aquatique au Québec (toxicité aiguë) qui permet une
augmentation maximale de 25 mg/l de matières en suspension par rapport à
la concentration naturelle de l’eau dans laquelle se déroulent les
travaux;
- que les travaux réalisés en milieu hydrique fassent l’objet d’une
surveillance environnementale spécifique, par des professionnels qui en
ont la compétence, afin de s’assurer que les mesures d’atténuation
visant à éviter tout préjudice à l’habitat du poisson et aux activités
de pêche soient mises en place, évaluées et ajustées au besoin;
- que le programme de surveillance, établi avec les instances
concernées, prévoie notamment un échantillonnage régulier des eaux de
rejet du bassin de sédimentation ainsi que des échantillonnages en amont
et en aval de la zone des travaux. Au cours des périodes critiques
définies dans le cadre de ce programme, ces échantillonnages devront
être réalisés quatre fois par jour afin de s’assurer du respect du
critère de la qualité de l’eau de surface établi pour les matières en
suspension. Ce programme doit aussi prévoir le dépôt de rapports
hebdomadaires comportant des photographies qui illustrent les panaches
de dispersion. Des compensations devront également être envisagées dans
le cas de dépassement des critères;
- que les plans et devis présentés lors de la demande de certificat
d’autorisation selon l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement spécifient toutes les mesures d’atténuation
environnementales qui seront appliquées, notamment celles permettant de
minimiser l’apport de sédiments en rivière afin de respecter les
critères de qualité de l’eau;
- que le surveillant de chantier informe les responsables du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune et de la Société de gestion de
la rivière Matane inc. des travaux susceptibles d’entraîner une
augmentation de la turbidité de l’eau préalablement à leur réalisation;
- qu’un rapport final de surveillance environnementale faisant état du
déroulement des travaux réalisés en milieu hydrique soit soumis à la
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au
plus tard trois mois après la fin desdits travaux. Ce rapport doit
inclure les observations faites au cours de l’avancement des travaux
(dont les résultats d’échantillonnage), les mesures d’atténuation
appliquées, les décisions prises selon les situations observées ainsi
que les modifications apportées et leur niveau d’efficacité. Des
photographies illustrant les situations les plus significatives doivent
être intégrées au rapport.
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