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Décret 207-2008
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe u du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement l’installation ou l’utilisation d’équipements servant, en tout ou en partie, à l’utilisation à des fins énergétiques ou à la pyrolyse de matières dangereuses toxiques résiduelles, au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses, édicté par le décret numéro 1310-97 du 8 octobre 1997, dans un lieu autre que celui où ces matières ont été produites ou utilisées; ATTENDU QU’Uniboard Canada inc., division Mont Laurier, a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 10 avril 2006, et une étude d’impact sur l’environnement, le 21 novembre 2006, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet d’utilisation à des fins énergétiques de matières dangereuses toxiques résiduelles sur le territoire de la Ville de Mont Laurier; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a effectué l'analyse de l'étude d'impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d'autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d'information complémentaire auprès d’Uniboard Canada inc., division Mont-Laurier; ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 5 juin 2007, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s’est tenue du 5 juin au 20 juillet 2007, aucune demande d’audience publique n’a été adressée à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 14 janvier 2008, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur d’Uniboard Canada inc., division Mont-Laurier, relativement au projet d’utilisation à des fins énergétiques de matières dangereuses toxiques résiduelles sur le territoire de la Ville de Mont Laurier; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur d’Uniboard Canada inc., division Mont-Laurier, relativement au projet d’utilisation à des fins énergétiques de matières dangereuses toxiques résiduelles sur le territoire de la Ville de Mont-laurier aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, le projet d’utilisation à des fins énergétiques de matières dangereuses toxiques résiduelles sur le territoire de la Ville de Mont-Laurier doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : LIMITATIONS L’utilisation à des fins énergétiques des surplus de matières dangereuses toxiques résiduelles de l’usine Surfaces ne pourra être effectuée au-delà de trois ans à l’usine d’Uniboard Canada inc., division Mont-Laurier, que dans la mesure où il sera démontré, tel que l’exige la condition 3, que ces matières ne peuvent faire l’objet d’une autre valorisation dans les conditions techniques et économiques du moment. L’utilisation à des fins énergétiques de briquettes de telles matières en quantité supérieure à celle prévue au projet soumis, provenant de l’usine Surfaces ou d’autres usines appartenant à Uniboard Canada inc., ne pourra être réalisée que dans la mesure où il sera démontré que les émissions résultantes n’occasionneront aucune modification significative de la qualité de l’air ambiant. Uniboard Canada inc., division Mont-Laurier, ne doit pas rejeter dans l’environnement plus de 30 mg/l de matières en suspension et plus de 2 mg/l d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) dans les eaux de ruissellement pendant les travaux d’aménagement; CONDITION 3 : ALTERNATIVES À LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE Uniboard Canada inc., division Mont-Laurier, doit, dans un rapport à produire aux trois ans, faire état de l’avancement des recherches sur les matières dangereuses qu’elle effectue ou fait effectuer ainsi que des technologies existantes ou en développement visant à valoriser de telles matières autrement qu’à des fins énergétiques à Mont-Laurier. Ce rapport devra comprendre, en outre, une description détaillée de ces recherches et technologies, incluant leurs aspects économiques. Ce rapport devra faire la démonstration que les conditions techniques et économiques du moment ne permettent pas un autre type de valorisation de ces matières. Cette démonstration doit être attestée par un tiers expert en matière de technologie de valorisation. Selon les résultats obtenus, cette obligation pourra être révisée après dix ans d’exploitation; CONDITION 4 : PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL Uniboard Canada inc., division Mont-Laurier, doit compléter, dans les 90 jours, son programme de surveillance et de suivi des activités de ses nouvelles installations et produire un rapport annuellement. Selon les résultats obtenus, cette obligation pourra être révisée après cinq ans d’exploitation. Uniboard Canada inc., division Mont-Laurier, doit procéder, au cours de la prochaine année, à l’installation d’un appareil de mesure de l’opacité et d’un analyseur en continu du contenu en monoxyde de carbone et en oxygène des émissions des chaudières de son usine. Uniboard Canada inc., division Mont-Laurier, doit déposer, dans les 90 jours, son programme de suivi environnemental des émissions de l’usine à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Ce suivi devra comprendre une nouvelle étude de caractérisation et une modélisation des émissions de formaldéhyde de l’usine, à être réalisée dans les six mois suivant l’implantation du projet, ainsi que la caractérisation du contenu de particules, de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures totaux des émissions des chaudières de l’usine; CONDITION 5 : TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI Uniboard Canada inc., division Mont-Laurier, doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’étude de caractérisation et de la modélisation de ces émissions, transmettre un rapport à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs comprenant tous les résultats des analyses ou mesures qu’elle a reçus au cours de cette période. Doivent également être transmis :
Les échantillons prélevés en application des exigences de la présente autorisation doivent être transmis, pour fins d’analyse, à des laboratoires accrédités par la ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports d’analyses produits par les laboratoires doivent être conservés par Uniboard Canada inc., division Mont-Laurier, pour une période d’au moins cinq ans à compter de la date de leur production. Dans un délai de 30 jours après avoir constaté le non-respect des exigences ou des normes prescrites, Uniboard Canada inc., division Mont Laurier, doit en informer par écrit la ministre et lui indiquer les mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre pour corriger la situation; CONDITION 6 : PLAN D’URGENCE Uniboard Canada inc., division
Mont-Laurier, doit mettre à jour son actuel plan d’urgence en consultation
avec la Ville de Mont-Laurier, le ministère de la Sécurité publique, le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, au
besoin, avec les industries voisines pour tenir compte de la mise en œuvre
de son projet. Ce plan devra être déposé à la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs dans les six mois suivant le début
de l’exploitation du projet.
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