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Décret 206-2008
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A de ce règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d'eau visé à l'annexe A de ce règlement ou pour un même lac; ATTENDU QUE le ministre des Ressources naturelles a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 10 octobre 2000, et une étude d'impact sur l'environnement, le 5 mars 2002, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet global de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami comprenant notamment la consolidation et le rehaussement des ouvrages de retenue sur le pourtour du lac Kénogami sur les territoires de la Ville de Saguenay et de la municipalité d’Hébertville; ATTENDU QUE le ministère de l'Environnement a effectué l'analyse de l'étude d'impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre de l'Environnement et que cette analyse a nécessité la consultation d'autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d'information complémentaire auprès du ministère des Ressources naturelles; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 25 février 2003, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 25 février 2003 au 11 avril 2003, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 5 mai 2003 au 24 octobre 2003, et que ce dernier a déposé son rapport le 24 octobre 2003; ATTENDU QU’à la suite du dépôt du rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, il apparaît requis que la création du réservoir Pikauba dans la réserve faunique des Laurentides nécessite des études additionnelles afin de définir un nouveau mode de gestion qui aura moins d'impacts environnementaux; ATTENDU QUE le 14 mai 2004, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs a entamé une démarche axée sur la recherche de solutions permettant principalement l'atteinte des objectifs de sécurité publique visés par le projet global tout en assurant la protection de l'environnement dans une perspective de développement durable; ATTENDU QUE, par le décret numéro 481-2007 du 20 juin 2007, le gouvernement a autorisé la portion du projet global de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami portant sur l’aménagement d’un seuil dans la rivière aux Sables, sur le territoire de la Ville de Saguenay; ATTENDU QUE la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, agissant par le Centre d’expertise hydrique du Québec, est responsable, au nom du gouvernement du Québec, de la gestion des ouvrages de retenue situés sur le pourtour du lac Kénogami et qui sont la propriété de l’État; ATTENDU QUE, de façon à rendre conformes ces ouvrages aux dispositions de la Loi sur la sécurité des barrages (L.R.Q., c. S-3.1.01), la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a convenu avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune de réaliser la composante du projet global de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami qui porte sur la consolidation et le rehaussement des ouvrages de retenue sur le pourtour du lac Kénogami; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 18 janvier 2008, un rapport d'analyse environnementale relativement à cette composante du projet global qui a nécessité la consultation d'autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que des échanges avec le Centre d’expertise hydrique du Québec; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, agissant par le Centre d’expertise hydrique du Québec, relativement au projet de consolidation et de rehaussement des ouvrages de retenue sur le pourtour du lac Kénogami, sur les territoires de la Ville de Saguenay et de la Municipalité d’Hébertville, prévu dans le cadre du projet global de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, agissant par le Centre d’expertise hydrique du Québec, relativement au projet de consolidation et de rehaussement des ouvrages de retenue sur le pourtour du lac Kénogami, sur les territoires de la Ville de Saguenay et de la Municipalité d’Hébertville, prévu dans le cadre du projet global de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami à la condition suivante : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le projet de consolidation et de rehaussement des ouvrages de retenue sur le pourtour du lac Kénogami doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent.
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