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Décret 112-2008
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou pour un même lac; ATTENDU QUE la Corporation de développement économique de Baie-du-Febvre inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 7 septembre 2004, et une étude d'impact sur l'environnement, le 16 février 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de reprofilage du chenal Landroche sur le territoire de la Municipalité de Baie-du-Febvre; ATTENDU QUE la Corporation de développement économique de Baie-du-Febvre inc. et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ont convenu d’être copartenaires de ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre de l’Environnement et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès de la Corporation de développement économique de Baie-du-Febvre inc. et du ministre des Ressources naturelles et de la Faune; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 12 septembre 2007, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 12 septembre 2007 au 27 octobre 2007, aucune demande d’audience publique n'a été adressée à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis une décision favorable à la réalisation du projet;
ATTENDU QUE le 31 janvier 2008, la Corporation de développement économique
de Baie-du-Febvre inc. et le ministre des Ressources naturelles et de la
Faune ont demandé l’autorisation de procéder prioritairement à la
réalisation de la première phase du projet de reprofilage du chenal
Landroche sur le territoire de la Municipalité de Baie-du-Febvre; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de la Corporation de développement économique de Baie-du-Febvre inc. et du ministre des Ressources naturelles et de la Faune relativement à la première phase du projet de reprofilage du chenal Landroche sur le territoire de la Municipalité de Baie-du-Febvre; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Corporation de développement économique de Baie-du-Febvre inc. et du ministre des Ressources naturelles et de la Faune relativement à la première phase du projet de reprofilage du chenal Landroche sur le territoire de la Municipalité de Baie-du-Febvre aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES La première phase du projet de reprofilage du chenal Landroche sur le territoire de la Municipalité de Baie-du-Febvre doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : FIN DES TRAVAUX Que la Corporation de
développement économique de Baie-du-Febvre inc. et le ministre des
Ressources naturelles et de la faune réalisent tous les travaux reliés à la
première phase du projet avant le 1er avril 2009.
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