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Décret 1091-2008
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des inondations de récurrence de deux ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou pour un même lac; ATTENDU QUE, à la suite de l’effet du vent, des marées et des glaces du fleuve Saint-Laurent, le remblai de la voie ferrée s’est érodé de façon importante à certains endroits; ATTENDU QU’une aggravation de cette situation risquerait d’entraîner un déraillement du train qui emprunte cette voie ferrée, menaçant ainsi la sécurité des usagers et des riverains ou pouvant causer une catastrophe environnementale liée aux substances transportées dans ce train; ATTENDU QUE Chemin de fer Charlevoix inc. a déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 1er octobre 2008, une demande afin d’entreprendre rapidement des travaux d’enrochement pour protéger le remblai de la voie ferrée appartenant à Chemin de fer Charlevoix inc. dans douze sections problématiques; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 29 octobre 2008, un rapport d’analyse relativement à ce projet; ATTENDU QUE, en vertu du quatrième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet serait requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; ATTENDU QUE, en vertu du sixième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement, dans le cas où il soustrait un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, doit délivrer un certificat d'autorisation pour le projet et l'assortir des conditions qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement; ATTENDU QUE le projet d’enrochement de douze sections le long de la voie ferrée appartenant à Chemin de fer Charlevoix inc. est requis afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe appréhendée; ATTENDU QU’il y a lieu de soustraire de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement le projet d’enrochement de douze sections le long de la voie ferrée appartenant à Chemin de fer Charlevoix inc., sur le territoire des municipalités régionales de comté de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est, et de délivrer un certificat d'autorisation à Chemin de fer Charlevoix inc.; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QUE le projet d’enrochement de douze sections le long de la voie ferrée appartenant à Chemin de fer Charlevoix inc. sur le territoire des municipalités régionales de comté de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et qu'un certificat d’autorisation soit délivré à Chemin de fer Charlevoix inc. pour la réalisation du projet, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, ce projet doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. CONDITION 2 : FIN DES TRAVAUX Ces travaux doivent être terminés le 31 octobre 2009.
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