|
|
|
Décret 920-2007
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe u.1 du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement technique visé à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, édicté par le décret numéro 451-2005 du 11 mai 2005, servant en tout ou en partie au dépôt définitif d’ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le compte de celle-ci; ATTENDU QUE Roland Thibault inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 9 septembre 2002, qui est devenu effectif le 8 octobre 2003, et une étude d’impact sur l’environnement auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 12 décembre 2005, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sur le territoire de la Municipalité du canton de Sainte-Cécile-de-Milton et de la Ville de Granby; ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le 14 novembre 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 14 novembre au 29 décembre 2006, une demande d’audience publique a été adressée au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, mais que celle-ci a été retirée par la suite par le requérant; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 5 septembre 2007, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU que la Commission de protection du territoire agricole du Québec autorisait, le 31 mars 2005, l’exclusion de la zone agricole des parties des lots visés par le projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la réalisation d'un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par un règlement pris en vertu de cette loi; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de Roland Thibault inc. relativement au projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sur le territoire de la Municipalité du canton de Sainte-Cécile-de-Milton et de la Ville de Granby en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Roland Thibault inc. relativement au projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sur le territoire de la Municipalité du canton de Sainte Cécile-de-Milton et de la Ville de Granby aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement autorisé par ledit certificat doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles prévalent sauf dans le cas où les dispositions prévues dans les documents ci-dessus mentionnés ou les conditions ci-dessous mentionnées sont plus sévères; CONDITION 2 : LIMITATIONS La capacité maximale d’agrandissement du lieu d’enfouissement est établie à 6,84 millions de mètres cubes, incluant le volume de 177 000 mètres cubes autorisé en 1992 et excluant le volume du recouvrement final. L’agrandissement du lieu d’enfouissement doit faire l’objet de neuf demandes visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Pour chacune des neuf phases, tout certificat délivré doit permettre un enfouissement n’excédant pas 0,76 million de mètres cubes. Cependant, tout certificat d’autorisation délivré par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement doit l’être à la condition que l’exploitant ne soit pas en défaut au regard du respect de l’une des conditions du présent certificat d’autorisation; CONDITION 3 : PROFIL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de recouvrement final, ne doit pas excéder 110 mètres d’élévation par rapport au niveau de la mer, au point le plus élevé du lieu; CONDITION 4 : STABILITÉ STATIQUE ET SISMIQUE Roland Thibault inc. devra réaliser une étude de la stabilité statique et sismique du lieu d’enfouissement technique en raison de la hauteur prévue des matières résiduelles. Cette étude doit être fournie lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 5 : ÉMISSAIRE DES REJETS LIQUIDES Roland Thibault inc. devra démontrer que la conception finale de l’émissaire des rejets liquides (lixiviat traité, eau de ruissellement) permettra aux rejets liquides de se rendre directement à la rivière Mawcook, sans risquer d’inonder les terres agricoles environnantes. Cette démonstration doit être fournie lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 6 : LOCALISATION DES PUITS D’OBSERVATION DES EAUX SOUTERRAINES Roland Thibault inc. devra implanter au moins un puits d’observation entre le système de traitement et le lieu d’enfouissement technique. Le ou les puits localisés à cet endroit devront permettre d’établir la qualité des eaux souterraines en amont du système de traitement. Le suivi de la qualité des eaux souterraines du puits TF-7 devra cependant être maintenu. Ces informations doivent être fournies lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 7 : SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES Roland Thibault inc. devra suivre les recommandations du « Guide technique de suivi de la qualité des eaux souterraines », du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, pour le suivi des eaux souterraines et pour définir le bruit de fond local des eaux souterraines; CONDITION 8 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à ce que les eaux rejetées dans l’environnement s’approchent le plus possible de la concentration et des charges allouées à l’effluent ainsi que des paramètres visés par les objectifs environnementaux de rejet établis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Pour ces derniers, Roland Thibault inc. doit :
CONDITION 9 : L’ICHTYOFAUNE ET SON HABITAT Roland Thibault inc. devra effectuer un inventaire des frayères potentielles sur une distance de 300 mètres en aval du point de rejet du système de traitement des eaux et vérifier leur utilisation par les espèces piscicoles au moment de la fraie. Un rapport sur les résultats des inventaires doit être fourni lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 10 : ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX DE SURFACE Le point 8 apparaissant à la figure 5.2 de l’annexe « QC-97 » du document « Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Roland Thibault inc. – Sainte-Cécile-de-Milton et Canton de Granby – Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre du Développement durable, Environnement et Parcs – Chapitre 8 : Réponses aux questions du ministère » devra être relocalisé. Cette relocalisation doit permettre d’échantillonner toutes les eaux qui quittent la zone tampon et qui se dirigent dans le fossé de ligne. Le nouveau point d’échantillonnage doit être fourni lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 11 : QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE LORS DE LA PÉRIODE DE CONSTRUCTION Dès le début de la période de construction, Roland Thibault inc. doit installer des barrières à sédiments pour le traitement des eaux de ruissellement du site. Ces eaux doivent être suivies pour les matières en suspension et les hydrocarbures pétroliers (C10-C50) sur une base hebdomadaire et respecter une moyenne de 35 mg/l pour les matières en suspension et de 2 mg/l pour les hydrocarbures pétroliers (C10-C50). La description détaillée des systèmes de contrôle des sédiments, la localisation exacte d’un éventuel bassin de sédimentation et de l’aménagement des fossés en escaliers ainsi que la localisation du point de contrôle et de rejet de ces eaux doivent être fournies lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le point de contrôle doit être localisé en amont de tout mélange des eaux de ruissellement du site avec d’autres eaux; CONDITION 12 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE Roland Thibault inc. doit constituer, dans les conditions prévues ci dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir, les coûts engendrés :
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-dessous :
|
|