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Décret 807-2007
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe s du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement l’implantation de réservoirs d’une capacité d’entreposage totale de plus de 10 000 kilolitres destinés à recevoir une substance liquide; ATTENDU QUE Canterm Terminaux Canadiens inc. a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 13 janvier 2005, et une étude d'impact sur l'environnement, le 18 février 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de construction de réservoirs additionnels de produits liquides; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 25 octobre 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 25 octobre 2005 au 9 décembre 2005, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 13 février 2006 au 13 juin 2006, et que ce dernier a déposé son rapport le 29 juin 2006; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 1er février 2007, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de Canterm Terminaux Canadiens inc. relativement au projet de construction de réservoirs additionnels de produits liquides sur le territoire de la Ville de Montréal-Est; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Canterm Terminaux Canadiens inc. relativement au projet de construction de réservoirs additionnels de produits liquides sur le territoire de la Ville de Montréal-Est aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de construction de réservoirs additionnels de produits liquides doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : RÉSERVOIRS K2-1 ET K2-3 La construction des réservoirs K2-1 et K2-3 est différée jusqu’à ce que Canterm Terminaux Canadiens inc. dépose au gouvernement des informations supplémentaires concernant leur construction prévue sur le terminal K-2 conformément à l’engagement pris dans la lettre de M. Richard Pouliot du 8 mai 2006; CONDITION 3 : PLAN D’URGENCE Canterm Terminaux Canadiens inc. doit compléter son plan de mesures d’urgence en consultation avec les municipalités concernées, le ministère de la Sécurité publique, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, au besoin, avec les industries voisines. Ce plan devra être déposé à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant la mise en opération du premier réservoir; CONDITION 4 : PROGRAMMES DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL Canterm Terminaux Canadiens inc. doit déposer à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un programme de suivi environnemental des activités de construction du terminal d’entreposage avec sa première demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Canterm Terminaux Canadiens inc. doit élaborer un programme de suivi portant sur l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place, notamment les talus, afin d’évaluer les impacts positifs et négatifs perçus par la population locale et apporter les ajustements nécessaires. Ce programme doit être déposé à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avec la première demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Canterm Terminaux Canadiens inc. doit compléter le programme de surveillance et de suivi environnemental de l’exploitation du site d’entreposage et le déposer à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avec la demande du certificat d’autorisation pour l’exploitation du terminal prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 5 : INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS Canterm Terminaux Canadiens inc. doit installer des détecteurs de vapeurs de produits inflammables aux endroits où il est possible que la limite inférieure d’inflammabilité d’un produit soit atteinte. La présence de ces équipements doit être intégrée à la planification des mesures d’urgence.
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