Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 732-2007

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. pour le projet d’aménagement d’un parc éolien sur le territoire de la Ville de Carleton-sur-Mer et le territoire non organisé de Rivière-Bonaventure

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe l du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction d’une centrale destinée à produire de l’énergie électrique, d’une puissance supérieure à 10 MW;

ATTENDU QUE Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 23 juin 2005, et une étude d'impact sur l'environnement, le 22 décembre 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’aménagement d’un parc éolien sur le territoire de la Ville de Carleton-sur-Mer et du territoire non organisé de Rivière-Bonaventure;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le 4 avril 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 4 avril au 19 mai 2006, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 16 octobre 2006 au 16 février 2007, et que ce dernier a déposé son rapport le 16 février 2007;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 6 juillet 2007, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. relativement au projet d’aménagement d’un parc éolien sur le territoire de la Ville de Carleton-sur-Mer et du territoire non organisé de Rivière Bonaventure;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. relativement au projet d’aménagement d’un parc éolien sur le territoire de la Ville de Carleton sur-Mer et du territoire non organisé de Rivière-Bonaventure aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, le projet d’aménagement d’un parc éolien sur le territoire de la Ville de Carleton-sur-Mer et du territoire non organisé de Rivière-Bonaventure doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC. Parc éolien de Carleton – Étude d’impact sur l’environnement – Rapport principal – Volume 1, par PESCA Environnement et Hélimax Énergie, 22 décembre 2005, pagination multiple;

  • CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC. Parc éolien de Carleton – Étude d’impact sur l’environnement – Rapport principal – Volume 2 – Document cartographique, par PESCA Environnement et Hélimax Énergie, 22 décembre 2005, pagination multiple;

  • CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC. Parc éolien de Carleton – Étude d’impact sur l’environnement – Rapport principal – Volume 3 – Études de référence, par PESCA Environnement et Hélimax Énergie, 22 décembre 2005, 28 p. et 7 annexes;

  • CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC. Inventaire des espèces végétales à statut particulier sur les sites d’implantation des éoliennes – Parc éolien de Carleton, par PESCA Environnement, 7 mars 2006, 22 p. et 1 annexe;

  • CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC. Parc éolien de Carleton – Étude d’impact sur l’environnement – Document de réponses – Volume 4, par PESCA Environnement et Hélimax Énergie, 13 mars 2006, pagination multiple;

  • CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC. Parc éolien de Carleton – Étude d’impact sur l’environnement – Rapport complémentaire sur les paysages – Volume 4A, par PESCA Environnement et Hélimax Énergie, 28 mars 2006, 5 p.;

  • CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC. Parc éolien de Carleton – Étude d’impact sur l’environnement – Volume 5 – Réponses aux questions et commentaires fédéraux, par PESCA Environnement et Hélimax Énergie, 2 juin 2006, 19 p. et 5 annexes;

  • CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC. Parc éolien de Carleton – Étude d’impact sur l’environnement – Volume 6 – Document de réponses – Seconde série de questions – Provincial, par PESCA Environnement et Hélimax Énergie, 19 juin 2006, 5 p. et 1 annexe;

  • Lettre de M. Normand Bouchard, de Cartier Énergie Éolienne inc., à Mme Marie-Claude Théberge, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 18 mai 2007, concernant les suites aux constats et avis du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement sur le projet de parc éolien à Carleton-sur-Mer, 2 p. et 3 pièces jointes;

  • Lettre de M. Martin Loiselle, de Cartier Énergie Éolienne inc., à Mme Marie-Claude Théberge, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 26 juin 2007, concernant les dernières activités réalisées à la suite du rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 1 p.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : PÉRIODE DE DÉBOISEMENT

Dans la mesure du possible, Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. doit réaliser l’essentiel des travaux de déboisement durant la période située entre le 15 août et le 1er mai afin de minimiser les impacts sur la reproduction et l’élevage des jeunes des oiseaux forestiers;

CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI DE LA FAUNE AVIENNE ET DES CHAUVES-SOURIS

Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. doit déposer le programme définitif de suivi de la faune avienne et des chauves-souris auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Ce programme doit permettre d’évaluer le taux de mortalité des oiseaux et des chauves-souris pouvant être associé à la présence et au fonctionnement des éoliennes ainsi que l’utilisation du parc éolien par les oiseaux, notamment lors des périodes de migration printanière et automnale. Le programme doit avoir une durée de trois ans après la mise en service du parc éolien et comprendre une étude du comportement lors des migrations. Les méthodes d’inventaire de même que les périodes visées devront être basées sur les protocoles établis par les instances gouvernementales concernées.

Le cas échéant, des mesures d’atténuation spécifiques, élaborées avec ces mêmes instances, devront être mises en place et un suivi supplémentaire de deux ans devra être effectué.

Un rapport doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant la fin de chaque année de suivi ainsi qu’à la fin du suivi des mesures d’atténuation spécifiques, le cas échéant;

CONDITION 4 : PROTECTION DE LA FAUNE AQUATIQUE

Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. doit procéder à la caractérisation (inventaire de la faune et de l’habitat) de chaque site de traverse des cours d’eau. Les résultats de la caractérisation, incluant le type de travaux à réaliser et le type de ponceau à mettre en place, devront être soumis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 5 : PROGRAMME DE SUIVI DU PAYSAGE

Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. doit déposer le programme définitif de suivi de l’impact sur le paysage auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Ce programme doit permettre d’évaluer l’impact ressenti par les résidants et les touristes après la première année de mise en fonction du parc.

Un rapport de suivi doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant l’évaluation. Le cas échéant, des mesures d’atténuation spécifiques devront être identifiées avec les instances gouvernementales concernées et appliquées par Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc.;

CONDITION 6 : PROGRAMME DE SUIVI DES SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. doit déposer le programme définitif de suivi des systèmes de télécommunication auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. doit faire mesurer par un expert, au moment où le parc est actif, le niveau de qualité de la réception des signaux de télévision de la Société Radio-Canada, conformément aux normes reconnues par Industrie Canada. Dans la mesure du possible, cette évaluation devra être faite à l'intérieur d'un délai de deux mois suivant la mise en service complète du parc éolien.

Dans les cas où une éventuelle baisse de la qualité de la réception des signaux télévisuels serait observée, Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. devra mettre en place des mesures d’atténuation et de compensation appropriées afin de rétablir la situation.

Un rapport de suivi doit être transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard dans les trois mois suivant la réalisation du constat;

CONDITION 7 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE

Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. doit déposer, auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le programme définitif de surveillance du climat sonore, pour les phases de construction et de démantèlement du parc éolien.

Dans l’éventualité où le programme ferait ressortir une problématique en lien avec le climat sonore pendant les travaux, Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. devra identifier et appliquer des mesures correctives.

Un rapport de surveillance doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant la fin des travaux;

CONDITION 8 : DYNAMITAGE

Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. doit déposer, auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, un document décrivant le détail des travaux de dynamitage, les risques encourus par la réalisation de ceux ci ainsi que les mesures d’atténuation et de sécurité qu’elle entend mettre en place;

CONDITION 9 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE

Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. doit déposer, auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le programme définitif de suivi du climat sonore, incluant l’identification des mesures correctives.

Le suivi du climat sonore doit être effectué dans l’année suivant la mise en service du parc éolien et répété après 5, 10 et 15 ans d’exploitation. Advenant que le suivi du climat sonore révèle un dépassement des critères, Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. devra appliquer les mesures correctives identifiées et procéder à une vérification de leur efficacité.

Les mesures doivent être prises sous des conditions d’exploitation et de propagation sonore représentatives des impacts les plus importants. En plus des paramètres usuels, l’évaluation du LCeq et l’analyse en bandes de 1/3 octave pour évaluer l’impact des sons de basse fréquence doivent être réalisées.

Le programme doit également prévoir un plan de communication afin que les citoyens puissent faire part de leurs commentaires et doléances, le cas échéant.

Les rapports de suivi doivent être déposés auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois après la fin de chacun des suivis.

Dans le cas où une augmentation du niveau sonore serait occasionnée par le mauvais fonctionnement d’une éolienne, Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. devra procéder rapidement à l’arrêt de cette dernière jusqu’à ce que sa réparation soit effectuée;

CONDITION 10 : MESURES D’URGENCE

Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. doit préparer un plan des mesures d’urgence, avant le début de travaux de construction, couvrant les accidents potentiels et les risques de bris. Le plan des mesures d’urgence doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. doit faire connaître de façon précise à la Ville de Carleton-sur-Mer et à la municipalité régionale de comté de Bonaventure, dans laquelle est situé le territoire non organisé de Rivière-Bonaventure, le détail des risques inhérents à l’implantation de son projet afin que ces dernières puissent ajuster leur plan de mesures d’urgence en conséquence;

CONDITION 11 : DÉMANTÈLEMENT DU PARC ÉOLIEN

Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. doit procéder au démantèlement complet du parc éolien à l’intérieur d’un délai de deux ans suivant l’arrêt définitif de l’exploitation du parc. Les frais encourus par ce démantèlement devront être assumés en totalité par Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc., qui doit faire la preuve, à la satisfaction de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, qu’elle s’est engagée à mettre en place au moment approprié un mode de financement adéquat, soit par un dépôt en fiducie ou en donnant des garanties fermes quant à l’obtention du montant requis.

Cette preuve devra être fournie à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévue à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

CONDITION 12 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. doit fournir un plan de gestion des matières résiduelles issues du démantèlement du parc éolien ou produites en cours d’exploitation de ce dernier. Ce plan doit notamment comprendre le mode de prise en charge des pales mises hors d’usage conforme à la législation québécoise de gestion des matières résiduelles.

Le plan de gestion des matières résiduelles doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 13 : COMITÉ DE SUIVI ET DE CONCERTATION

Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. doit mettre sur pied un comité de suivi et de concertation comprenant notamment des représentants des municipalités et des citoyens avant le début des travaux. Ce comité, dont le mandat se poursuivra durant l’exploitation du parc éolien, prendra connaissance et discutera de tous les aspects du parc éolien, tels que le choix des fournisseurs locaux, l’impact de la construction sur la localité et les plaintes concernant le projet. Les résultats de l’ensemble des suivis réalisés par Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. devront être soumis au comité qui pourra les rendre disponibles.

Cartier Énergie Éolienne (CAR) inc. doit confirmer à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs la formation du comité de suivi et de concertation et préciser son mandat et la liste de ses membres au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévue à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

 

 

 

 

 

 

 


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