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Décret 600-2007
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe d du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction ou l’agrandissement d’un port ou d’un quai ou la modification de l’usage que l’on fait d’un port ou d’un quai; ATTENDU QUE la Ville de Saguenay a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 29 mars 2004, et auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d’impact sur l’environnement, le 23 septembre 2005, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet d’aménagement d’un port d’escale pour les bateaux de croisière au quai Agésilas-Lepage, sur le territoire de l’arrondissement de La Baie de la Ville de Saguenay; ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 9 novembre 2006, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s’est tenue du 22 novembre 2006 au 6 janvier 2007, aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de la Ville de Saguenay relativement au projet d’aménagement d’un port d’escale pour les bateaux de croisière au quai Agésilas-Lepage, sur le territoire de l’arrondissement de La Baie de la Ville de Saguenay; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Ville de Saguenay relativement au projet d’aménagement d’un port d’escale pour les bateaux de croisière au quai Agésilas-Lepage, sur le territoire de l’arrondissement de La Baie de la Ville de Saguenay, à la condition suivante : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le projet d’aménagement d’un port d’escale pour les bateaux de croisière au quai Agésilas-Lepage, sur le territoire de l’arrondissement de La Baie de la Ville de Saguenay, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent.
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