Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 60-2007

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour le projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire de la Municipalité de Longue-Rive

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou d’une autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 17 janvier 2002, et une étude d'impact sur l'environnement, le 10 mars 2003, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire de la Municipalité de Longue-Rive;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 10 février 2004, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 10 février 2004 au 26 mars 2004, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et de médiation environnementale, qui s’est déroulé du 23 août 2004 au 21 octobre 2004, et que ce dernier a déposé son rapport le 21 octobre 2004;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 14 novembre 2006, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis une décision favorable à la réalisation de ce projet, le 27 juin 2006;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire de la Municipalité de Longue-Rive;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire de la Municipalité de Longue-Rive aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire de la Municipalité de Longue-Rive doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138 dans le secteur urbain de Longue-Rive, Étude d’opportunité : 98-11, septembre 2001, 48 p. et 14 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Projet de réaménagement de la route 138 dans la municipalité de Longue-Rive - Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement du Québec, Rapport principal version finale, préparé par Dessau Soprin inc., février 2003, pagination multiple et 9 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Projet de réaménagement de la route 138 dans la municipalité de Longue-Rive - Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement du Québec, Rapport addenda, préparé par Dessau-Soprin inc., novembre 2003, 28 p. et 5 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Projet de réaménagement de la route 138 dans la municipalité de Longue-Rive - Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement du Québec, Résumé, préparé par Dessau-Soprin inc., décembre 2003, pagination multiple;
  • Lettre de M. Guy Lavoie, du ministère des Transports, à Mme Linda Tapin, du ministère du Développement durable et des Parcs, datée du 1er mars 2005, concernant la confirmation du nombre de résidences devant être acquises ou déplacées, 2 p.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de surveillance environnementale du climat sonore durant les travaux de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles (bâtiments à vocations résidentielle et institutionnelle) les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau de bruit ambiant avant les travaux et des mesures de la contribution sonore du chantier.

Le programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités et permettre qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant.

Ce programme doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 3 : ENTENTE ISSUE DE LA MÉDIATION

Le ministre des Transports doit respecter l’entente intervenue dans le cadre de la médiation environnementale entre la Direction de la Côte Nord du ministère des Transports et Mme Rollande Tremblay.

Cette entente est reproduite à l’annexe 3 du rapport d’enquête et de médiation numéro 203 du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement concernant le projet de réaménagement de la route 138 à Longue-Rive;

CONDITION 4 : TRAVAUX EN MILIEUX HYDRIQUE ET RIVERAIN

Le ministre des Transports doit exposer comment il entend respecter les principes et techniques présentés dans le document « Guide d’analyse des projets dans les écosystèmes aquatiques, humides et riverains assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement » de la Direction des politiques de l’eau du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que dans le document « Ponts et ponceaux : lignes directrices pour la protection environnementale du milieu aquatique » du ministère des Transports.

Lorsque les conditions le permettent, le ministre des Transports doit utiliser des techniques de génie végétal pour stabiliser les pentes et doit privilégier l’installation de ponts et de ponceaux qui minimisent les interventions et la mise en suspension de sédiments dans l’eau lors de la construction et de l’exploitation de l’infrastructure routière, et ce, pour chacun des cours d’eau traversés.

Ces informations doivent être soumises au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Le ministre des Transports doit respecter la période de restriction des travaux en milieu aquatique, soit du 1er septembre au 1er juin.

Le ministre des Transports doit effectuer un suivi des aménagements de traversée de cours d’eau et des aménagements de remise en végétation des berges des cours d’eau et des plans d’eau concernés par les travaux. À cet effet, il doit soumettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans un délai de deux ans suivant la fin des travaux d’aménagement, un rapport sur l’état des lieux. Le rapport doit inclure une évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation visant à assurer l’intégrité des milieux hydrique et riverain traversés par l’infrastructure routière et présenter l’état des lieux et les correctifs à ajouter le cas échéant;

CONDITION 5 : HABITAT DU POISSON

Le ministre des Transports doit procéder, avant le début des travaux, à une caractérisation de l'habitat du poisson de la rivière du Sault au Mouton dans le secteur prévu pour la traversée du pont, permettant d’identifier les sites de fraye de l’omble de fontaine. Les résultats de cet inventaire doivent être déposés auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

CONDITION 6 : COMPENSATION D’HABITATS

Le ministre des Transports doit voir à la réalisation des projets de compensation d’habitats prévus à l’étude d’impact. Les projets de compensation visant la perte potentielle d’habitat de l’omble de fontaine dans la rivière du Sault au Mouton ainsi que la perte de milieux humides devront être déposés auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

CONDITION 7 : ÉTUDE HYDRAULIQUE

Le ministre des Transports doit déposer auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, une étude hydraulique portant sur la caractérisation du comportement de la rivière du Sault au Mouton dans le secteur prévu pour la construction du pont;

CONDITION 8 : SUIVI DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi d’une période minimale de deux ans portant sur l’aménagement paysager (remise en végétation, ensemencement de graminées, plantation ou autres) et sur l’efficacité des mesures mises en place pour assurer l’intégration visuelle du projet au paysage.

Ce programme doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Le rapport de suivi doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard six mois après la fin du programme;

CONDITION 9 : SUIVI DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi des répercussions du projet sur l’activité commerciale locale deux ans et cinq ans après l’ouverture de la voie de contournement. Ce programme doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent être transmis au plus tard six mois après chacune des différentes phases du programme et, le cas échéant, des propositions de mesures d’atténuation devront être soumises au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à la suite de la réalisation des différentes phases du programme.

Le ministre des Transports doit également consulter les autorités municipales et la communauté d’affaires de la Municipalité de Longue Rive afin d’établir la stratégie d’affichage le long de la voie de contournement;

CONDITION 10 : SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES PUITS D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi de la qualité de l’eau des prises d'eau potable collectives situées dans le secteur de la rue du Lac-des-Cèdres.

Ce programme doit être entrepris avant le début des travaux et se poursuivre sur une durée minimale de deux ans suivant la réalisation des travaux, ou jusqu’à ce que les prises d’eau soient désaffectées. Le programme doit être présenté au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Les rapports de suivi doivent être remis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les trois mois suivant la prise des mesures;

CONDITION 11 : ÉVALUATION DU RISQUE DE SUBMERSION MARINE

Le ministre des Transports doit effectuer une évaluation du risque de submersion marine du tronçon de route situé entre le secteur des Crans Rouges et la rivière à l’Éperlan et identifier des mesures d’immunisation dans le cas où le risque serait présent. La cote d’inondation déterminée par l’évaluation du risque doit être intégrée aux plans et devis de construction de même que les mesures d’immunisation, le cas échéant. Un compte-rendu de cette évaluation et des mesures d’immunisation sélectionnées devra être remis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.


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