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Décret 599-2007
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction, la reconstruction ou l’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 27 mai 2002, et, auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, une étude d'impact sur l'environnement, le 22 mars 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de parachèvement de l’autoroute 35 entre la frontière américaine et Saint Jean-sur-Richelieu; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 14 septembre 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 14 septembre au 29 octobre 2005, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 14 novembre 2005 au 14 mars 2006, et que ce dernier a déposé son rapport le 14 mars 2006; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 18 avril 2007, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le gouvernement, ayant pris avis auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, a autorisé, par le décret numéro 598-2007 du 1er août 2007, l'utilisation, à des fins autres que l’agriculture, de lots ou parties de lots pour le parachèvement de l’autoroute 35 entre la frontière américaine et Saint Jean-sur-Richelieu; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de la ministre des Transports relativement au projet de parachèvement de l’autoroute 35 entre la frontière américaine et Saint-Jean-sur-Richelieu sur le territoire des municipalités régionales de comté du Haut-Richelieu et de Brome-Missisquoi; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la ministre des Transports relativement au projet de parachèvement de l’autoroute 35 entre la frontière américaine et Saint-Jean-sur-Richelieu sur le territoire des municipalités régionales de comté du Haut-Richelieu et de Brome-Missisquoi aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de parachèvement de l’autoroute 35 entre la frontière américaine et Saint Jean-sur-Richelieu doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : ENTREPRISES AGRICOLES La ministre des Transports doit intégrer au projet des mesures visant à permettre le passage sécuritaire de la machinerie agricole pour les producteurs qui auront à emprunter de nouveaux détours occasionnés par la présence de l’autoroute. La ministre des Transports doit identifier les entreprises dont les terrains doivent faire l’objet d’une acquisition et dont la conformité au Règlement sur les exploitations agricoles, édicté par le décret numéro 695-2002 le 12 juin 2002, est compromise en raison d’une perte de superficie d’épandage. La ministre de Transports doit déposer le résultat des démarches visant à atténuer cet impact auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 3 : MILIEUX HYDRIQUES ET MILIEUX HUMIDES La ministre des Transports doit concevoir et construire le pont de la rivière aux Brochets de manière à ne pas empiéter dans le lit primaire de la rivière et à limiter les empiètements à l’intérieur de la ligne naturelle des hautes eaux. La ministre des Transports doit prendre les mesures adéquates afin de prévenir la création de zones de dépôts de matériaux meubles à proximité des structures soutenant le pont, afin d’éviter leur utilisation comme site de ponte par la Tortue-molle à épines. La ministre des Transports doit assurer la libre circulation de l’eau et le libre passage du poisson dans les zones inondables de faible et de grand courants qui constituent des aires de fraie du poisson dans le secteur de la traversée du ruisseau de la Barbotte et dans celui de la rivière aux Brochets. La ministre des Transports doit établir la liste des cours d’eau traversés et des milieux humides affectés par la réalisation du projet. Pour chacun de ceux-ci, elle doit établir, en collaboration avec les autorités concernées :
Les informations relatives aux structures, aux aménagements et aux mesures d’atténuation prévues à cette condition doivent être déposées auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 4 : SUIVI POUR LES MILIEUX HYDRIQUES ET LES MILIEUX HUMIDES La ministre des Transports doit élaborer et appliquer un programme de suivi, d’une durée minimale de cinq ans, sur l’efficacité des structures, des aménagements et des mesures visés par la condition 3. Le programme de suivi doit inclure, entre autres, des mesures de la qualité de l’eau. Les paramètres retenus doivent permettre de mesurer un impact pour la qualité du milieu, notamment les matières en suspension et les chlorures. Les résultats d’analyse doivent être comparés aux critères de qualité de l’eau du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. La ministre des Transport doit étendre son programme de suivi de la qualité de l’eau à l’ensemble des milieux humides d’intérêt qui seront affectés par la réalisation du projet. Pour ces milieux, le suivi doit également porter sur l’évolution de la biodiversité et des conditions de drainage qui prévalent. Le programme de suivi doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 5 : COMPENSATION POUR LES MILIEUX HUMIDES ET L’HABITAT DU POISSON La ministre des Transports doit élaborer et appliquer un programme de compensation pour les pertes résiduelles de milieux humides et d’habitat du poisson, en collaboration avec les autorités concernées. Les terrains en milieux humides, possédés ou à acquérir dans le cadre de ce programme, doivent être de fonction et de valeur équivalentes à ceux perdus et se trouver, de préférence, dans le périmètre du marécage tourbeux de la rivière aux Brochets. Le programme de compensation doit prévoir des mesures visant la conservation des milieux humides visés à l’alinéa précédent, tel un transfert à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou à un organisme permettant l’atteinte de cet objectif. Le programme de compensation doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 6 : POSTE DE CONTRÔLE ROUTIER La ministre des Transports doit procéder à une étude des variantes plus poussée afin d’optimiser l’emplacement des aménagements dans le respect du milieu d’insertion et des critères de conception. Cette étude de variantes doit être déposée auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 7 : MESURES D’ATTÉNUATION POUR LES BOISÉS ET LES ESPÈCES VÉGÉTALES À STATUT PRÉCAIRE Dans les secteurs où la réalisation du projet côtoiera des espèces végétales à statut précaire, la ministre des Transports doit :
La ministre des Transports doit prendre les mesures qui s’imposent afin de limiter le déboisement. Plus précisément :
L’information se rapportant aux mesures d’atténuation doit être déposée auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 8 : MESURES DE COMPENSATION POUR LES BOISÉS ET LES ESPÈCES VÉGÉTALES À STATUT PRÉCAIRE La ministre des Transports doit élaborer et appliquer un programme de compensation pour les pertes résiduelles de superficies boisées et d’espèces végétales à statut précaire en collaboration avec la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Dans le cadre de ce programme :
Le programme de compensation, incluant des mesures de conservation du milieu, doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 9 : HERPÉTOFAUNE À STATUT PRÉCAIRE La ministre des Transports doit procéder à un inventaire de la Rainette faux-grillon de l’Ouest, au printemps 2007, dans les habitats propices à cette espèce. Parmi ceux-ci, les marécages adjacents à la rivière aux Brochets, les marais longeant l’actuelle route 133 dans le secteur de l’étang Streit et les milieux humides du boisé de Saint-Alexandre. Si la présence de cette espèce est constatée, la ministre des Transports ne doit permettre aucune intervention dans les milieux humides concernés, ni dans un rayon de 100 mètres de ceux-ci, pendant la période de protection de l’espèce qui s’étend du 1er avril au 1er juillet. En collaboration avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, la ministre des Transports doit identifier et appliquer des mesures d’atténuation se rapportant à l’herpétofaune à statut précaire et étudier la nécessité d’élaborer des programmes de compensation et de suivi. L’information se rapportant aux mesures d’atténuation, au programme de compensation et au programme de suivi doit être déposée auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 10 : FAUNE AVIAIRE La ministre des Transports doit éviter les travaux de déboisement et de débroussaillage dans les habitats de nidification des oiseaux migrateurs pendant la période critique. Dans les habitats pouvant être fréquentés par les oiseaux forestiers, la période s’étend du 1er mai au 15 août alors que pour les habitats pouvant être fréquentés par la sauvagine, la période s’étend du début avril à la mi-juin. La ministre des Transports doit définir et appliquer des mesures d’atténuation spécifiques se rapportant au Petit Blongios et réaliser un programme de suivi de l’utilisation de l’étang Streit par cette espèce. La ministre des Transports doit évaluer la nécessité d’établir des mesures de compensation pour la perte d’habitat anticipée dans le Refuge d’oiseaux migrateurs de Philipsburg. L’information se rapportant aux mesures d’atténuation, au programme de compensation et au programme de suivi doit être déposée auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 11 : CERF DE VIRGINIE La ministre des Transports doit procéder à une étude visant à identifier les tronçons d’autoroute les plus à risque relativement aux accidents impliquant le Cerf de Virginie. Selon les conclusions de cette étude, la ministre des Transports doit, en collaboration avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, définir les moyens à mettre en place afin d’éviter les accidents routiers avec le Cerf de Virginie, tout en permettant une certaine circulation de celui-ci dans son habitat. La ministre des Transports doit élaborer et appliquer un programme de suivi des accidents impliquant le Cerf de Virginie. Le protocole d’étude ainsi que l’information relative aux mesures visant à éviter les accidents avec le Cerf de Virginie et au programme de suivi doivent être déposés auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 12 : CLIMAT SONORE La ministre des Transports doit élaborer un programme détaillé de surveillance environnementale du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles (bâtiments à vocation résidentielle et institutionnelle) les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore du chantier. Le programme de surveillance doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités et permettre qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant. Le programme détaillé de surveillance doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. La ministre des Transports doit déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les mesures qu’elle entend appliquer auprès des résidants subissant un impact sonore jugé moyen ou fort à la suite de la mise en service de l’autoroute; CONDITION 13 : IMPACT VISUEL ET BÂTIMENTS PATRIMONIAUX La ministre des Transports doit assurer la meilleure insertion possible du projet dans le paysage par un choix judicieux de l’architecture et des aménagements paysagers. Dans le secteur de l’échangeur sud de Saint-Armand, qui inclut des bâtiments patrimoniaux, la ministre des Transports doit consulter et considérer les avis émis par la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Municipalité de Saint Armand et les propriétaires concernés afin d’appliquer des mesures d’atténuation visant la protection des lieux et l’harmonisation des infrastructures. L’information se rapportant aux mesures d’atténuation qui seront appliquées doit être déposée auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 14 : SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAUX CONDITION 15: POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES La ministre des Transports doit déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le résultat des démarches qu’elle a entreprises afin de respecter la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Ces démarches concernent :
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