Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 543-2007

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la ministre des Transports pour le projet de reconstruction et d’élargissement de la route 104 (boulevard Saint-Luc) sur le territoire de la Ville de Saint Jean-sur-Richelieu

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 14 avril 2005, et une étude d'impact sur l'environnement, le 2 juin 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de reconstruction et d’élargissement de la route 104 (boulevard Saint-Luc);

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 15 novembre 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 15 novembre au 30 décembre 2006, aucune demande d’audience publique n'a été adressée au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 11 mai 2007, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de la ministre des Transports relativement au projet de reconstruction et d’élargissement de la route 104 (boulevard Saint-Luc) sur le territoire de la Ville de Saint Jean sur Richelieu;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la ministre des Transports relativement au projet de reconstruction et d’élargissement de la route 104 (boulevard Saint-Luc) sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de reconstruction et d’élargissement de la route 104 (boulevard Saint-Luc) doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Reconstruction et urbanisation de la route 104 (boulevard Saint-Luc) à Saint-Jean-sur-Richelieu – Étude d’impact sur l’environnement – Volume 1 – Rapport final, par GENIVAR, mai 2006, 157 p.;

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Reconstruction et urbanisation de la route 104 (boulevard Saint-Luc) à Saint-Jean-sur-Richelieu – Étude d’impact sur l’environnement – Volume 2 – Annexes, par GENIVAR, mai 2006, pagination multiple;

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Reconstruction et urbanisation de la route 104 (boulevard Saint-Luc) à Saint-Jean-sur-Richelieu – Étude d’impact sur l’environnement – Réponses aux questions et commentaires du MDDEP, par GENIVAR, septembre 2006, 25 p. et 5 annexes;

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Reconstruction et urbanisation de la route 104 (boulevard Saint-Luc) à Saint-Jean-sur-Richelieu – Étude d’impact sur l’environnement – Caractérisation environnementale – Phase 1, par GENIVAR, septembre 2006, 26 p. et 4 annexes;

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Reconstruction et urbanisation de la route 104 (boulevard Saint-Luc) à Saint-Jean-sur-Richelieu – Étude d’impact sur l’environnement – Résumé, par GENIVAR, septembre 2006, 31 p.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION

La ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi du climat sonore. Ce programme doit prévoir des relevés sonores et des comptages de véhicules effectués un an et cinq ans après la mise en exploitation de l’infrastructure routière et un comptage de véhicules réalisé dix ans après cette mise en exploitation. La localisation et le nombre de points d’échantillonnage doivent être représentatifs des zones sensibles.

Le programme doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures.


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