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Décret 541-2007
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe j du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction d'un gazoduc d'une longueur de plus de 2 kilomètres dans une nouvelle emprise, avec une conduite d’un diamètre de 30 centimètres et plus conçue pour une pression égale ou supérieure à 4 000 kilopascals; ATTENDU QUE TransCanada PipeLines Limited a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 1er décembre 2005, et une étude d'impact sur l'environnement, le 22 mars 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de construction du gazoduc Doublement Saint-Sébastien; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le 31 mai 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 31 mai au 15 juillet 2006, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 20 novembre 2006 au 5 mars 2007, et que ce dernier a déposé son rapport le 5 mars 2007; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 10 mai 2007, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de TransCanada PipeLines Limited relativement au projet de construction du gazoduc Doublement Saint Sébastien sur le territoire de la Municipalité de Saint-Sébastien; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de TransCanada PipeLines Limited relativement au projet de construction du gazoduc Doublement Saint-Sébastien sur le territoire de la Municipalité de Saint-Sébastien aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de construction du gazoduc Doublement Saint-Sébastien sur le territoire de la Municipalité de Saint-Sébastien doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : PERTES DE SUPERFICIES BOISÉES TransCanada PipeLines Limited doit compenser par le reboisement sur le territoire, la perte de superficie boisée entraînée par le projet, et ce, sur une superficie au moins équivalente à celle déboisée, dans le même district écologique et, préférablement dans le même bassin versant. La plantation devrait privilégier les essences indigènes locales et être bien adaptée aux conditions de sol et de drainage du site d’accueil. Il y aurait lieu de favoriser le reboisement de zone riveraine ou de secteur où il pourra jouer un rôle stratégique de brise-vent. Cette compensation devra être déterminée en collaboration avec la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. TransCanada PipeLines Limited devra s’assurer de la réussite et du développement du reboisement de compensation. Le succès du reboisement devra faire partie intégrante du programme de suivi; CONDITION 3 : SUIVI DE LA REMISE EN ÉTAT DES LIEUX TransCanada PipeLines Limited doit favoriser le rétablissement complet de l'ensemble des milieux perturbés par les travaux. À cet effet, un programme de suivi, prévu pour une durée de deux ans après la mise en exploitation du gazoduc doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ce suivi doit également faire état de l'efficacité des mesures d'atténuation et des correctifs à apporter, le cas échéant. TransCanada PipeLines Limited doit transmettre un rapport de suivi annuel auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. La durée du suivi pourra être ajustée en fonction des résultats des suivis annuels et selon les composantes environnementales concernées; CONDITION 4 : PLAN DES MESURES D'URGENCE TransCanada PipeLines Limited doit compléter son plan des mesures d'urgence pour les périodes de construction et d’exploitation en consultation avec les municipalités concernées, le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Santé et des Services sociaux, la ministre des Transports, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Ce plan devra être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs lors de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. |
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