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Décret 536-2007
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe m du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction ou l'agrandissement d'un établissement de fission ou de fusion nucléaire, d’une usine de fabrication, de traitement ou de retraitement de combustible nucléaire ou d’un lieu d’élimination ou d'entreposage de déchets radioactifs; ATTENDU QU’Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 4 mars 2002, et une étude d’impact sur l’environnement, le 25 août 2004, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet de modification des installations de stockage des déchets radioactifs et réfection de Gentilly-2; ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 14 septembre 2004, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s’est tenue du 14 septembre 2004 au 29 octobre 2004, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l’Environnement relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 8 novembre 2004 au 8 mars 2005, et que ce dernier a déposé son rapport le 8 mars 2005; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 30 août 2006, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur d’Hydro-Québec relativement au projet de modification des installations de stockage des déchets radioactifs et réfection de Gentilly-2; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur d’Hydro-Québec relativement au projet de modification des installations de stockage des déchets radioactifs et réfection de Gentilly 2 aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de modification des installations de stockage des déchets radioactifs et réfection de Gentilly 2 doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : AUTORISATION DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE Hydro-Québec doit obtenir, avant le début des travaux, l’autorisation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire; CONDITION 3 : ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION Hydro-Québec doit réaliser dans un premier temps les travaux d’agrandissement de l’aire de stockage nécessaires à la poursuite de l’exploitation de la centrale sans la réfection. Hydro-Québec pourra demander les certificats d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour les phases subséquentes quand le gouvernement aura fait connaître sa position sur la réfection de la centrale, et au fur et à mesure des besoins de stockage; CONDITION 4 : SYSTÈME D’ALERTE MULTIRISQUE Hydro-Québec doit participer à l’implantation et à l’entretien d’un système d’alerte multirisque dans les municipalités identifiées comme étant à risque par le Plan de mesures d’urgence nucléaire externe de Gentilly-2; CONDITION 5 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE Hydro-Québec doit présenter à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un programme de surveillance environnementale de l’exploitation de la centrale, lequel doit être joint à la demande du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour débuter l’exploitation de l’aire de stockage. Ce programme couvrira l’ensemble des activités de la centrale, y compris l’exploitation des aires de déchets, et comprendra notamment des normes pour les rejets liquides, autant en exploitation normale de la centrale que lors des périodes d’arrêt et de démarrage. Le programme sera révisé à tous les cinq ans. |
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