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Décret 481-2007
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A de ce règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d'eau visé à l'annexe A de ce règlement ou pour un même lac; ATTENDU QUE le ministre des Ressources naturelles a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 10 octobre 2000, et une étude d'impact sur l'environnement, le 5 mars 2002, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet global de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami comprenant notamment l’aménagement d’un seuil dans la rivière aux Sables sur le territoire de la Ville de Saguenay; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 25 février 2003, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 25 février 2003 au 11 avril 2003, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 5 mai 2003 au 24 octobre 2003, et que ce dernier a déposé son rapport le 24 octobre 2003; ATTENDU QU’à la suite du dépôt du rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, il apparaît requis que la création du réservoir Pikauba dans la réserve faunique des Laurentides nécessite des études additionnelles afin de définir un nouveau mode de gestion qui aura moins d'impacts environnementaux; ATTENDU QUE le 14 mai 2004, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs a entamé une démarche axée sur la recherche de solutions permettant principalement l'atteinte des objectifs de sécurité publique visés par le projet global tout en assurant la protection de l'environnement dans une perspective de développement durable; ATTENDU QUE le 18 juillet 2006, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune a demandé de procéder prioritairement à la réalisation de la composante du projet global de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami qui porte sur l'aménagement d’un seuil dans la rivière aux Sables sur le territoire de la Ville de Saguenay; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 29 janvier 2007, un rapport d'analyse environnementale relativement à cette composante du projet global; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Ressources naturelles et de la Faune relativement au projet d’aménagement d’un seuil dans la rivière aux Sables, sur le territoire de la Ville de Saguenay, prévu dans le cadre du projet global de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Ressources naturelles et de la Faune relativement au projet d’aménagement d’un seuil dans la rivière aux Sables, sur le territoire de la Ville de Saguenay, prévu dans le cadre du projet global de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami à la condition suivante : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le projet d’aménagement d’un seuil dans la rivière aux Sables, sur le territoire de la Ville de Saguenay, prévu dans le cadre du projet global de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
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