Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 383-2007

CONCERNANT la prolongation du délai imparti au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour tenir une audience publique et faire rapport, ainsi que la prolongation du délai maximum imparti à la ministre pour soumettre au gouvernement, pour décision, le dossier de la demande d’autorisation sur le projet Rabaska – Implantation d'un terminal méthanier et des infrastructures connexes sur le territoire de la Ville de Lévis

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE les paragraphes b, d, j et s du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettissent à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A du règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, la construction d'un port ou d'un quai, la construction d'une installation de gazéification du gaz naturel, la construction d’un gazoduc d’une longueur de plus de 2 kilomètres ainsi que l'implantation d'un ou de plusieurs réservoirs d'une capacité d'entreposage totale de plus de 10 000 kilolitres destinés à recevoir une substance liquide ou gazeuse autre que de l'eau, un produit alimentaire, ou des déchets liquides provenant d'une exploitation de production animale qui n'est pas visée au paragraphe o;

ATTENDU QUE la Société en commandite Rabaska a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 29 avril 2004, et une étude d'impact sur l'environnement, le 25 janvier 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet Rabaska – Implantation d’un terminal méthanier et des infrastructures connexes;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 10 octobre 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 10 octobre 2006 au 24 novembre 2006, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement le mandat de tenir une audience publique qui a débuté le 4 décembre 2006;

ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a également confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement le mandat de constituer une commission d'examen conjoint, conformément à l’article 14 de l’Entente de collaboration Canada-Québec en matière d’évaluation environnementale;

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 16 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement, le délai imparti au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour tenir une audience publique et faire rapport est de quatre mois à compter du moment où il a reçu le mandat de tenir une audience publique sur le projet susmentionné;

ATTENDU QUE, lors du déroulement de cette audience publique, un nombre sans précédent d’interventions de la part du public ont été faites devant la commission du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement et la commission d’examen conjoint, notamment par le dépôt de très nombreux mémoires;

ATTENDU QUE le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a, le 16 mars 2007, déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une demande de prolongation du délai qui lui est imparti pour tenir une audience publique et faire rapport relativement au projet susmentionné;

ATTENDU QUE ce projet est par ailleurs soumis au délai prescrit à l’article 16.1 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement puisqu’il comprend la construction d’un gazoduc, tel que visé au second alinéa du paragraphe j du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement;

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 16.1 susmentionné, le délai maximum à l’intérieur duquel la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs doit soumettre au gouvernement, pour décision, le dossier de la demande d’autorisation est de quinze mois, ce délai devant courir à partir de la date du dépôt de l’avis prévu à l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE, en vertu du quatrième alinéa de l'article 31.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, à l'égard d'un projet où il est d'avis que les circonstances le justifient, prolonger tout délai prescrit en application des paragraphes c ou c.1 du premier alinéa dudit article;

ATTENDU QUE, dans ces circonstances, il y a lieu de prolonger jusqu’au 30 mai 2007 le délai imparti au Bureau d’audiences publics sur l’environnement pour tenir une audience publique et faire rapport sur le projet Rabaska – Implantation d'un terminal méthanier et des infrastructures connexes;

ATTENDU QUE, dans ces circonstances, il y a également lieu de prolonger le délai maximum à l’intérieur duquel la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs doit soumettre au gouvernement, pour décision, le dossier de la demande d’autorisation portant sur ce projet;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le délai imparti au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour tenir une audience publique et faire rapport sur le projet Rabaska – Implantation d'un terminal méthanier et des infrastructures connexes soit prolongé jusqu'au 30 mai 2007;

QUE le délai maximum à l’intérieur duquel la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs doit soumettre au gouvernement, pour décision, le dossier de la demande d’autorisation portant sur ce projet, soit de dix-huit mois.


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