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Décret 352-2007
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe s du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement l’implantation d’un ou de plusieurs réservoirs d’une capacité d’entreposage totale de plus de 10 000 kilolitres destiné à recevoir une substance liquide ou gazeuse autre que de l’eau, un produit alimentaire, ou des déchets liquides provenant d’une exploitation de production animale qui n’est pas visée au paragraphe o; ATTENDU QUE Petro-Canada a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 3 novembre 2004, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet d’addition de réservoirs de produits pétroliers sur le territoire de la Municipalité de Montréal-Est; ATTENDU QUE Petro-Canada a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d'impact sur l'environnement, le 21 avril 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 1er février 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 1er février au 18 mars 2006, une demande d’audience publique a été adressée au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a décidé de ne pas mandater le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour tenir une audience publique sur ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 8 septembre 2006, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de Petro-Canada relativement au projet d’addition de réservoirs de produits pétroliers sur le territoire de la Municipalité de Montréal-Est; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Petro-Canada relativement au projet d’addition de réservoirs de produits pétroliers sur le territoire de la Municipalité de Montréal-Est aux conditions suivantes :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : PLAN D’URGENCE Petro-Canada doit compléter le plan de mesures d’urgence de sa raffinerie de Montréal-Est, en tenant compte de l’addition des nouveaux réservoirs de produits pétroliers, en consultation avec la Ville de Montréal, le ministère de la Sécurité publique et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Ce plan devra être déposé à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant la mise en exploitation du premier réservoir. |
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