|
|
|
Décret 194-2007
ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 25 mars 2002, et une étude d'impact sur l'environnement, le 1er juin 2004, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’élargissement de la route 116 entre Victoriaville et Princeville sur le territoire des municipalités régionales de comté de L’Érable et d’Arthabaska; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 25 janvier 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 25 janvier au 11 mars 2005, aucune demande d’audience publique n'a été adressée au ministre de l'Environnement relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 25 septembre 2006, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis, le 19 juillet 2006, une décision favorable à la réalisation de ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports relativement au projet d’élargissement de la route 116 entre Victoriaville et Princeville sur le territoire des municipalités régionales de comté de L’Érable et d’Arthabaska; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet d’élargissement de la route 116 entre Victoriaville et Princeville sur le territoire des municipalités régionales de comté de L’Érable et d’Arthabaska aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet d’élargissement de la route 116 entre Victoriaville et Princeville sur le territoire des municipalités régionales de comté de L’Érable et d’Arthabaska doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : SÉCURITÉ ET CERF DE VIRGINIE Le ministre des Transports doit mettre en place des mesures d’atténuation afin d’assurer la sécurité des usagers de la route et de garantir la protection des cerfs de Virginie. Il doit évaluer la pertinence des mesures d’atténuation particulières proposées dans l’étude d’impact et préciser les mesures retenues. Les résultats de cette évaluation doivent être déposés au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 3 : PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L’EAU DE LA RIVIÈRE BULSTRODE Le ministre des Transports doit assurer la protection de la qualité de l’eau de la rivière Bulstrode. À cet effet, le ministre des Transports doit appliquer, en plus des mesures prévues à l’étude d’impact, les mesures spécifiques de protection des rives suivantes :
Le ministre des Transports doit effectuer un programme de surveillance, durant toute la durée des travaux, des mesures appliquées dans le cadre du projet et transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans les trois mois suivant la fin des travaux, un rapport incluant une évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées; CONDITION 4 : PÉRIODE DES TRAVAUX EN MILIEU HYDRIQUE Le ministre des Transports doit réaliser les travaux dans la rivière Bulstrode entre le 15 juin et le 15 septembre de façon à ne pas perturber la faune aquatique. Dans l’hypothèse où cette période ne pourrait pas être respectée, le ministre des Transports doit, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, identifier les méthodes de travail et les mesures d’atténuation particulières qui pourraient être privilégiées. Cette information doit être déposée au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 5 : APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi annuel de l’approvisionnement en eau potable pour les puits à risque identifiés à l’étude d’impact. Ce programme, d’une durée minimale de deux ans suivant la réalisation des travaux, doit être présenté au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’Environnement. Les rapports de suivi doivent être déposés au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard trois mois après chaque suivi annuel; CONDITION 6 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme détaillé de surveillance environnementale du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures de bruit ambiant avant les travaux et des mesures de la contribution sonore du chantier. Ce programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier sur le déroulement des activités. Ce programme doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures; CONDITION 7 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION Le ministre des Transports doit réaliser le programme de suivi du climat sonore prévu à l’étude d’impact. Ce programme doit également comprendre des relevés sonores et un comptage de véhicules dix ans après la mise en service de la route réaménagée. De plus, au moins un des relevés sonores à chacun des points d’évaluation retenus devra être réalisé sur une période de 24 heures consécutives. Le programme de suivi du climat sonore doit prévoir, dans le cas où les prévisions obtenues à l’aide des modélisations sont atteintes, des mesures d’atténuation au droit de la résidence pour laquelle un impact moyen est prévu lors de l’ouverture de la route et dix ans après. Ce programme doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures; CONDITION 8 : MAINTIEN DES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES Le ministre des Transports doit présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs les résultats de l’étude spécifique de sécurité qu’il effectuera afin d’évaluer les aménagements requis pour la traversée de la route 116 par les usagers de la piste cyclable dans les secteurs du 12e Rang Ouest et du rang Lainesse afin de maintenir un accès sécuritaire aux activités récréatives. L’étude doit être déposée lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. |
|