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Décret 1087-2007
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe d du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction ou l’agrandissement d’un port ou d’un quai ou la modification de l’usage que l’on fait d’un port ou d’un quai, sauf dans le cas d’un port ou d’un quai destiné à accueillir moins de 100 bateaux de plaisance ou de pêche; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 6 janvier 2003, et auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d'impact sur l'environnement, le 5 septembre 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’aménagement d’un terminal au quai de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 27 mars 2007, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre de l’Environnement et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès du ministre des Transports; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 27 mars 2007 au 11 mai 2007, aucune demande d’audience publique n'a été adressée à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 23 novembre 2007, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet qui a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que des échanges avec le ministère des Transports; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de la ministre des Transports relativement au projet d’aménagement d’un terminal au quai de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans sur le territoire de la Municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la ministre des Transports relativement au projet d’aménagement d’un terminal au quai de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans sur le territoire de la Municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans à la condition suivante : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le projet d’aménagement d’un terminal au quai de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans sur le territoire de la Municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent.
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