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Décret 1085-2007
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé, auprès du ministre de l’Environnement et de la Faune, un avis de projet, le 20 avril 1998, et, auprès du ministre de l’Environnement, une étude d'impact sur l'environnement, le 28 septembre 2004, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’amélioration des infrastructures de transport terrestre près de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal sur le territoire de la Ville de Dorval; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a effectué l'analyse de recevabilité de l'étude d'impact afin de s’assurer que celle-ci répond à la directive du ministre de l'Environnement et de la Faune et que cette analyse a nécessité la consultation d'autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d'information complémentaire auprès du ministre des Transports; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 12 avril 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 12 avril 2005 au 27 mai 2005, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 12 septembre 2005 au 12 janvier 2006, et que ce dernier a déposé son rapport au ministre le 12 janvier 2006; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 24 octobre 2007, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de la ministre des Transports relativement au projet d’amélioration des infrastructures de transport terrestre près de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal sur le territoire de la Ville de Dorval; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la ministre des
Transports relativement au projet d’amélioration des infrastructures de
transport terrestre près de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal sur le territoire de la Ville de Dorval aux conditions suivantes
:
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION La ministre des Transports doit respecter les niveaux de bruit suivants lors de la période de construction du projet. Les niveaux sonores mesurés (L10 mesuré sur une période de 30 minutes) à proximité des bâtiments à protéger doivent être égaux ou inférieurs aux niveaux suivants :
CONDITION 3 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION La ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de surveillance environnementale du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore du chantier. Il doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités. Ce programme doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 4 : ATTÉNUATION DU BRUIT EN PÉRIODE D’EXPLOITATION La ministre des Transports doit dès maintenant prendre en considération la demande de la Ville de Dorval exprimée en audience publique, réitérée dans la résolution CM07 145 adoptée le 23 avril 2007, et visant à diminuer le climat sonore actuel le long de l’autoroute 20 sur le territoire de la municipalité, ce qui inclut la zone d’étude du projet. Dans la mesure où cela est possible, la ministre des Transports doit profiter des travaux de réaménagement autoroutier pour réaliser les mesures d’atténuation qui pourraient découler de la demande de la Ville de Dorval. Ces mesures d’atténuation doivent permettre la diminution d’au moins 10 dB(A) des niveaux de bruit ambiant actuel provenant de la circulation autoroutière pour les bâtiments à vocation résidentielle et institutionnelle. Une estimation de l’efficacité des diverses mesures envisagées et des niveaux sonores atteignables doit être faite. Un rapport sur l’évolution des démarches entreprises pour prendre en considération la demande de la Ville de Dorval doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 5 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION La ministre des Transports doit élaborer et appliquer un programme de suivi du climat sonore. Ce programme doit prévoir des relevés sonores et des comptages de véhicules effectués un an, cinq ans et dix ans après la mise en service des infrastructures. La localisation et le nombre de points d’échantillonnage doivent être représentatifs des zones sensibles. De plus, au moins un des relevés sonores à chacun des endroits représentatifs retenus devra être réalisé sur une période de 24 heures consécutives. Ce programme doit, entre autres, vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation prises permettant de diminuer d’au moins 10 dB(A) les niveaux de bruit ambiant actuels provenant de la circulation autoroutière pour les bâtiments à vocation résidentielle et institutionnelle, s’il y a lieu.
Ce programme doit aussi prévoir des mesures d’atténuation dans le cas où des
impacts sonores significatifs, se traduisant par des augmentations de 3
dB(A) et plus dans le cas du présent projet, sont notés. CONDITION 6 : QUALITÉ ET QUANTITÉ DES EAUX DE RUISSELLEMENT Les eaux de ruissellement doivent être acheminées au milieu en respectant les critères élaborés dans le document intitulé « Critères de qualité de l'eau de surface au Québec » (ministère de l’Environnement, 2001) pour la protection de la vie aquatique. La ministre des Transports doit s’assurer que le réseau de drainage a la capacité de recevoir les eaux de drainage du secteur. Un programme de suivi doit être prévu à cette fin. Des mesures de débit et de charge doivent être réalisées une fois au printemps lors de la crue et durant la période d'étiage, pendant les deux années suivant la mise en service des infrastructures. Des mesures d’atténuation doivent aussi être envisagées pour s’assurer d’une bonne gestion de ces eaux. La ministre des Transports devra aussi réaliser une étude pour vérifier les usages fauniques et récréatifs à l’embouchure des ruisseaux et la sensibilité de ces milieux à recevoir les eaux de drainage en question. Ces informations doivent être déposées auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent être transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard trois mois après chaque année de mesure; CONDITION 7 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS La ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi d’une durée de deux ans sur les aménagements paysagers (remise en végétation, ensemencement de graminées, plantation ou autres) et sur l’efficacité des mesures mises en place pour assurer l’intégration visuelle du projet au paysage. Ce programme doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le rapport de suivi et un rapport sur l’état des lieux à la suite des travaux d’aménagements paysagers réalisés doivent être déposés auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard six mois après la fin du suivi; CONDITION 8 : SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE La ministre des Transports doit déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs des rapports de surveillance environnementale faisant état du déroulement des travaux et de l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées. Ces rapports doivent être déposés annuellement et le dernier doit l’être au plus tard trois mois après la fin des travaux de construction; CONDITION 9 : SOLS CONTAMINÉS La ministre des Transports doit gérer les sols contaminés de façon à favoriser la valorisation et la réutilisation des sols par un traitement adéquat de ceux-ci, lorsque les technologies le permettent. Elle doit appliquer les mesures appropriées pour rencontrer les exigences du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, notamment celles de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés; CONDITION 10 : QUALITÉ DE L’AIR La ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi des niveaux de matières particulaires (MP2,5) avant, pendant et après les travaux de construction et la mise en service des infrastructures afin de s’assurer de la nécessité et de l’efficacité des mesures d’atténuation quant au respect de la réglementation. Le programme de suivi doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures; CONDITION 11 : MESURES D’URGENCE ET DE SÉCURITÉ PUBLIQUE La ministre des Transports doit porter une attention particulière aux mesures d’urgence et de sécurité publique dans ce secteur, notamment en s’assurant que son Plan régional des mesures d’urgence intègre bien les responsabilités dévolues au ministère des Transports dans le Plan régional de sécurité civile et dans les plans particuliers des autres intervenants du milieu dont l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal; CONDITION 12 : SUIVI DE LA CIRCULATION DE TRANSIT La ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi des effets attendus sur la diminution de la circulation de transit sur le réseau local influencé par le projet. Ce programme doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 13 : SUIVI RELATIF À L’IMPACT ÉCONOMIQUE La ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi relatif à l’impact économique des modifications du réseau sur les commerces situés à proximité des travaux, principalement ceux près de la sortie Fénélon actuelle. Elle doit prévoir au moins une évaluation après deux ans et cinq ans suivant la mise en service des infrastructures. Ce programme doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, tandis que les résultats des évaluations devront être soumis au plus tard trois mois après leur réalisation. Lorsque possible, la ministre des Transports doit permettre l’affichage publicitaire pour signaler la présence des commerces subissant un impact négatif; CONDITION 14 : DIFFUSION DES RÉSULTATS DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI La ministre
des Transports doit rendre public, en le diffusant sur son site Internet, un
bilan annuel portant sur les activités de surveillance et de suivi prévues
au présent certificat d’autorisation et en déposer cinq copies auprès de la
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
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