|
Décret 1084-2007
CONCERNANT la modification du décret numéro 607 99 du 2 juin 1999
relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la
Municipalité de Saint Jean de Matha pour la construction d’un ouvrage de
contrôle à l’exutoire du lac Noir
---ooo0ooo---
ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains
projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c.
Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 31.5 de
la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement a autorisé, par le
décret numéro 607 99 du 2 juin 1999, la Municipalité de Saint Jean de Matha
à construire un ouvrage de contrôle à l’exutoire du lac Noir;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la
qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat
d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son
titulaire;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Jean de Matha a soumis,
le 11 septembre 2007, une demande de modification du décret numéro 607 99 du
2 juin 1999 afin de construire un seuil en enrochement ennoyé plutôt que le
barrage avec vannes initialement prévu, de réduire le creusage dans la
rivière, de creuser un canal permanent de dérivation et d’obtenir un délai
supplémentaire pour réaliser l’ensemble du projet;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Jean de Matha a déposé,
le 18 septembre 2007, une évaluation des impacts sur l’environnement des
travaux visés par la modification proposée;
ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs conclut que les travaux visés par
la modification proposée sont acceptables sur le plan environnemental;
ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QUE le dispositif du décret numéro 607 99 du 2 juin 1999
soit modifié comme suit :
1. La condition 1 est modifiée en y ajoutant les documents
suivants :
-
Lettre de M. Rémy Bodineau, ing., de CIMA+, à Mme Line
Beauchamp, ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, datée du 11 septembre 2007, concernant la demande de modification
du décret numéro 607-99 du 2 juin 1999, 4 p. et 2 pièces jointes;
-
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-MATHA. Ouvrage de contrôle
du lac Noir - Rapport d’évaluation environnementale, par CIMA+, septembre
2007, 114 p. et 8 annexes;
-
Lettre de M. Rémy Bodineau, ing., de CIMA+, à Mme Lucie
Lesmerises, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs, datée du 19 octobre 2007, concernant certains engagements
(suivi des fosses en aval des rapides 1 et 2, batardeau de neige pour
séparer la rivière du canal lors de sa construction, vérification de
l’utilisation du canal par la faune) et certaines précisions (calibre du
matériel mis en place au fond du canal permanent de dérivation,
surveillance des travaux), 2 p.;
2. La condition 3 est remplacée par la suivante :
Que la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha réalise les
travaux en rivière en dehors de la période de fraie des poissons présents
dans la rivière Noire, qui a lieu du 1er avril au 1er juillet;
3. Le troisième tiret du premier alinéa de la condition 5
est remplacé par le suivant :
-
effectuer l’analyse granulométrique des échantillons de
sédiments prélevés, conformément au document suivant : ENVIRONNEMENT
CANADA. Guide d’échantillonnage des sédiments du Saint-Laurent pour les
projets de dragage et de génie maritime, 2002, 2 volumes;
4. La condition 6 est remplacée par la suivante :
Que les matériaux de déblai soient éliminés dans un site
situé à plus de 30 mètres d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau;
5. La condition 7 est remplacée par la suivante :
Que la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha apporte les
correctifs à l’ouvrage de franchissement pour la faune ichtyologique dans
l’éventualité où son efficacité serait déficiente et qu’elle dépose au
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un
rapport de suivi de l’efficacité de l’ouvrage, au plus tard le 30 juin de
la quatrième année suivant la réalisation de cet ouvrage;
6. La condition 8 est remplacée par la suivante :
Que la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha réalise le
suivi prévu sur l’efficacité de la frayère existante pendant une période
de trois ans suivant la construction de l’ouvrage de contrôle et du canal
de dérivation, qu’elle apporte les correctifs nécessaires à cette frayère
dans l’éventualité où son efficacité serait déficiente et qu’elle dépose
au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un
rapport concernant ce suivi, au plus tard le 30 juin de la quatrième année
suivant la construction de l’ouvrage de contrôle et du canal de
dérivation;
7. La condition 12 est remplacée par la suivante :
Que la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha réalise les
travaux visés par le présent décret avant le 1er novembre 2009.
|