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Décret 1083-2007
CONCERNANT la modification du décret numéro 701-98 du 27 mai 1998
relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la
Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes de la Chaudière
pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement
sanitaire sur le territoire de la Municipalité de Saint
Lambert-de-Lauzon
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains
projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c.
Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 31.5 de
la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement a autorisé, par le
décret numéro 701-98 du 27 mai 1998, la Régie intermunicipale de gestion des
déchets des Chutes-de-la-Chaudière à réaliser le projet d’agrandissement du
lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité de
Saint-Lambert-de-Lauzon;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la
qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat
d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son
titulaire;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de gestion des déchets
des Chutes-de-la-Chaudière a soumis, le 13 octobre 2006, une demande de
modification du décret numéro 701-98 du 27 mai 1998 afin de permettre
l’actualisation de certaines exigences de ce décret et ainsi se conformer au
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles
édicté par le décret numéro 451-2005 du 11 mai 2005 et entré en vigueur le
19 janvier 2006;
ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications
proposées sont jugées acceptables sur le plan environnemental;
ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QUE le dispositif du décret numéro 701-98 du 27 mai 1998
soit modifié comme suit :
1. La condition 1 est modifiée en y ajoutant le document
suivant :
-
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DES
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE. LET de St-Lambert – Rapport – Aménagement du lieu
d’enfouissement technique de Saint-Lambert – Demande de modifications du
décret ministériel, par ASA André Simard et associés, octobre 2006, 8 p. et
3 annexes;
2. Le dernier paragraphe de la condition 1 est remplacé par
le paragraphe suivant :
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces
documents, les plus récentes prévalent. Les exigences du Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles doivent être
respectées sauf dans le cas où les dispositions prévues au décret sont plus
sévères;
3. Les conditions 3 à 7, 9, 11, 14 à 20, 22, et la
disposition finale sont abrogées;
4. La condition 10 est remplacée par la suivante :
CONDITION 10 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET
Le système de traitement doit être exploité et amélioré de
façon à ce que la qualité des eaux de lixiviation rejetées dans
l’environnement s’approche le plus possible de la valeur limite des
paramètres des objectifs environnementaux de rejet suivants :
OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET
PARAMÈTRES |
CONCENTRATION
TOLÉRABLE À L'EFFLUENT
(MG/l) |
CHARGE TOLÉRABLE À
L'EFFLUENT
(G/j) |
DBO5 |
86 |
9 kg/J |
Coliformes fécaux |
32 000/100 ml
du 1er mai au 1er novembre |
Azote ammoniacal
(N, HN3, NH4) |
9,4 mg/l
du 15 mai au 15 novembre
14,8 mg/l
du 15 novembre au 15 mai |
1,0 kg/J 1,6 kg/J |
H2S |
0,009 |
0,0009 kg/J |
Aluminium (Al) |
0,41 |
45 |
Argent |
0,00047(3) |
0,051 |
Arsenic |
(2) (3) |
|
Cadmium (Cd) |
0,0042 |
0,46 |
Chrome (Cr) |
0,0093 |
1,03 |
Cuivre (Cu) |
0,0084 |
0,92 |
Mercure (Hg) |
0,028 µg/L(3) |
3,1 mg/j |
Plomb (Pb) |
0,010 |
1,1 |
Thallium |
0,12 |
14 |
Acétone |
9,8 |
1078 |
Acroléine |
0,025 |
2,75 |
Substances phénoliques (4AAP) |
0,042 |
4,6 |
Chlorophénols totaux |
0,0083 |
0,92 |
Dibutylphtalate |
0,033 |
3,6 |
Dichloroéthane 1,2- |
1,9 |
213 |
Dichloroéthène 1,1- |
0,062 |
6,9 |
Dichlorométhane |
0,49 |
54 |
Hexachloroclohexanes |
0,083 µg/L |
0,0092 |
Isophorone |
2,25 |
247 |
Ester de phtalate totaux (1) |
0,0017 |
0,18 |
Phtalate de di-2-éthyl-hexyle |
0,0050 |
0,55 |
Éthylbenzène |
0,25 |
27,5 |
Nitrobenzène |
0,0083 |
0,92 |
Tétrachloroéthane 1,1,2,2,- |
0,22 |
24 |
Tétrachloroéthène |
0,17 |
18 |
Tétrachlorométhane |
0,086 |
9,5 |
Toluène |
0,83 |
92 |
Trichlorométhane |
0,67 |
73 |
Trichloroéthane 1,1,1- |
0,97 |
107 |
Trichloroéthane 1,1,2- |
0,82 |
91 |
Chlorures |
1 851 |
203 573 |
Cyanures |
0,023 |
2,6 |
Fluorures |
0,47 |
51 |
Huiles et graisses minérales |
(4) |
|
pH |
entre 6,0 et 9,5 (5) |
|
Toxicité chronique |
8,3 Utc (6) |
|
Toxicité aiguë |
1 Uta (7) |
|
(1) |
Ce critère s’applique aux phtalates autres que le
dibutylphtalate et le di 2 éthylhexylphtalate. |
(2) |
Selon l’état actuel des connaissances, on estime que la
concentration actuelle de ce paramètre est supérieure au critère de qualité
de l’eau. Dans un tel cas, l’objectif de rejet devient le critère de qualité
de l’eau mais la concentration est tolérée à l’effluent. |
(3) |
L’objectif de rejet de ce contaminant est inférieur au seuil
de détection. Le seuil de détection suivant devient temporairement la
concentration à ne pas dépasser à l’effluent, à moins qu’il ne soit démontré
que le seuil identifié soit inatteignable en raison d’un effet de matrice.
Pour l’argent, l’arsenic et le mercure, ces seuils sont respectivement de
0,0005 mg/L, de 0,002 mg/L et de 0,0001 mg/L. |
(4) |
Une valeur guide de 10 g/L multipliée par le taux de
dilution 0,083 mg/L sert à orienter la mise en place des meilleures
technologies d’assainissement. |
(5) |
Cette exigence est requise dans le REIMR. |
(6) |
L’unité toxique chronique correspond à 100/CSEO. |
(7) |
L’unité toxique aiguë correspond à 100/CL50 (%v/v). |
La Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes
de la Chaudière doit effectuer une demande de révision des objectifs
environnementaux de rejet si les paramètres servant au calcul de ces
objectifs sont modifiés;
5. La condition 12 est remplacée par la suivante :
CONDITION 12 : SURVEILLANCE DES EAUX DE LIXIVIATION
Un programme de surveillance des eaux de lixiviation doit
être mis en oeuvre tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement
autorisé par le présent certificat et pour la période de gestion
postfermeture. Ce programme doit comporter les mesures de contrôle et de
surveillance suivantes :
a) Eaux de lixiviation :
-
le prélèvement, au moins quatre fois par année dont une fois
lors du flux printanier, d’échantillons des eaux de lixiviation à l’entrée
et à la sortie du système de traitement;
-
l’analyse de ces échantillons afin de mesurer tous les
paramètres mentionnés à la condition 10;
-
pour les paramètres des objectifs environnementaux de rejet
à rencontrer, la Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes de
la Chaudière devra présenter à la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, au terme d’un délai de deux ans, une
évaluation de la performance du système de traitement et, si nécessaire,
proposer à la ministre les améliorations possibles (meilleure technologie
applicable) à son système de traitement pour s’approcher le plus possible
des valeurs limites des paramètres des objectifs environnementaux de rejet
mentionnés à la condition 10. L’évaluation du système de traitement et des
améliorations possibles à y apporter devra être effectuée à tous les cinq
ans durant la période où il y aura un suivi de l’effluent.
b) Méthodes de prélèvement :
Le prélèvement des échantillons des eaux de lixiviation et
des eaux de résurgence doit s’effectuer conformément aux modalités prévues
dans le Guide d’échantillonnage à des fins d’analyse environnementale publié
par le ministère de l’Environnement et de la Faune (Codification :
EN940112), réserve faite des dispositions suivantes :
-
à chaque année, les prélèvements d’échantillons des eaux de
lixiviation pour l’analyse des paramètres de la condition 10 doivent être
effectués à intervalles égaux ; pour la détermination de ces intervalles, il
n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles des eaux de
lixiviation sont rejetées. Chacun de ces échantillons doit en outre être
constitué au moyen d’un seul et même prélèvement (échantillon instantané);
-
être en conformité avec tout autre guide d’échantillonnage
alors en vigueur et utilisé par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs;
6. La condition 13 est remplacée par la suivante :
CONDITION 13 : SYSTÈME DE CAPTAGE ET DE TRAITEMENT DES
BIOGAZ
La Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes
de la Chaudière doit modifier le système de captage et de traitement des
biogaz de manière à respecter les règles de l’art. Les nouveaux plans et
devis doivent être déposés auprès de la ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs lors de la demande du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
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