|
|
|
Décret 1082-2007
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 589-2004 du 16 juin 2004, le ministre des Transports à réaliser le projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire de la Municipalité de Portneuf-sur-Mer; ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire; ATTENDU QUE la ministre des Transports a soumis, le 21 juin 2007, une demande de modification du décret numéro 589-2004 du 16 juin 2004 afin de déplacer l’aire commerciale en plus de modifier le tracé des routes d’accès entre la route 138 actuelle et le tracé de contournement; ATTENDU QUE la ministre des Transports a déposé, le 21 juin 2007, une évaluation des impacts sur l’environnement relative aux modifications proposées; ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications proposées sont jugées acceptables sur le plan environnemental; ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QUE le dispositif du décret numéro 589-2004 du 16 juin 2004 soit modifié comme suit : 1. La condition 1 est modifiée en y ajoutant les documents suivants :
2. La condition 3 est remplacée par la suivante : CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION La ministre des Transports doit élaborer et appliquer un programme de suivi du climat sonore. Ce programme doit être réalisé un an et cinq ans suivant la mise en service de l’infrastructure routière. Ce programme doit comprendre des relevés sonores effectués aux zones sensibles (bâtiments à vocation résidentielle et institutionnelle) les plus susceptibles d'être affectées par le bruit routier, dont l’extrémité sud du nouveau tronçon, l’accès numéro 2 et l’intersection entre l’accès numéro 3 et la rue Principale. Au moins un des relevés doit être réalisé sur vingt-quatre heures consécutives dans chacun des secteurs. Ce programme doit également prévoir des comptages de véhicules avec classification permettant la caractérisation de la circulation aux points d’évaluation retenus. Le programme doit prévoir la possibilité de proposer des mesures d’atténuation raisonnables et faisables visant à respecter un niveau sonore de 55 dB(A) Leq, 24 h dans le secteur de l’accès numéro 2 et maintenir le niveau de bruit ambiant actuel dans le secteur de l’intersection entre l’accès numéro 3 et la rue Principale et celui situé à l’extrémité sud du nouveau tronçon, et ce, dans l’hypothèse où les résultats obtenus du suivi environnemental démontrent la nécessité de leur mise en place. Le programme doit être déposé auprès de la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant
l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur
la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent être transmis
à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au
plus tard trois mois après chaque série de mesures.
|
|