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Décret 1022-2007
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 25 août 1981, relativement à l’autoroute 50, liaison routière Lachute–Masson et une étude d’impact sur l’environnement, le 16 novembre 1992, relativement au projet de liaison routière Lachute–Masson, section Montebello–Masson qui inclut le tronçon Thurso–Montebello; ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement et de la Faune a effectué l’analyse de recevabilité de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre de l’Environnement et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès du ministre des Transports; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement et de la Faune, le 7 octobre 1996, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 7 octobre au 21 novembre 1996, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement et de la Faune relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement et de la Faune a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 1er avril au 1er août 1997, et que ce dernier a déposé son rapport le 1er août 1997; ATTENDU QUE, dans ce rapport, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a émis des réserves sur l’ensemble du projet; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement et de la Faune, le 26 octobre 1998, un rapport intitulé « Liaison routière Lachute–Masson, Tronçon Lachute–Montebello, Tronçon Montebello–Masson, Suite de l’audience publique sur l’environnement »; ATTENDU QUE, dans ce rapport, le ministre des Transports demandait un certificat d’autorisation uniquement pour le tronçon Masson–montée Laurin; ATTENDU QUE le ministère de l'Environnement a produit, le 21 juin 2000, un rapport d'analyse environnementale relativement au tronçon Masson–montée Laurin, projet autorisé par le gouvernement en septembre 2000; ATTENDU QUE cette analyse environnementale concluait que la réalisation du projet de liaison routière Lachute–Masson est justifiée et acceptable sur le plan de l’environnement; ATTENDU QUE cette analyse environnementale énumère des recommandations ayant pour but d’orienter le ministre des Transports lors de ses demandes d’autorisation gouvernementale subséquentes; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 5 août 2005, un rapport d'analyse environnementale sur le tronçon Lachute-Montebello, projet autorisé par le gouvernement en octobre 2005; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre du Développement durable et des Parcs, le 15 mars 2005, un rapport intitulé « Projet de l’autoroute 50 : Demandes de décret gouvernemental : Tronçon montée Laurin–Thurso : Tronçon Thurso–Montebello »; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 12 juin 2006, un rapport d’analyse environnementale relativement au tronçon montée Laurin–Thurso, projet autorisé par le gouvernement en août 2006; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis, le 5 janvier 2006 et le 19 juillet 2006, des décisions favorables à la réalisation du tronçon Thurso–Montebello; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 12 septembre 2007, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de la ministre des Transports relativement à la réalisation du projet de l’autoroute 50, liaison routière Lachute–Masson, tronçon Thurso–Montebello, sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Papineau; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la ministre des Transports relativement à la réalisation du projet de l’autoroute 50, liaison routière Lachute–Masson, tronçon Thurso–Montebello, sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Papineau, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, le projet de l’autoroute 50, liaison routière Lachute–Masson, tronçon Thurso–Montebello, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE La ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi de la qualité de l’eau potable des puits classés à risque. Ce programme, d’une durée minimale de deux ans suivant la mise en exploitation du tronçon Thurso–Montebello, doit être présenté à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. La ministre des Transports devra, dans le cas où il y aurait détérioration de la qualité de l’eau déterminée par le dépassement des critères fixés pour l’eau potable ou la diminution significative du débit causée par l’exploitation de l’infrastructure routière, trouver une autre source d’alimentation en eau potable pour les résidences touchées. Les puits qui seront expropriés ou abandonnés devront être colmatés et relocalisés ou remplacés. Les rapports de suivi devront être remis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les trois mois suivant la prise des mesures; CONDITION 3 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION La ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme détaillé de surveillance environnementale du climat sonore durant les travaux de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être affectées par le bruit des chantiers. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore des chantiers. Ce programme doit prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et inclure un mécanisme d’information de la population riveraine susceptible d’être affectée par les travaux. Ce programme détaillé doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. La ministre des Transports doit exiger que le camionnage s’effectue exclusivement sur le réseau routier autorisé; CONDITION 4 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION La ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi du climat sonore généré par l’exploitation de l’infrastructure routière du tronçon visé par le présent certificat d’autorisation. Ce programme doit prévoir des relevés sonores et des comptages de véhicules effectués un an et cinq ans après la mise en exploitation du tronçon Thurso–Montebello et un comptage de véhicules réalisé dix ans après cette mise en exploitation. La localisation et le nombre de points d’échantillonnage doivent être représentatifs des zones sensibles. Ce programme doit également comprendre des relevés sonores et des comptages de véhicules deux ans après l’ouverture finale de l’autoroute 50 dans son ensemble. Le programme doit mettre en place des mesures d’atténuation visant à respecter un niveau sonore de 55 dB(A) Leq, 24 h ou le niveau de bruit ambiant actuel si celui-ci dépasse déjà 55 dB(A) Leq, 24 h, auquel cas il devient le seuil à viser, et ce, dans l’hypothèse où les résultats obtenus du suivi environnemental démontreraient la pertinence et la faisabilité de leur mise en place. Le programme doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard, trois mois après chaque série de mesures; CONDITION 5 : DÉBOISEMENT ET PROTECTION DE L’AVIFAUNE La ministre des Transports doit réaliser l’essentiel des travaux de déboisement entre le 15 août et le 1er avril afin de minimiser les impacts sur la faune avienne; CONDITION 6 : COURS D'EAU La ministre des Transports doit préparer un rapport présentant, pour chaque cours d'eau affecté par le projet, le potentiel faunique, les interventions prévues sur les rives, le littoral et le milieu aquatique ainsi que les mesures d'atténuation et, s'il y a lieu, les mesures de compensation. Ces informations doivent être déposées auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONDITION 7 : MILIEU HUMIDE MH-5 La ministre des Transports ne doit pas modifier le drainage du milieu humide MH-5 afin de ne pas assécher les microhabitats terrestres de la Salamandre à quatre doigts. De plus, la ministre des Transports doit valider le sens d’écoulement des eaux de surface, établir les niveaux géodésiques du secteur, ne pas augmenter le niveau des matières en suspension du cours d’eau durant la période de construction et prévoir des mesures appropriées pour minimiser l’apport de sels de déglaçage dans ce milieu. Ces informations doivent être déposées auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONDITION 8 : MESURES DE COMPENSATION POUR LES MILIEUX HUMIDES ET L’HABITAT DU POISSON La ministre des Transports doit élaborer et appliquer un programme de compensation pour les pertes résiduelles de milieux humides et d’habitats du poisson, en collaboration avec les autorités concernées. De plus, en ce qui concerne les pertes résiduelles de milieux humides, un comité conjoint de surveillance composé de représentants du ministère des Transports, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et du ministère des Ressources naturelles et de la Faune doit être formé afin de veiller à ce que la compensation s’effectue selon les critères convenus avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Enfin, la compensation doit être complétée au plus tard cinq ans après la date de délivrance du présent certificat d’autorisation; CONDITION 9 : SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE La ministre des Transports doit déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un programme de surveillance environnementale, au plus tard lors de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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