Décret 940-2006
CONCERNANT la modification du décret numéro 1530-93 du 3 novembre
1993 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation pour la
réalisation d’un projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement
sanitaire à Saint-Joachim
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ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l'article 31.5 de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), le gouvernement a autorisé,
par le décret numéro 1530-93 du 3 novembre 1993, Service sanitaire Leclerc
ltée à réaliser l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire à
Saint-Joachim;
ATTENDU QUE Service sanitaire Leclerc ltée a vendu à CS Site de
valorisation et d’élimination de matières résiduelles inc., en juin 1997, le
lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Joachim;
ATTENDU QUE CS Site de valorisation et d’élimination de matières
résiduelles inc. a vendu son site à la Ville de Québec, en octobre 2000;
ATTENDU QUE le gouvernement a modifié le décret numéro 1530-93 du 3
novembre 1993 par le décret numéro 1017 2002, le 4 septembre 2002;
ATTENDU QUE, en vertu de l'article 122.2 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, l'autorité qui a délivré un certificat d'autorisation peut
également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;
ATTENDU QUE la Ville de Québec a soumis au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, le 21 avril 2006, une nouvelle
demande de modification de son certificat d'autorisation afin de procéder à
l’enfouissement conjoint des cendres et des matières résiduelles non
incinérées;
ATTENDU QUE, après analyse, la modification demandée est jugée acceptable
sur le plan environnemental;
ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
QUE la condition 2 du dispositif du décret numéro 1530 93 du 3 novembre
1993, modifié par le décret numéro 1017 2002 du 4 septembre 2002, soit
remplacée par la suivante :
CONDITION 2 : EAUX DE LIXIVIATION
Les eaux recueillies par tout système de captage, incluant le système de
captage des eaux superficielles dont est pourvu le lieu ne peuvent être
rejetées dans l’environnement que si elles respectent les valeurs limites
suivantes :
Paramètre |
Résultat journalier
|
Moyenne mensuelle(1) |
Azote ammoniacal (mg/l) |
25 |
10 |
Coliformes fécaux (u.f.c./100 ml) |
275 |
100 |
Composés phénoliques (mg/l) (indice phénol) |
0,085 |
0,030 |
DBO5 (mg/l) |
150 |
65 |
Matières en suspension (mg/l) |
90 |
35 |
Zinc (mg/l) |
0,17 |
0,07 |
pH |
Supérieur à 6,0 mais
inférieur à 9,5 |
(1) Ces valeurs limites ne s’appliquent qu’aux eaux ou
lixiviats qui ont fait l’objet d’un traitement. Elles sont établies sur la
base d’une moyenne arithmétique, exception faite de celle relative aux
coliformes fécaux qui s’établit sur la base d’une moyenne géométrique.
En outre, le ministre peut déterminer les paramètres à mesurer ou des
substances à analyser en fonction de la composition des matières résiduelles
admises à l’élimination, et fixer les valeurs limites à respecter pour ces
paramètres ou substances. Ces valeurs limites peuvent s’ajouter ou se
substituer à celles fixées précédemment.
Tout rejet en cuvée est interdit.
Pour l’application de la présente condition, est assimilé à un rejet dans
l’environnement tout rejet effectué dans un système d’égout dont les eaux ne
sont pas acheminées vers une station d’épuration établie et exploitée
conformément à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité
de l’environnement.
Au moins une fois par année, la Ville de Québec doit prélever ou faire
prélever un échantillon des eaux qui proviennent de chacun des systèmes de
captage dont est pourvu le lieu ainsi que des eaux qui font résurgence à
l’intérieur du périmètre de contrôle des eaux souterraines et faire analyser
ces échantillons pour mesurer chacun des paramètres pour lesquels les
valeurs limites applicables ont été établies. Dans le cas des eaux
superficielles, il s’agit de vérifier la qualité de celles qui proviennent
de l’extérieur de la zone tampon, s’il y a lieu.
Au printemps, à l’été et à l’automne, lorsque ces eaux ne sont pas
dirigées vers un système de traitement, la Ville de Québec doit prélever ou
faire prélever un échantillon des eaux qui proviennent de chacun des
systèmes de captage dont est pourvu le lieu ainsi que des eaux qui font
résurgence à l’intérieur du périmètre de contrôle des eaux souterraines
avant leur rejet dans l’environnement et faire analyser ces échantillons
pour mesurer chacun des paramètres pour lesquels les valeurs limites
applicables ont été établies. Dans le cas des eaux superficielles, le point
de rejet dans l’environnement correspond à l’endroit où ces eaux sortent de
la zone tampon.
Hebdomadairement, la Ville de Québec doit également prélever ou faire
prélever un échantillon des rejets de tout système de traitement des eaux
dont est pourvu le lieu, et ce, avant leur rejet dans l’environnement, et
faire analyser ces échantillons pour mesurer chacun des paramètres pour
lesquels les valeurs limites applicables ont été établies.
Le suivi des dioxines et des furanes dans les eaux de lixiviation et dans
les rejets du système de traitement doit être effectué selon une fréquence
établie dans le cadre de la demande visant l’obtention d’un certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, pour le traitement in situ des eaux en tenant compte, s’il
y a lieu, des résultats des analyses effectuées depuis le début de
l’exploitation du lieu.
Chacun des échantillons doit être constitué au moyen d’un seul et même
prélèvement (échantillon instantané). Dans le cas des eaux résurgentes,
l’échantillonnage doit s’effectuer au point de résurgence de ces eaux.
Toutes les eaux captées qui proviennent des systèmes de captage ainsi que
les rejets provenant du système de traitement dont est pourvu le lieu
d’enfouissement, exception faite des eaux captées par le système de captage
des eaux superficielles, doivent faire l’objet d’une mesure distincte et en
continu, avec enregistrement, de leur débit.
Le prélèvement des échantillons doit être effectué conformément aux
modalités prévues dans la plus récente version du Guide d’échantillonnage à
des fins d’analyses environnementales publié par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Les échantillons prélevés doivent être analysés par un laboratoire
accrédité par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de
l'environnement. Le rapport d’analyse produit par le laboratoire doit être
conservé par la Ville de Québec pendant au moins cinq ans à compter de sa
date de production.
La Ville de Québec doit transmettre mensuellement au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs tous les résultats
des analyses ou mesures qu’elle a reçus au cours du mois précédent, faites
en application du présent décret. Toutefois, en cas de non-respect des
valeurs limites prescrites, la Ville de Québec doit, dans les quinze jours
qui suivent celui où elle en a pris connaissance, en informer par écrit le
ministre et lui indiquer les mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend
prendre.
Doivent également être transmis :
- avant le début de l’exploitation, les objectifs environnementaux de
rejet applicables à l’effluent final de la partie du lieu d’enfouissement
sanitaire où sont enfouies les matières résiduelles incinérées;
- un écrit par lequel l’exploitant atteste que les mesures et les
prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec les règles de
l’art;
- tout renseignement permettant de connaître les endroits où ces mesures
et prélèvements ont été faits, notamment le nombre et la localisation des
points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés ainsi que le nom du
laboratoire ou des professionnels qui les ont effectués.
Le programme de surveillance doit être maintenu après la fermeture du
lieu, et ce, aussi longtemps qu’il est susceptible de constituer une source
de contamination, ou jusqu’à ce que le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs aura libéré la Ville de Québec de ses
obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu.
Dans le cadre de la demande visant l’obtention d’un certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, pour le traitement in situ des eaux, la Ville de Québec
doit fournir au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs les études nécessaires à l’évaluation et à l’analyse des impacts de
cette option. En plus d’être conforme aux valeurs limites précisées dans la
présente condition, le système de traitement doit être conçu, exploité et
amélioré de façon à ce que les eaux rejetées à l’environnement s’approchent
le plus possible de la valeur limite des paramètres visés par les objectifs
environnementaux de rejet qui doivent être établis par la Ville de Québec et
validés par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs. L’analyse des impacts, le choix des paramètres de suivi avant et
après traitement pour les rejets du système de traitement des eaux de
lixiviation doivent tenir compte du fait que, notamment en ce qui concerne
les métaux (arsenic, chrome, cuivre, mercure, plomb, zinc), les sulfates,
les dioxines et les furanes, les résidus d’incinération (cendres de grilles,
cendres volantes traitées et chaux usée traitée) sont enfouis dans le lieu
d’enfouissement. |