Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Recherche Quebec.ca

Décret 940-2006

CONCERNANT la modification du décret numéro 1530-93 du 3 novembre 1993 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire à Saint-Joachim

---ooo0ooo---

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 1530-93 du 3 novembre 1993, Service sanitaire Leclerc ltée à réaliser l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire à Saint-Joachim;

ATTENDU QUE Service sanitaire Leclerc ltée a vendu à CS Site de valorisation et d’élimination de matières résiduelles inc., en juin 1997, le lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Joachim;

ATTENDU QUE CS Site de valorisation et d’élimination de matières résiduelles inc. a vendu son site à la Ville de Québec, en octobre 2000;

ATTENDU QUE le gouvernement a modifié le décret numéro 1530-93 du 3 novembre 1993 par le décret numéro 1017 2002, le 4 septembre 2002;

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 122.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, l'autorité qui a délivré un certificat d'autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE la Ville de Québec a soumis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 21 avril 2006, une nouvelle demande de modification de son certificat d'autorisation afin de procéder à l’enfouissement conjoint des cendres et des matières résiduelles non incinérées;

ATTENDU QUE, après analyse, la modification demandée est jugée acceptable sur le plan environnemental;

ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :

QUE la condition 2 du dispositif du décret numéro 1530 93 du 3 novembre 1993, modifié par le décret numéro 1017 2002 du 4 septembre 2002, soit remplacée par la suivante :

CONDITION 2 : EAUX DE LIXIVIATION

Les eaux recueillies par tout système de captage, incluant le système de captage des eaux superficielles dont est pourvu le lieu ne peuvent être rejetées dans l’environnement que si elles respectent les valeurs limites suivantes :

Paramètre Résultat journalier Moyenne mensuelle(1)
Azote ammoniacal (mg/l) 25 10
Coliformes fécaux (u.f.c./100 ml) 275 100
Composés phénoliques (mg/l) (indice phénol) 0,085 0,030
DBO5 (mg/l) 150 65
Matières en suspension (mg/l) 90 35
Zinc (mg/l) 0,17 0,07
pH Supérieur à 6,0 mais inférieur à 9,5

(1) Ces valeurs limites ne s’appliquent qu’aux eaux ou lixiviats qui ont fait l’objet d’un traitement. Elles sont établies sur la base d’une moyenne arithmétique, exception faite de celle relative aux coliformes fécaux qui s’établit sur la base d’une moyenne géométrique.

En outre, le ministre peut déterminer les paramètres à mesurer ou des substances à analyser en fonction de la composition des matières résiduelles admises à l’élimination, et fixer les valeurs limites à respecter pour ces paramètres ou substances. Ces valeurs limites peuvent s’ajouter ou se substituer à celles fixées précédemment.

Tout rejet en cuvée est interdit.

Pour l’application de la présente condition, est assimilé à un rejet dans l’environnement tout rejet effectué dans un système d’égout dont les eaux ne sont pas acheminées vers une station d’épuration établie et exploitée conformément à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Au moins une fois par année, la Ville de Québec doit prélever ou faire prélever un échantillon des eaux qui proviennent de chacun des systèmes de captage dont est pourvu le lieu ainsi que des eaux qui font résurgence à l’intérieur du périmètre de contrôle des eaux souterraines et faire analyser ces échantillons pour mesurer chacun des paramètres pour lesquels les valeurs limites applicables ont été établies. Dans le cas des eaux superficielles, il s’agit de vérifier la qualité de celles qui proviennent de l’extérieur de la zone tampon, s’il y a lieu.

Au printemps, à l’été et à l’automne, lorsque ces eaux ne sont pas dirigées vers un système de traitement, la Ville de Québec doit prélever ou faire prélever un échantillon des eaux qui proviennent de chacun des systèmes de captage dont est pourvu le lieu ainsi que des eaux qui font résurgence à l’intérieur du périmètre de contrôle des eaux souterraines avant leur rejet dans l’environnement et faire analyser ces échantillons pour mesurer chacun des paramètres pour lesquels les valeurs limites applicables ont été établies. Dans le cas des eaux superficielles, le point de rejet dans l’environnement correspond à l’endroit où ces eaux sortent de la zone tampon.

Hebdomadairement, la Ville de Québec doit également prélever ou faire prélever un échantillon des rejets de tout système de traitement des eaux dont est pourvu le lieu, et ce, avant leur rejet dans l’environnement, et faire analyser ces échantillons pour mesurer chacun des paramètres pour lesquels les valeurs limites applicables ont été établies.

Le suivi des dioxines et des furanes dans les eaux de lixiviation et dans les rejets du système de traitement doit être effectué selon une fréquence établie dans le cadre de la demande visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, pour le traitement in situ des eaux en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats des analyses effectuées depuis le début de l’exploitation du lieu.

Chacun des échantillons doit être constitué au moyen d’un seul et même prélèvement (échantillon instantané). Dans le cas des eaux résurgentes, l’échantillonnage doit s’effectuer au point de résurgence de ces eaux.

Toutes les eaux captées qui proviennent des systèmes de captage ainsi que les rejets provenant du système de traitement dont est pourvu le lieu d’enfouissement, exception faite des eaux captées par le système de captage des eaux superficielles, doivent faire l’objet d’une mesure distincte et en continu, avec enregistrement, de leur débit.
Le prélèvement des échantillons doit être effectué conformément aux modalités prévues dans la plus récente version du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

Les échantillons prélevés doivent être analysés par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Le rapport d’analyse produit par le laboratoire doit être conservé par la Ville de Québec pendant au moins cinq ans à compter de sa date de production.

La Ville de Québec doit transmettre mensuellement au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs tous les résultats des analyses ou mesures qu’elle a reçus au cours du mois précédent, faites en application du présent décret. Toutefois, en cas de non-respect des valeurs limites prescrites, la Ville de Québec doit, dans les quinze jours qui suivent celui où elle en a pris connaissance, en informer par écrit le ministre et lui indiquer les mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre.

Doivent également être transmis :

  • avant le début de l’exploitation, les objectifs environnementaux de rejet applicables à l’effluent final de la partie du lieu d’enfouissement sanitaire où sont enfouies les matières résiduelles incinérées;
  • un écrit par lequel l’exploitant atteste que les mesures et les prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec les règles de l’art;
  • tout renseignement permettant de connaître les endroits où ces mesures et prélèvements ont été faits, notamment le nombre et la localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés ainsi que le nom du laboratoire ou des professionnels qui les ont effectués.

Le programme de surveillance doit être maintenu après la fermeture du lieu, et ce, aussi longtemps qu’il est susceptible de constituer une source de contamination, ou jusqu’à ce que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs aura libéré la Ville de Québec de ses obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu.

Dans le cadre de la demande visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, pour le traitement in situ des eaux, la Ville de Québec doit fournir au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs les études nécessaires à l’évaluation et à l’analyse des impacts de cette option. En plus d’être conforme aux valeurs limites précisées dans la présente condition, le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à ce que les eaux rejetées à l’environnement s’approchent le plus possible de la valeur limite des paramètres visés par les objectifs environnementaux de rejet qui doivent être établis par la Ville de Québec et validés par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. L’analyse des impacts, le choix des paramètres de suivi avant et après traitement pour les rejets du système de traitement des eaux de lixiviation doivent tenir compte du fait que, notamment en ce qui concerne les métaux (arsenic, chrome, cuivre, mercure, plomb, zinc), les sulfates, les dioxines et les furanes, les résidus d’incinération (cendres de grilles, cendres volantes traitées et chaux usée traitée) sont enfouis dans le lieu d’enfouissement.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024