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Décret 783-2006
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 25 août 1981, et une étude d’impact sur l’environnement, le 16 novembre 1992, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet de liaison routière Lachute–Masson, tronçon Montebello–Masson. ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 7 octobre 1996, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 7 octobre au 21 novembre 1996, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 1er avril au 1er août 1997, et que ce dernier a déposé son rapport le 1er août 1997; ATTENDU QUE, dans ce rapport, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a émis des réserves sur l’ensemble du projet; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 26 octobre 1998, un rapport intitulé Liaison routière Lachute–Masson, Tronçon Lachute–Montebello, Tronçon Montebello–Masson, Suite de l’audience publique sur l’environnement; ATTENDU QUE, dans ce rapport, le ministre des Transports demandait un certificat d’autorisation uniquement pour le tronçon Masson–montée Laurin; ATTENDU QUE le ministère de l'Environnement a produit, le 21 juin 2000, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE cette analyse environnementale concluait que la réalisation du projet de liaison routière Lachute–Masson est justifiée et acceptable sur le plan de l’environnement; ATTENDU QUE cette analyse environnementale énumère des recommandations ayant pour but d’orienter le ministre des Transports lors de ses demandes d’autorisations gouvernementales subséquentes; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre du Développement durable et des Parcs, le 15 mars 2005, un rapport intitulé Projet de l’autoroute 50 : Demandes de décret gouvernemental : Tronçon montée Laurin–Thurso : Tronçon Thurso–Montebello; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis, le 12 août 2003, des décisions favorables à la réalisation du tronçon montée Laurin–Thurso; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 12 juin 2006, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports relativement à la réalisation du projet de l’autoroute 50, liaison routière Lachute–Masson, tronçon montée Laurin–Thurso, sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Papineau; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement à la réalisation du projet de l’autoroute 50, liaison routière Lachute–Masson, tronçon montée Laurin–Thurso, sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Papineau, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, le projet de l’autoroute 50, liaison routière Lachute–Masson, tronçon montée Laurin–Thurso, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
CONDITION 2 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi sur les puits d'eau potable relativement aux puits classés à risque. Ce programme, d’une durée minimale de deux ans suivant la réalisation des travaux, doit être présenté au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le ministre des Transports devra, dans le cas où il y aurait détérioration de la qualité de l’eau déterminée par le dépassement des critères fixés pour l’eau potable ou diminution significative du débit causée par l’exploitation de l’infrastructure routière, trouver une autre source d’alimentation en eau potable pour les résidences touchées. Les puits qui seront expropriés ou abandonnés devront être colmatés et relocalisés ou remplacés. Les rapports de suivi devront être remis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les trois mois suivant la prise des mesures; CONDITION 3 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme détaillé de surveillance environnementale du climat sonore durant les travaux de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être affectées par le bruit des chantiers. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore des chantiers. Ce programme doit prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et inclure un mécanisme d’information de la population riveraine susceptible d’être affectée par les travaux. Ce programme détaillé doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le ministre des Transports doit s’assurer que le camionnage s’effectue exclusivement sur le réseau routier autorisé; CONDITION 4 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi du climat sonore généré par l’exploitation des infrastructures routières du tronçon visé par le présent certificat d’autorisation. Ce programme doit prévoir des relevés sonores et des comptages de véhicules effectués un an et cinq ans après la mise en exploitation du tronçon montée Laurin–Thurso et un comptage de véhicules réalisé dix ans après cette mise en exploitation. La localisation et le nombre de points d’échantillonnage doivent être représentatifs des zones sensibles. Ce programme doit également comprendre des relevés sonores et des comptages de véhicules deux ans après l’ouverture finale de l’autoroute 50 dans son ensemble. Le programme doit prévoir la possibilité de proposer des mesures d’atténuation visant à respecter un niveau sonore de 55 dB(A) Leq, 24 h ou le niveau de bruit ambiant actuel si celui-ci dépasse déjà 55 dB(A) Leq, 24 h, auquel cas il devient le seuil à viser, et ce, dans l’hypothèse où les résultats obtenus du suivi environnemental démontreraient la pertinence de leur mise en place. Le programme doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard, trois mois après chaque série de mesures; CONDITION 5 : PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE Le ministre des Transports doit déposer cinq ans, dix ans et quinze ans suivant la mise en service de l’infrastructure routière, un rapport de suivi des mesures d'atténuation proposées dans le document intitulé Projet de l’autoroute 50 : Demandes de décret gouvernemental : Tronçon montée Laurin–Thurso – Tronçon Thurso–Montebello – Rapport final, cité à la condition 1 du présent certificat d’autorisation concernant les impacts relatifs aux affectations du territoire, aux pressions sur la zone agricole permanente et à l'évolution de la trame commerciale. Les rapports de suivi doivent faire état de l'implication du ministre des Transports dans le processus de planification du territoire et rendre compte des résultats relativement à la gestion de l'urbanisation ainsi qu'à la protection du territoire et des activités agricoles. Les rapports de suivi doivent être déposés au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard trois mois après chaque échéance précitée; CONDITION 6 : PROGRAMME DE SUIVI DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE Le ministre des Transports doit préciser les éléments de son implication visant à favoriser l’émergence et la mise en œuvre d’une stratégie commerciale concertée entre les instances municipales, les instances gouvernementales, les organismes et les associations concernés afin de soutenir l’activité commerciale le long de la route 148. Ces éléments d’implication doivent être déposés au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 7 : DÉBOISEMENT ET PROTECTION DE L’AVIFAUNE Le ministre des Transports doit réaliser l’essentiel des travaux de déboisement entre le 15 août et le 1er avril afin de minimiser les impacts sur la faune avienne; CONDITION 8 : COURS D'EAU Le ministre des Transports doit déposer un rapport présentant, pour chaque cours d'eau affecté par le projet, le potentiel faunique, les interventions prévues sur les rives et le littoral et les méthodes de travail en milieu aquatique, les mesures d'atténuation et, s'il y a lieu, les mesures de compensation. Ces informations doivent être déposées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONDITION 9 : SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE Le ministre des Transports doit déposer un programme de surveillance environnementale au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard 30 jours avant la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. |
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