Décret 1088-2006
CONCERNANT la modification du décret numéro 150-99 du 24 février 1999
relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de
Services Sanitaires Gaudreau inc. pour la réalisation du projet
d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de
la Municipalité de Saint Rosaire
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur
la qualité de l’environnement, le gouvernement a autorisé, par le décret
numéro 150-99 du 24 février 1999, Services Sanitaires Gaudreau inc. à
réaliser le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le
territoire de la Municipalité de Saint Rosaire;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut
également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;
ATTENDU QUE Services Sanitaires Gaudreau inc., Gaudreau Abitibi inc.,
Centre de tri Gaudreau inc., Gestion J. Gaudreau inc., Résidences Père Lebel
inc. et 9110-9298 Québec inc. ont été fusionnés le 1er juin 2006 pour
constituer Gaudreau Environnement inc.;
ATTENDU QUE Gaudreau Environnement inc. a soumis, le 2 juin 2006, une
demande de modification du décret numéro 150-99 du 24 février 1999 afin de
permettre l’actualisation de certaines exigences et pour que 9162-2738
Québec inc. soit substituée à Services Sanitaires Gaudreau inc. comme
titulaire du certificat d’autorisation;
ATTENDU QUE, après analyse, la modification demandée est jugée acceptable
sur le plan environnemental;
ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QUE le dispositif du décret numéro 150 99 du 24 février 1999 soit modifié
comme suit :
1. La condition 1 est modifiée en y ajoutant les documents suivants :
- Lettre de M. Jean Rochette, de Dunton Rainville S.E.N.C.R.L., à Mme
Denyse Gouin et M. Louis Roy, du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, datée du 5 juin 2006, concernant la cession
de certificats aux fins de la mise en œuvre de la Loi concernant la
municipalité régionale de comté d’Arthabaska, 2 p. et 1 annexe;
- Lettre de M. Bernard Mahoney, de Dunton Rainville S.E.N.C.R.L., à Mme
Denyse Gouin et M. Bob van Oyen, du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, datée du 19 octobre 2006, concernant la
cession de certificats aux fins de la mise en œuvre de la Loi concernant
la municipalité régionale de comté d’Arthabaska, 3 p. et 3 annexes.
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;
2. La condition 2 est remplacée par la suivante :
CONDITION 2 : LIMITATIONS
Le présent certificat d’autorisation autorise l’enfouissement de
déchets jusqu’au 31 décembre 2031. Cependant, le présent certificat
d’autorisation pourra, sur demande, être modifié pour compléter
l’enfouissement après le 31 décembre 2031, réserve faite des dispositions
législatives et réglementaires qui seront alors applicables.
Pour chaque journée d’exploitation, il ne peut être admis plus de 35
camions transportant des déchets sur le lieu d’enfouissement sanitaire;
3. La condition suivante est ajoutée à la suite de la condition 2 :
CONDITION 2.1 : TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVATION HORS SITE
Le traitement des eaux de lixiviation est autorisé hors site à la suite
de l’engagement de l’exploitant de l’usine d’épuration des eaux usées
municipales de la Ville de Victoriaville à en assumer le traitement.
Toutefois, l’initiateur devra fournir une lettre de cet exploitant
confirmant qu’il est disposé à assumer le traitement des eaux de
lixiviation pour une période et un volume spécifiques, avant que
l’initiateur du projet puisse obtenir un certificat d’autorisation en
vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
QUE 9162-2738 Québec inc. soit substituée à Services Sanitaires Gaudreau
inc. comme titulaire de l’autorisation délivrée en vertu du décret numéro
150-99 du 24 février 1999, tel que modifié par le présent décret. |