Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Recherche Quebec.ca

Foire aux questions sur le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Questions-réponses concernant les dispositions encadrant les activités d’exploration et d’exploitation pétrolière et gazière à l’égard de la protection de l’eau

  1. Qu’est ce que le gouvernement prévoit mettre de l’avant pour protéger les sources d’eau potable et souterraine dans le contexte de l’exploration et de l’exploitation gazières et pétrolières?
  2. Sur quoi le gouvernement se base-t-il pour établir le cadre réglementaire prévu dans le Règlement?
  3. Quelles sont les normes en vigueur dans les provinces et États voisins du Québec?
  4. Comment les mesures de suivi exigées par le gouvernement permettront-elles d’assurer la protection des sources d’eau potable et d’eau souterraine?
  5. Comment le gouvernement s’assurera-t-il que les entreprises respecteront les normes prévues par le projet de règlement?
  6. Le pétrole ou le gaz issus de la fracturation risquent-ils de contaminer les réserves d’eau potable?
  7. Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection s’applique-t-il à l’exploitation du gaz de schiste?
  8. Quand on parle de fracturation, s’agit-il de fracturation hydraulique comme celle utilisée pour extraire le gaz de schiste?

Questions-réponses concernant la protection des sources destinées à l’alimentation en eau potable

  1. En quoi le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) renforce-t-il la protection des sources destinées à l’alimentation en eau potable?
  2. En quoi le RPEP constitue-t-il une assise importante pour la mise en œuvre de la future Stratégie de protection et de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable?
  3. Le gouvernement entend-il adopter cette stratégie prochainement?
  4. Que prévoit le RPEP pour assurer la protection des sources destinées à l’alimentation en eau potable?
  5. Le RPEP définit trois catégories de prélèvements effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire. Quelles sont-elles?
  6. Comment le RPEP délimite-t-il les différentes aires de protection des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire?
  7. Quelles sont les mesures minimales de protection des sources imposées par le RPEP dans les aires de protection des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine?
  8. Que prévoit le Ministère pour minimiser l’effet des mesures de protection du RPEP sur les entreprises agricoles et aquacoles?
  9. Comment se définit la vulnérabilité d’une source destinée à l’alimentation en eau potable?
  10. Quelles sont les étapes de la démarche d’analyse de la vulnérabilité d’une source qui, en vertu du RPEP, devront être réalisées par les responsables des prélèvements municipaux alimentant plus de 500 personnes (catégorie 1)?
  11. Quels renseignements doivent apparaître dans les rapports d’analyse de la vulnérabilité des sources exigés par le RPEP aux responsables des prélèvements municipaux alimentant plus de 500 personnes (catégorie 1)?
  12. À qui devront être transmis les renseignements qui doivent apparaître dans les rapports d’analyse de la vulnérabilité des sources et quelle partie de ces renseignements devra être rendue publique?
  13. Quel soutien le Ministère apporter-t-il aux responsables des prélèvements d’eau de catégorie 1 pour encadrer la démarche d’analyse de la vulnérabilité devant être réalisée pour produire le rapport exigé en vertu des articles 68 et 75 du RPEP?
  14. Pourquoi les articles concernant les exigences de production des rapports d’analyse de la vulnérabilité (articles 68 et 75 du RPEP) entreront en vigueur seulement le 1 avril 2015, au lieu d’entrer en vigueur au moment de l’édiction du RPEP?
  15. Pourquoi en vertu de l’article 99 du RPEP, accorde-t-on aux responsables des prélèvements en exploitation le 1er avril 2015 (soit à la date d’entrée en vigueur des articles 68 et 75) un délai de six ans à partir de cette date pour produire leur premier rapport d’analyse de la vulnérabilité?
  16. D’ici le dépôt des analyses de la vulnérabilité, quelle protection sera accordée aux prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine?
  17. Est-ce que les rapports d’analyse de la vulnérabilité produits seront soumis à l’approbation du ministre?
  18. Quels sont les coûts associés à la réalisation de la démarche d’analyse de la vulnérabilité des sources devant être réalisée pour produire le premier rapport exigé en vertu du RPEP et quels sont les coûts estimés pour la mise à jour quinquennale de ces rapports?
  19. Le gouvernement a-t-il prévu un soutien financier pour aider les municipalités à défrayer les coûts associés à l’obligation de réaliser une analyse de la vulnérabilité de leur source et à mettre en place les mesures de protection requises?
  20. Est-ce que des mécanismes de collaboration et de concertation intermunicipaux sont prévus quand l’aire d’alimentation ou le bassin versant dépasse les limites municipales?
  21. Qu’arrive-t-il aux règlements visant la protection des sources d’eau potable adoptés par les municipalités?
  22. Pourquoi avoir modifié d’autres règlements (notamment le Code de gestion des pesticides, le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et le Règlement sur la qualité de l’eau potable) au moment de l’édiction du RPEP?

Questions-réponses concernant les dispositions encadrant les activités d’exploration et d’exploitation pétrolière et gazière à l’égard de la protection de l’eau

1. Qu’est ce que le gouvernement prévoit mettre de l’avant pour protéger les sources d’eau potable et souterraine dans le contexte de l’exploration et de l’exploitation gazières et pétrolières?

Le gouvernement appliquera un ensemble de mesures complémentaires qui minimisera efficacement les risques de contamination des sources d’eau potable. Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) permettra de mettre en œuvre plusieurs de ces mesures.

En effet, le Règlement :

  • Interdit l’aménagement d’un site de forage de puits de recherche ou d’exploitation du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou d’un réservoir souterrain ou la réalisation d’un sondage stratigraphique à moins de 500 mètres de tout prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire, de même que dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans ou dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans ou de 100 ans;
  • Interdit l’aménagement d’un site de forage de puits de recherche ou d’exploitation du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou d’un réservoir souterrain ou la réalisation d’un sondage stratigraphique dans l’aire de protection éloignée d’un prélèvement d’eau souterraine ou dans l’aire de protection intermédiaire d’un prélèvement d’eau de surface;
  • Oblige la réalisation d’une étude hydrogéologique pour définir le contexte hydrogéologique (soit l’interaction des structures géologiques du sous-sol avec les eaux souterraines et les eaux de surface) dans un rayon de deux kilomètres du site projeté afin d’évaluer les répercussions potentielles d’un forage. Selon le résultat de l’étude, la zone de protection pourrait s’étendre au-delà des 500 mètres prévus;
  • Oblige la réalisation d’un suivi préventif de la qualité des eaux souterraines en périphérie d’un site de forage afin d’être en mesure d’intervenir rapidement pour corriger des situations problématiques, le cas échéant;
  • Considère comme des « aquifères » (c’est-à-dire des corps de roches perméables conducteurs d'eau souterraine permettant l'écoulement significatif d'une nappe souterraine et donc le captage de cette eau) les formations géologiques présentes dans les 200 premiers mètres de sol à partir de la surface1. Ce critère se base sur les quelque 177 000 puits répertoriés dans le Système d’information hydrogéologique du Ministère, dont 99,95 % présentent une profondeur inférieure à 200 mètres. L’étude hydrogéologique mentionnée précédemment peut, selon la profondeur à laquelle la salinité des eaux souterraines excède 4 000 mg/L, redéfinir la base de l’aquifère à une profondeur inférieure ou supérieure à 200 mètres;
  • Assujettit à une autorisation en vertu de l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) les prélèvements d’eau qui seraient effectués à des fins de fracturation. Le nouveau régime d’autorisation introduit dans la LQE par la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (chapitre C 6.2) permet au ministre d’assortir son autorisation de toute condition qu’il juge nécessaire, laquelle peut aller au-delà de ce qu’un règlement du gouvernement prescrit;
  • Interdit la fracturation d’un segment de puits de recherche ou d’exploitation de pétrole ou de gaz naturel à moins de 400 mètres sous la base d’un aquifère, qui se situe à 200 mètres sous la surface du sol (en conséquence, de façon générale, la fracturation ne pourra s’effectuer à moins de 600 mètres sous la surface);
  • Impose aux responsables de planifier et de réaliser l’opération de fracturation de manière à prévenir la propagation de fractures vers une voie préférentielle naturelle d’écoulement des fluides ou vers un puits existant, la fracturation pouvant favoriser la migration de fluides vers un aquifère exploité ou susceptible de l’être;
  • Exige que le programme de fracturation comprenne une description du comportement géomécanique des formations géologiques encaissantes, une évaluation de la propagation des fractures et une description du suivi qui sera réalisé en cours d’opération;
  • Oblige le suivi des opérations de fracturation, de manière à vérifier que tout se passe conformément aux paramètres définis dans le programme de fracturation; la réalisation d’un suivi microsismique lors de la fracturation d’un puits est notamment exigée pour évaluer la propagation des fractures au sein de la formation géologique, sauf si la planification de l’opération de fracturation s’appuie sur des données antérieures recueillies dans un puits similaire aménagé dans la même formation géologique;
  • Interdit l’utilisation de substances bioaccumulables ou persistantes2 dans le fluide de fracturation;
  • Oblige l’obturation d’un sondage stratigraphique à la fin des travaux.

Enfin, pour compléter les mesures prévues par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), le gouvernement entend resserrer les normes applicables à l’aménagement d’un site de forage et à la construction d’un puits destiné à la recherche ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel. Pour ce faire, il procédera à la refonte du Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN).


1 Cette profondeur pourra être différente si la concentration en solides dissous de l’eau souterraine est supérieure à 4 000 mg/L. À titre d’exemple, si l’étude hydrogéologique démontre que la concentration en solides dissous de l’eau souterraine est supérieure à 4 000 mg/L à partir d’une profondeur de 150 mètres depuis la surface, cette profondeur de 150 mètres sera considérée comme étant celle correspondant à la base de l’aquifère.
2 « Une substance est dite toxique, persistante et bioaccumulable si, une fois déversée dans l’environnement à la suite d’activités humaines, elle a des conséquences néfastes sur la qualité de l’environnement et la santé humaine, si elle se maintient dans l’environnement en se décomposant très lentement, et si elle s’accumule dans les organismes vivants via la chaîne alimentaire » (Saint-Laurent Vision 2000, 1999).

Retour au menu

2. Sur quoi le gouvernement se base-t-il pour établir le cadre réglementaire prévu dans le Règlement?

Il prend en considération :

  • La littérature scientifique concernant les impacts de l’exploitation du pétrole et du gaz naturel;
  • Le cadre réglementaire d’autres provinces et États voisins;
  • Les particularités du territoire québécois;
  • Ses orientations en matière de protection des sources d’eau potable, notamment celles du Projet de stratégie de protection et de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable, publié aux fins de consultation publique au printemps 2012.

La littérature scientifique est naturellement d’une aide précieuse. La compilation de résultats de monitorage microsismique réalisé lors de la fracturation de milliers de puits aménagés aux États-Unis indique que 99 % des événements microsismiques se produisent à moins de 350 mètres au dessus d’un segment de puits soumis à la fracturation3, la très grande majorité se produisant à moins de 150 mètres de hauteur.

Un examen de la distribution des hauteurs atteintes lors de ces monitorages microsismiques en fonction de la profondeur des segments de puits soumis à la fracturation hydraulique révèle que les hauteurs les plus grandes sont atteintes à des profondeurs importantes, c’est-à-dire pour des segments de puits situés à plus de 1 000 mètres de profondeur (voir la figure 2 de Flewelling et coll., 20134). À faible profondeur, la hauteur des événements microsismiques est de l’ordre d’une centaine de mètres. Ces données reflètent l’état des contraintes que l’on retrouve généralement à faible profondeur. Comme la contrainte minimale est généralement orientée verticalement, les fractures se développent préférentiellement dans le plan horizontal, plutôt que dans le plan vertical (voir la section 9 du document de l’American Petroleum Institute5 (API) ainsi que Zoback, 20106).

Ces données ont guidé le choix du critère des 400 mètres sous la base des formations géologiques considérées comme des « aquifères » pour interdire la fracturation d’un segment de puits. Mentionnons que la Colombie-Britannique utilise un critère équivalent, soit 600 mètres sous la surface du sol.

Prendre en considération les distances séparatrices appliquées par d’autres provinces et États permet également de s’appuyer sur leurs expériences. Dans le cas des prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine et à la transformation alimentaire, les distances séparatrices retenues par les provinces et États considérés sont fort variables, comme le tableau fourni en réponse à la question 3 permet de le constater. La distance de 500 mètres appliquée par le Québec étant plus sécuritaire que celles utilisée par d’autres provinces et États, elle offre une protection accrue sans pour autant générer de contraintes exagérées pour le développement pétrolier et gazier.

Le critère des 200 mètres utilisé pour définir la profondeur a priori des aquifères repose sur la description des quelque 177 000 puits répertoriés dans le Système d’information hydrogéologique du Ministère. Ces données révèlent qu’au Québec, 91,45 % des puits servant à l’alimentation en eau ont une profondeur inférieure à 100 mètres. En recourant à un critère de 200 mètres pour établir la profondeur a priori des aquifères, c’est l’eau souterraine exploitée par 99,95 % des puits servant à l’alimentation en eau qui est visée.

Le concept d’aires de protection déjà présent dans le Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q 2, r.6), édicté le 15 juin 2002, a été reconduit dans le Règlement, qui l’étend aux prélèvements d’eau de surface destinée à la consommation humaine. Le concept d’aires de protection a été utilisé pour définir des zones d’interdiction applicables à l’aménagement d’un site de forage et à la réalisation d’un sondage stratigraphique.


3 Davies, R.J, Mathias, S.A., Moss, J., Hustoft, S. et L. Newport (2012). Hydraulic Fractures: How Far Can They Go?, Marine and Petroleum Geology, 37 (1), pp. 1-6.
Fisher, K. et N. Warpinski (2011). Hydraulic Fracture-Height Growth: Real Data, Society of Petroleum Engineers Annual Technical Conference and Exhibition, Denver, Colorado, États-Unis, du 30 octobre au 2 novembre 2011, SPE 145949, 18 p.
King, G.E. (2012). Hydraulic Fracturing 101: What Every Representative, Environmentalist, Regulator, Reporter, Investor, University Researcher, Neighbor and Engineer Should Know About Estimating Frac Risk and Improving Frac Performance in Unconventional Gas and Oil Wells, Society of Petroleum Engineers Hydraulic Fracturing Technology Conference held in The Woodlands, Texas, États-Unis, du 6 au 8 février 2012, SPE 152596, 80 p.

4 Flewelling, S.A., Tymchak, M.P. et N. Warpinski (2013). Hydraulic fracture height limits and fault interactions in tight oil and gas formations, Geophysical Research Letters, Vol. 40, 3602-3606.

5 API (2009). Hydraulic Fracturing Operations - Well Construction and Integrity Guidelines, American Petroleum Institute Guidance Document HF1, première édition, octobre 2009.

6 Zoback, M.D. (2010) : Reservoir Geomechanics. Cambridge University Press, 449 p. (voir le chapitre 7, tout particulièrement la section « Hydraulic fracturing to determine S3 » à la page 208)

Retour au menu

3. Quelles sont les normes en vigueur dans les provinces et États voisins du Québec?

Tableau sur les distances séparatrices d’un puits foré pour la recherche de pétrole et de gaz naturel dans les provinces et États voisins (PDF, 589 ko)

4. Comment les mesures de suivi exigées par le gouvernement permettront-elles d’assurer la protection des sources d’eau potable et d’eau souterraine?

Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) oblige l’aménagement d’au moins un puits à niveaux multiples ou celui d’au moins trois puits d’observation des eaux souterraines à la périphérie d’un site de forage, à moins de 30 mètres de celui-ci. Des échantillons d’eau souterraine seront prélevés périodiquement. Advenant une contamination des eaux souterraines par le puits de recherche ou d’exploitation du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou d’un réservoir souterrain, le suivi permettra de déceler une éventuelle contamination à ses débuts. La vitesse d’écoulement des eaux souterraines étant généralement de l’ordre de la centaine de mètres par année, il sera possible de déterminer la cause de la contamination et de remédier à la situation bien avant que les réserves d’eau ne soient affectées de façon significative.


Retour au menu

5. Comment le gouvernement s’assurera-t-il que les entreprises respecteront les normes prévues par le projet de règlement?

En vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs et le ministre des Ressources naturelles doivent être avisés avant l’aménagement d’un site de forage, avant la fracturation d’un puits de recherche ou d’exploitation du pétrole et avant la réalisation d’un sondage stratigraphique. Ainsi, le gouvernement sera en mesure de planifier des inspections pour s’assurer que les entreprises respectent le Règlement.

De plus, le gouvernement effectuera des contrôles, tels le suivi de la migration de gaz dans les sols en périphérie d’un site de forage ou l’échantillonnage ponctuel des puits d’observation utilisés pour le suivi des eaux souterraines.

Retour au menu

6. Le pétrole ou le gaz issus de la fracturation risquent-ils de contaminer les réserves d’eau potable?

La combinaison des mesures imposées par le gouvernement forme un tout qui minimise les risques de contamination, ce qui permet d’assurer la protection des réserves d’eau potable. Le risque zéro n’existe pas, mais l’ensemble des mesures permet de minimiser efficacement le risque de contamination et d’apporter rapidement des correctifs, le cas échéant.

Retour au menu

7. Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection s’applique-t-il à l’exploitation du gaz de schiste?

Le RPEP s’applique à toutes les activités de recherche ou d’exploitation de gaz ou de pétrole.


Retour au menu

8. Quand on parle de fracturation, s’agit-il de fracturation hydraulique comme celle utilisée pour extraire le gaz de schiste?

Oui. Il s’agit du même type de fracturation que celle utilisée pour extraire le gaz de schiste. La fracturation est une technique qui permet d’augmenter la porosité efficace d’une formation géologique, c’est-à-dire le degré de connectivité entre les pores présents dans la roche. En augmentant la connectivité entre les pores de la roche qui contient des hydrocarbures (gaz naturel ou pétrole), elle facilite leur écoulement et, par conséquent, leur extraction. Les premières applications de la fracturation pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures remontent à la fin des années 1940.

Par exemple, à l’île d’Anticosti, le pétrole est contenu dans le shale de Macasty. Il s’agit d’une formation géologique qui s’apparente au shale d’Utica (gaz de schiste) qui, dans les basses-terres du Saint-Laurent, est la formation géologique dans laquelle est retenu le gaz naturel. Pour extraire du gaz naturel ou du pétrole du shale, il est nécessaire de recourir à une technique comme celle de la fracturation.


Retour au menu

Questions-réponses concernant la protection des sources destinées à l’alimentation en eau potable


1. En quoi le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) renforce-t-il la protection des sources destinées à l’alimentation en eau potable?

Le Québec est à l’avant-garde dans le domaine du traitement et de la distribution de l’eau potable, mais il accuse un retard par rapport aux autres États nord-américains en ce qui concerne la protection et la conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable. Avant l’entrée en vigueur du RPEP, le Règlement sur le captage des eaux souterraines (RCES) exigeait certaines mesures minimales de protection des sources d’eau souterraine destinées à l’alimentation en eau potable, mais aucune exigence n’existait en ce qui concerne les sources d’eau de surface destinées à l’alimentation en eau potable. Le RPEP vient combler cette lacune en imposant des mesures pour assurer la protection de l’ensemble des sources destinées à l’alimentation en eau potable, qu’il s’agisse de sources d’eau souterraine ou de sources d’eau de surface. Il reprend en bonne partie les dispositions du RCES qui assuraient la protection des sources d’eau souterraine et leur ajoute des dispositions pour assurer la protection des sources d’eau de surface.

Retour au menu

2. En quoi le RPEP constitue-t-il une assise importante pour la mise en œuvre de la future Stratégie de protection et de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable?

Les exigences formulées dans le RPEP permettent d’encadrer de façon réglementaire la démarche d’analyse de la vulnérabilité des sources, laquelle constitue le premier volet de la future Stratégie. Cette étape d’acquisition de connaissances permettra de récolter l’information nécessaire pour ensuite mettre en œuvre les deux autres grands volets de la stratégie : l’élaboration de plans de protection et de conservation des sources, avec la mise en œuvre des mesures qui en découlent, et l’établissement de mesures d’urgence visant la protection et la conservation des sources.

Le RPEP impose aussi des mesures minimales de protection des sources qui sont d’application universelle et immédiate.

Retour au menu

3. Le gouvernement entend-il adopter cette stratégie prochainement?

Le gouvernement a toujours l’intention d’adopter la Stratégie de protection et de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable. Tous les intervenants qui se sont exprimés lors des consultations publiques en ont reconnu la pertinence et la nécessité. Le milieu municipal souhaite toutefois la mise sur pied de mesures de soutien technique et financier pour aller de l’avant.

Retour au menu


4. Que prévoit le RPEP pour assurer la protection des sources destinées à l’alimentation en eau potable?

  • Le RPEP définit des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée autour des sites de prélèvement d’eau souterraine et de surface destinées à la consommation humaine.

  • Le RPEP impose des mesures minimales de protection des sources dans les aires de protection des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine.

  • Le RPEP impose aux responsables des prélèvements municipaux alimentant plus de 500 personnes (catégorie 1) la production et la mise à jour aux cinq ans d’un rapport d’analyse de la vulnérabilité de leur source.

Retour au menu

5. Le RPEP définit trois catégories de prélèvements effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire. Quelles sont-elles?

Catégorie 1 : prélèvements d’eau effectués pour desservir un système de distribution municipal alimentant plus de 500 personnes et au moins une résidence.

Catégorie 2 : prélèvements d’eau effectués pour desservir :

  • un système de distribution municipal alimentant de 21 à 500 personnes et au moins une résidence;

  • tout autre système de distribution non municipal alimentant 21 personnes et plus et au moins une résidence;

  • un système de distribution ayant son propre site de prélèvement (système indépendant d’un système d’aqueduc) et alimentant 21 personnes et plus et au moins un ou plusieurs établissements d’enseignement, de détention ou de santé et de services sociaux.

Catégorie 3 : prélèvements d’eau effectués pour desservir :

  • un système de distribution ayant son propre site de prélèvement et alimentant exclusivement un ou plusieurs établissements utilisés à des fins de transformation alimentaire;

  • un système de distribution ayant son propre site de prélèvement et alimentant exclusivement une ou plusieurs entreprises ou un ou plusieurs établissements touristiques ou touristiques saisonniers;

  • tout autre système alimentant 20 personnes et moins (ce qui inclut les puits individuels).


Retour au menu

6. Comment le RPEP délimite-t-il les différentes aires de protection des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire?

Le RPEP définit des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée autour des sites de prélèvement d’eau souterraine et de surface destinées à la consommation humaine. Cette délimitation des aires de protection diffère selon le type de prélèvement (eau souterraine ou eau de surface) et selon la catégorie du prélèvement (1, 2 ou 3). En eau de surface, elle diffère également en fonction du type de cours d’eau dans lequel se situe le site de prélèvement. De plus, il est à noter qu’en eau souterraine, deux aires de protection intermédiaire sont prévues : une aire de protection intermédiaire bactériologique et une aire de protection intermédiaire virologique.

Par ailleurs, en eau de surface, aucune aire de protection n’est définie pour les prélèvements de catégorie 3, car très peu de prélèvements de cette catégorie sont effectués. D’ailleurs, les responsables de ces prélèvements sont encouragés à se tourner vers de l’eau souterraine.

Résumé des limites des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée établies autour des sites de prélèvement d’eau souterraine

Catégorie de  prélèvement d’eau souterraine Aires de protection
Immédiate Intermédiaire  Éloignée
bactériologique virologique
1

Rayon de 30 m autour du site de prélèvement, sauf exception

Limites équivalant à un temps de migration de l’eau souterraine de 200 jours

Limites équivalant à un temps de migration de l’eau souterraine de 550 jours

Aire d’alimentation du site de prélèvement

2 Rayon de 30 m autour du site de prélèvement, sauf exception Rayon de 100 m autour du site de prélèvement* Rayon de 200 m autour du site de prélèvement*
Rayon de 2 km en amont hydraulique du site de prélèvement*
3 Rayon de 3 m autour du site de prélèvement Rayon de 30 m autour du site de prélèvement* Rayon de 100 m autour du site de prélèvement* ---

* Sauf si les limites sont déterminées conformément aux limites prescrites pour les prélèvements de catégorie 1. 

 

Résumé des limites des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée établies autour des sites de prélèvement d’eau de surface

Type de cours d’eau dans lequel s’effectue le prélèvement d’eau Aires de protection
Immédiate*§ Intermédiaire*§ Éloignée†
Limites incluant les eaux de surface et les tributaires, de même que des bandes de terre de 10 m à partir de la ligne des hautes eaux; Limites incluant les eaux de surface et les tributaires, de même que des bandes de terre de 120 m à partir de la ligne des hautes eaux Limites incluant les eaux de surface et tout le territoire compris dans cette superficie

Lac

Rayon de 300 m autour du site de prélèvement d’eau

Rayon de 3 km autour du site de prélèvement d’eau

Le bassin versant du site de prélèvement d’eau et, le cas échéant, la portion de l’aire de protection intermédiaire située en aval du site de prélèvement d’eau

Fleuve Saint-Laurent 
(dans les zones sans inversion de courant)
Distance de 1 km en amont et de 100 m en aval du site de prélèvement d’eau Distance de 15 km en amont et de 100 m en aval du site de prélèvement d’eau Le bassin versant du site de prélèvement d’eau et la portion de l’aire de protection intermédiaire située en aval du site de prélèvement d’eau
Fleuve Saint-Laurent
(dans les zones avec inversion de courant en raison des marées)
Distance de 1 km en amont et en aval du site de prélèvement  Distance de 15 km en amont et en aval du site de prélèvement d’eau  Le bassin versant du site de prélèvement d’eau et la portion de l’aire de protection intermédiaire située en aval du site de prélèvement d’eau
Tout autre cours d’eau
(rivière, ruisseau, etc.)
Distance de 500 m en amont et de 50 m en aval du site de prélèvement d’eau Distance de 10 km en amont et de 50 m en aval du site de prélèvement d’eau Le bassin versant du site de prélèvement d’eau et la portion de l’aire de protection intermédiaire située en aval du site de prélèvement d’eau

* Applicable aux sites de prélèvement de catégories 1 et 2
† Applicable aux sites de prélèvement de catégorie 1 seulement
§ La fertilisation des terres en culture est proscrite dans l’aire de protection immédiate, et les activités d’exploration gazière et pétrolière le sont à l’intérieur de l’aire de protection intermédiaire.

Retour au menu

7. Quelles sont les mesures minimales de protection des sources imposées par le RPEP dans les aires de protection des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine?

Pour les sites de prélèvement d’eau souterraine de catégories 1, 2 et 3, le RPEP impose des interdictions, des restrictions ou un encadrement visant certaines activités agricoles réalisées à l’intérieur des aires de protection intermédiaires bactériologiques ou virologiques, et ce, dépendamment du niveau de vulnérabilité des aires de protection concernées. Les activités visées sont, notamment, le pâturage, l’épandage ou le stockage à même le sol de boues provenant d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, de déjections animales, de matières fertilisantes ou de compost de ferme, ou l’aménagement d’une cour d’exercice, d’une aire de compostage, d’un ouvrage de stockage des déjections animales ou d’un bâtiment d’élevage. Lorsque le niveau de vulnérabilité de l’aire est élevé, plusieurs de ces activités sont interdites. Lorsqu’il est moyen, certaines activités sont interdites et d’autres sont permises à certaines conditions (il faut, par exemple, s’assurer que l’ouvrage de stockage des déjections animales est étanche). Lorsque le niveau de vulnérabilité de l’aire est faible, aucune restriction n’est imposée. Certaines restrictions sont aussi imposées en fonction des concentrations de nitrites-nitrates observées dans l’eau exploitée par le puits.

Pour les sites de prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 et 2, le RPEP interdit certaines activités agricoles à l’intérieur des aires de protection immédiates : le pâturage, l’épandage ou le stockage à même le sol de boues provenant d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, de déjections animales, de matières fertilisantes ou de compost de ferme. Pour l’ensemble du Québec, la superficie des terres agricoles susceptibles d’être affectées est évaluée à 80 hectares. Dans ces aires de protection immédiate, il interdit aussi l’aménagement de tout nouveau rejet dans le cours d’eau, sauf dans certaines conditions particulières.

Le RPEP impose aussi des restrictions et un encadrement universel des activités d’exploration et d’exploitation du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou d’un réservoir souterrain. Pour plus de détails concernant ces dispositions, voir le bloc de questions-réponses concernant cet aspect du règlement.

Retour au menu

8. Que prévoit le Ministère pour minimiser l’effet des mesures de protection du RPEP sur les entreprises agricoles et aquacoles?

Le RPEP remplace le Règlement sur le captage des eaux souterraines (RCES). Il reconduit les dispositions relatives à la protection des prélèvements d’eau souterraine destinée à la consommation humaine, notamment celles qui s’appliquent à certaines activités agricoles, mais en y apportant divers assouplissements significatifs. Il renforce toutefois la protection de ces prélèvements d’eau souterraine relativement aux risques de contamination par les nitrites et les nitrates.

Afin de minimiser l’effet des mesures de protection du RPEP sur les entreprises agricoles et aquacoles, le Ministère a pris ou prévoit prendre les mesures suivantes :

  • Ajouter une obligation à l’article 7 du RPEP spécifiquement à l’intention du demandeur d’une autorisation de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine, soit celle de fournir une évaluation d’impact économique signée par un professionnel pour les activités réalisées dans les aires de protection du site de prélèvement envisagé en regard des contraintes prévues par le règlement et, lorsque des activités agricoles sont affectées, les moyens que le demandeur a pris ou qu’il entend prendre pour tenir compte des impacts sur les exploitants concernés, comme la signature d’une entente d’aide financière. Cette évaluation permettra au ministre de bien prendre en compte les conséquences du projet de prélèvement d’eau sur l’évolution du milieu rural et sur le développement économique de la région avant de rendre sa décision, conformément aux dispositions de l’article 31.77 de la LQE. Comme l’article 31.79 de la LQE lui permet de prescrire toute condition, restriction ou interdiction qu’il estime nécessaire, il lui sera possible de veiller à minimiser les impacts économiques du projet de prélèvement d’eau.

  • En ce qui concerne les entreprises piscicoles, la grande majorité d’entre elles ont déjà des autorisations pour effectuer leurs prélèvements d’eau. L’édiction du RPEP et l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur l’eau font en sorte que tous les prélèvements d’eau sont renouvelables dans un délai variant de 10 à 15 ans selon l’importance du débit prélevé (art. 102 par. 1 à 5). Toutefois, la majorité pisciculteurs qui participent à la Stratégie de développement durable de l’aquaculture en eau douce au Québec (STRADDAQ) bénéficient d’un délai de 15 ans avant d’avoir à soumettre une demande de renouvellement (art. 102 par. 6 et art. 9).

  • Le Ministère prévoit la création d’un programme de soutien aux municipalités pour l’évaluation de la vulnérabilité de leurs sources d’alimentation en eau potable, qui comprendrait un volet spécifique de compensation à l’intention des producteurs agricoles qui subissent des pertes de revenus à caractère récurrent en raison des mesures de protection d’une source d’eau potable municipale prévues par le RPEP. Ce volet permettrait aux municipalités de compenser les pertes de rendement agricole découlant de telles mesures.

  • Un soutien financier du MAPAQ est prévu, par l’intermédiaire du programme Prime-Vert, pour soutenir les producteurs agricoles touchés par les exigences de protection des sources d’eau potable découlant du RPEP à l’égard des coûts non récurrents résultant de la mise aux normes d’installations d’entreposage de fumiers.

  • Le Ministère modifiera l’arrêté ministériel sur la tarification des actes administratifs pour soustraire les agriculteurs et les aquaculteurs à la tarification pour l’obtention d’une demande d’autorisation ou de renouvellement d’un prélèvement d’eau.

Retour au menu

9. Comment se définit la vulnérabilité d’une source destinée à l’alimentation en eau potable?

La vulnérabilité d’une source destinée à l’alimentation en eau potable est définie par sa susceptibilité à être contaminée. Elle dépend notamment du type de source (eau souterraine ou eau de surface), car les dynamiques d’intrusion des contaminants dans ces eaux diffèrent. Les sources d’eau souterraine sont mieux protégées que les sources d’eau de surface, car le sol représente en soi une barrière de protection qui peut être efficace contre certains types de contamination.

La propension d’une source à être contaminée dépend, entre autres, du milieu environnant et des activités anthropiques réalisées en amont hydraulique du site de prélèvement. Pour définir la vulnérabilité d’une source, il est donc important d’acquérir une bonne connaissance des menaces naturelles et anthropiques qui peuvent potentiellement affecter la qualité ou la quantité de l’eau qui y est prélevée.

Retour au menu


10. Quelles sont les étapes de la démarche d’analyse de la vulnérabilité d’une source qui, en vertu du RPEP, devront être réalisées par les responsables des prélèvements municipaux alimentant plus de 500 personnes (catégorie 1)?

La démarche d’analyse de la vulnérabilité d’une source comporte quatre grandes étapes :

  1. La caractérisation du prélèvement d’eau (y compris la délimitation des aires de protection et la détermination des niveaux de vulnérabilité, comme le prescrit le RPEP);

  2. L’inventaire des éléments susceptibles d’affecter la qualité ou la quantité des eaux exploitées par le site de prélèvement : activités anthropiques, événements potentiels (risques d’accident ou d’événement) et affectations du territoire;

  3. L’évaluation des menaces que représentent les éléments existants inventoriés (évaluation du potentiel de risque associé à chacun de ces éléments);

  4. L’identification des causes pouvant expliquer les problématiques avérées (au niveau de l’intégrité physique du site de prélèvement, de la qualité de l’eau exploitée ou des quantités d’eau disponibles pour le prélèvement).

Le contenu de ces étapes diffère selon le type de site de prélèvement : prélèvement d’eau souterraine ou prélèvement d’eau de surface.

Retour au menu


11. Quels renseignements doivent apparaître dans les rapports d’analyse de la vulnérabilité des sources exigés par le RPEP aux responsables des prélèvements municipaux alimentant plus de 500 personnes (catégorie 1)?

Les renseignements qui doivent apparaître dans les rapports d’analyse de la vulnérabilité exigés par le RPEP pour les prélèvements d’eau souterraine et pour les prélèvements d’eau de surface sont légèrement différents.

En ce qui concerne les prélèvements d’eau souterraine, tel qu’exigé en vertu de l’article 68 du RPEP, les renseignements qui doivent apparaître dans les rapports d’analyse de la vulnérabilité de la source sont :

  1. La localisation du site de prélèvement et une description de son aménagement;

  2. Le plan de localisation des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée;

  3. Les niveaux de vulnérabilité des aires de protection évalués selon la méthode DRASTIC;

  4. Au regard de l’aire de protection éloignée, l’inventaire des activités anthropiques, des affectations du territoire et des événements potentiels susceptibles d’affecter la qualité et la quantité des eaux exploitées par le prélèvement;

  5. L’évaluation des menaces que représentent les activités anthropiques et les évènements potentiels inventoriés;

  6. L’identification des causes pouvant expliquer ce qui affecte ou ce qui a affecté la qualité et la quantité des eaux souterraines exploitées par le prélèvement.

Dans le cas des prélèvements d’eau de surface, tel qu’exigé en vertu de l’article 75 du RPEP, les renseignements qui doivent apparaître dans ces rapports sont :

  1. La localisation du site de prélèvement et une description de son aménagement;

  2. Le plan de localisation des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée;

  3. Les niveaux de vulnérabilité des eaux évalués à l’aide des méthodes présentées à l’annexe IV du RPEP pour chacun des indicateurs prévus à cette annexe;

  4. Au regard des aires de protection immédiate et intermédiaire, l’inventaire des activités anthropiques, des affectations du territoire et des événements potentiels susceptibles d’affecter la qualité et la quantité des eaux exploitées par le prélèvement;

  5. Au regard de la portion de l’aire de protection éloignée qui ne recoupe pas les aires de protection immédiate et intermédiaire, l’inventaire des activités anthropiques, des affectations du territoire et des événements potentiels susceptibles d’affecter, de manière significative, la qualité et la quantité des eaux exploitées par le prélèvement;

  6. L’évaluation des menaces que représentent les activités anthropiques et les évènements potentiels inventoriés;

  7. L’identification des causes pouvant expliquer, pour chacun des indicateurs prévus à l’annexe IV du RPEP, les niveaux de vulnérabilité des eaux de surface évalués comme étant moyen ou élevé.

Retour au menu

12. À qui devront être transmis les renseignements qui doivent apparaître dans les rapports d’analyse de la vulnérabilité des sources et quelle partie de ces renseignements devra être rendue publique?

En vertu des articles 68 et 75 du RPEP, les rapports d’analyse de la vulnérabilité des sources devront être transmis au Ministère, aux MRC dont le territoire recoupe l’aire de protection éloignée, de même qu’aux municipalités dont le territoire recoupe l’aire de protection intermédiaire (dans le cas des prélèvements d’eau de surface) ou l’aire de protection éloignée (dans le cas des prélèvements d’eau souterraine).

Une partie des rapports (les renseignements mentionnés aux points 1 à 3 de la question précédente) auront un caractère public et devront être rendus disponibles pour le public sur le site Web de la municipalité concernée.

Retour au menu

13. Quel soutien le Ministère apporte-t-il aux responsables des prélèvements d’eau de catégorie 1 pour encadrer la démarche d’analyse de la vulnérabilité devant être réalisée pour produire le rapport exigé en vertu des articles 68 et 75 du RPEP?

Le Ministère a publié en avril 2015 un guide qui précise la démarche d’analyse de la vulnérabilité des sources. Ce guide a pour objectifs :

  • d’aider à l’interprétation et à l’application des exigences formulées au chapitre VI du RPEP concernant la délimitation des aires des protection et l’analyse de la vulnérabilité des sites de prélèvement d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire;

  • de présenter de manière détaillée la démarche à suivre pour permettre une évaluation uniforme et rigoureuse de la vulnérabilité des sources;

  • de permettre de circonscrire le travail à réaliser et de préciser les livrables attendus.

Retour au menu

14. Pourquoi les articles concernant les exigences de production des rapports d’analyse de la vulnérabilité (articles 68 et 75 du RPEP) entreront en vigueur seulement le 1 avril 2015, au lieu d’entrer en vigueur au moment de l’édiction du RPEP?

Il a été jugé important d’accorder un délai entre l’adoption du règlement et l’entrée en vigueur de ces articles afin de permettre au Ministère :

  • de finaliser l’élaboration du guide précisant les détails de la démarche d’analyse de la vulnérabilité des sources;

  • d’offrir de la formation aux différents intervenants concernés par les analyses de la vulnérabilité afin qu’ils soient en mesure de bien répondre aux exigences du règlement.

De plus, ce délai permettra au gouvernement d’élaborer et de mettre en place un programme de soutien technique et financier afin d’aider les municipalités à répondre aux obligations amenées par ces articles concernant l’analyse de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation eau potable.

Retour au menu

15. Pourquoi en vertu de l’article 99 du RPEP, accorde-t-on aux responsables des prélèvements en exploitation le 1er avril 2015 (soit à la date d’entrée en vigueur des articles 68 et 75) un délai de six ans à partir de cette date pour produire leur premier rapport d’analyse de la vulnérabilité?

Ce délai est nécessaire notamment parce que cinq ans de données concernant la qualité de l’eau brute et distribuée sont nécessaires pour permettre l’évaluation des niveaux de vulnérabilité des eaux exploitées par un site de prélèvement d’eau de surface. De plus, la réalisation de l’ensemble de la démarche d’analyse de la vulnérabilité requiert un certain temps.

Toutefois, il est important de noter que le responsable d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 exploité à la date d’entrée en vigueur du RPEP (soit le 14 août 2014), à l’obligation dès cette date de rendre publics les renseignements exigés en vertu des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 25 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q 2, r. 6), notamment par une publication sur le site Internet du responsable lorsqu’une telle publication est possible. Ces renseignements correspondent à la localisation des aires de protection et à leur vulnérabilité. L’accès immédiat à ces renseignements est nécessaire pour l’application des mesures de protection prévues au RPEP pour les sites de prélèvement d’eau souterraine.

Retour au menu

16. D’ici le dépôt des analyses de la vulnérabilité, quelle protection sera accordée aux prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine?

Les mesures minimales de protection des sources exigées par le RPEP s’appliquent depuis l’entrée en vigueur du règlement. D’ici à ce que les analyses de la vulnérabilité des sources soient produites, rien n’empêche les responsables des prélèvements d’eau et les municipalités de prendre des initiatives pour faire face aux menaces décelées au cours de la démarche d’analyse de la vulnérabilité. En effet, ils peuvent appliquer des mesures précoces de protection et de conservation des sources ou mettre en place des mesures d’urgence.

Retour au menu

17. Est-ce que les rapports d’analyse de la vulnérabilité produits seront soumis à l’approbation du ministre?

Ces rapports ne seront pas soumis à l’approbation du ministre, car le ministère n’a pas les pouvoirs habilitants pour imposer une telle approbation. Néanmoins, le contenu des rapports reçu sera vérifié afin de déterminer s’ils répondent aux exigences formulées dans le RPEP. Si certains des renseignements sont manquants ou fautifs, des sanctions pourraient être appliquées en vertu des dispositions prévues dans le RPEP.

Retour au menu

18.  Quels sont les coûts associés à la réalisation de la démarche d’analyse de la vulnérabilité des sources devant être réalisée pour produire le premier rapport exigé en vertu du RPEP et quels sont les coûts estimés pour la mise à jour quinquennale de ces rapports?

Ces coûts ont été évalués dans l’étude d’impact économique (PDF, 596 ko) concernant le RPEP.

Pour les prélèvements d'eau souterraine, les coûts moyens associés à la démarche d’analyse de la vulnérabilité des sources sont estimés à 15 000$ par municipalité, considérant qu’une certaine partie des informations devant apparaître au rapport ont déjà été récoltées en vertu des exigences du Règlement sur le captage des eaux souterraines (RCES) qui était en vigueur depuis juin 2002. Pour les prélèvements d’eau de surface, les coûts moyens associés à la démarche d’analyse de la vulnérabilité des sources sont estimés à 60 000$ par site de prélèvement. Il est à noter que des économies d’échelles peuvent être réalisées lorsque les territoires des aires de protection de différents sites de prélèvement se recoupent et que la démarche d’analyse de la vulnérabilité est effectuée de façon concertée.

Considérant que les responsables des prélèvements de catégorie 1 auront un délai de 6 ans pour produire et transmettre leur premier rapport d’analyse de la vulnérabilité de leur source, les coûts mentionnés ci-dessous s’échelonneront sur une période de 6 ans.

Par la suite, les coûts associés aux démarches devant être effectuées pour mettre à jour aux cinq ans les rapports d’analyse de la vulnérabilité des sources sont estimés à 5 000 $ par municipalité pour les prélèvements d’eau souterraine et à 15 000 $ par site de prélèvement pour les prélèvements d’eau de surface.

Retour au menu

19. Le gouvernement a-t-il prévu un soutien financier pour aider les municipalités à défrayer les coûts associés à l’obligation de réaliser une analyse de la vulnérabilité de leur source et à mettre en place les mesures de protection requises?

Afin d’aider les municipalités à caractériser la vulnérabilité de leurs sources d’alimentation eau potable, le gouvernement s’est engagé à élaborer et à mettre en place un programme de soutien technique et financier, et ce, dans les meilleurs délais.

Retour au menu

20. Est-ce que des mécanismes de collaboration et de concertation intermunicipaux sont prévus quand l’aire d’alimentation ou le bassin versant dépasse les limites municipales?

Le Ministère prévoit apporter son aide pour faciliter les discussions lorsque cela sera nécessaire. Selon le cas, les organismes de bassin versant (OBV), les MRC et les conseils régionaux des élus peuvent agir pour favoriser la concertation.

Retour au menu

21. Qu’arrive-t-il aux règlements visant la protection des sources d’eau potable adoptés par les municipalités?

En vertu des dispositions de l’article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q 2), suite à son édiction, le RPEP aura préséance sur la réglementation municipale lorsque cette réglementation porte sur un même objet.

Retour au menu

22. Pourquoi avoir modifié d’autres règlements (notamment le Code de gestion des pesticides, le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et le Règlement sur la qualité de l’eau potable) au moment de l’édiction du RPEP?

Il était important d’assurer une concordance entre les aires de protection des sites de prélèvement d’eau destinés à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire prévues dans le RPEP et les règlements dans lesquels des restrictions d’usage s’appliquent à proximité de ces sites de prélèvement d’eau.

De plus, dans le cas du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP), certains paramètres de suivi de la qualité de l’eau brute (phosphore et turbidité) et la tenue d’un registre des problématiques rencontrées au niveau des installations de prélèvement ont été ajoutés pour les systèmes de distribution municipaux alimentés par des prélèvements de catégorie 1 et dont l’eau provient en partie ou en totalité d’eaux de surface. Ces nouveaux suivis obligatoires entrent en vigueur en même temps que l’édiction du RPEP, et un délai de six mois est accordé aux responsables pour qu’ils puissent se conformer à ces exigences. Ces exigences de suivi, nécessaires aux analyses de la vulnérabilité des sources, ont été ajoutées dans le RQEP car il s’avérait plus approprié de les insérer dans ce règlement étant donné que les responsables visés ont déjà l’habitude de suivre plusieurs paramètres de qualité de l’eau en vertu du RQEP.

Retour au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024