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Foire aux questions sur le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protectionQuestions-réponses concernant les dispositions encadrant les activités d’exploration et d’exploitation pétrolière et gazière à l’égard de la protection de l’eau
Questions-réponses concernant la protection des sources destinées à l’alimentation en eau potable
Questions-réponses concernant les dispositions encadrant les activités d’exploration et d’exploitation pétrolière et gazière à l’égard de la protection de l’eau1. Qu’est ce que le gouvernement prévoit mettre de l’avant pour protéger les sources d’eau potable et souterraine dans le contexte de l’exploration et de l’exploitation gazières et pétrolières? Le gouvernement appliquera un ensemble de mesures complémentaires qui minimisera efficacement les risques de contamination des sources d’eau potable. Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) permettra de mettre en œuvre plusieurs de ces mesures. En effet, le Règlement :
Enfin, pour compléter les mesures prévues par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), le gouvernement entend resserrer les normes applicables à l’aménagement d’un site de forage et à la construction d’un puits destiné à la recherche ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel. Pour ce faire, il procédera à la refonte du Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). 1 Cette
profondeur pourra être différente si la concentration en solides dissous de
l’eau souterraine est supérieure à 4 000 mg/L. À titre d’exemple, si l’étude
hydrogéologique démontre que la concentration en solides dissous de l’eau
souterraine est supérieure à 4 000 mg/L à partir d’une profondeur de 150
mètres depuis la surface, cette profondeur de 150 mètres sera considérée
comme étant celle correspondant à la base de l’aquifère. 2. Sur quoi le gouvernement se base-t-il pour établir le cadre réglementaire prévu dans le Règlement?Il prend en considération :
La littérature scientifique est naturellement d’une aide précieuse. La compilation de résultats de monitorage microsismique réalisé lors de la fracturation de milliers de puits aménagés aux États-Unis indique que 99 % des événements microsismiques se produisent à moins de 350 mètres au dessus d’un segment de puits soumis à la fracturation3, la très grande majorité se produisant à moins de 150 mètres de hauteur. Un examen de la distribution des hauteurs atteintes lors de ces monitorages microsismiques en fonction de la profondeur des segments de puits soumis à la fracturation hydraulique révèle que les hauteurs les plus grandes sont atteintes à des profondeurs importantes, c’est-à-dire pour des segments de puits situés à plus de 1 000 mètres de profondeur (voir la figure 2 de Flewelling et coll., 20134). À faible profondeur, la hauteur des événements microsismiques est de l’ordre d’une centaine de mètres. Ces données reflètent l’état des contraintes que l’on retrouve généralement à faible profondeur. Comme la contrainte minimale est généralement orientée verticalement, les fractures se développent préférentiellement dans le plan horizontal, plutôt que dans le plan vertical (voir la section 9 du document de l’American Petroleum Institute5 (API) ainsi que Zoback, 20106). Ces données ont guidé le choix du critère des 400 mètres sous la base des
formations géologiques considérées comme des « aquifères » pour interdire la
fracturation d’un segment de puits. Mentionnons que la Colombie-Britannique
utilise un critère équivalent, soit 600 mètres sous la surface du sol. Le critère des 200 mètres utilisé pour définir la profondeur a priori des aquifères repose sur la description des quelque 177 000 puits répertoriés dans le Système d’information hydrogéologique du Ministère. Ces données révèlent qu’au Québec, 91,45 % des puits servant à l’alimentation en eau ont une profondeur inférieure à 100 mètres. En recourant à un critère de 200 mètres pour établir la profondeur a priori des aquifères, c’est l’eau souterraine exploitée par 99,95 % des puits servant à l’alimentation en eau qui est visée. Le concept d’aires de protection déjà présent dans le Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q 2, r.6), édicté le 15 juin 2002, a été reconduit dans le Règlement, qui l’étend aux prélèvements d’eau de surface destinée à la consommation humaine. Le concept d’aires de protection a été utilisé pour définir des zones d’interdiction applicables à l’aménagement d’un site de forage et à la réalisation d’un sondage stratigraphique. 3 Davies, R.J, Mathias,
S.A., Moss, J., Hustoft, S. et L. Newport (2012). Hydraulic Fractures: How
Far Can They Go?, Marine and Petroleum Geology, 37 (1), pp. 1-6. 4 Flewelling, S.A., Tymchak, M.P. et N. Warpinski (2013). Hydraulic fracture height limits and fault interactions in tight oil and gas formations, Geophysical Research Letters, Vol. 40, 3602-3606. 5 API (2009). Hydraulic Fracturing Operations - Well Construction and Integrity Guidelines, American Petroleum Institute Guidance Document HF1, première édition, octobre 2009. 6 Zoback, M.D. (2010) : Reservoir Geomechanics. Cambridge University Press, 449 p. (voir le chapitre 7, tout particulièrement la section « Hydraulic fracturing to determine S3 » à la page 208) 3. Quelles sont les normes en vigueur dans les provinces et États voisins du Québec?4. Comment les mesures de suivi exigées par le gouvernement permettront-elles d’assurer la protection des sources d’eau potable et d’eau souterraine? Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) oblige l’aménagement d’au moins un puits à niveaux multiples ou celui d’au moins trois puits d’observation des eaux souterraines à la périphérie d’un site de forage, à moins de 30 mètres de celui-ci. Des échantillons d’eau souterraine seront prélevés périodiquement. Advenant une contamination des eaux souterraines par le puits de recherche ou d’exploitation du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou d’un réservoir souterrain, le suivi permettra de déceler une éventuelle contamination à ses débuts. La vitesse d’écoulement des eaux souterraines étant généralement de l’ordre de la centaine de mètres par année, il sera possible de déterminer la cause de la contamination et de remédier à la situation bien avant que les réserves d’eau ne soient affectées de façon significative. 5. Comment le gouvernement s’assurera-t-il que les entreprises respecteront les normes prévues par le projet de règlement? En vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs et le ministre des Ressources naturelles doivent être avisés avant l’aménagement d’un site de forage, avant la fracturation d’un puits de recherche ou d’exploitation du pétrole et avant la réalisation d’un sondage stratigraphique. Ainsi, le gouvernement sera en mesure de planifier des inspections pour s’assurer que les entreprises respectent le Règlement. De plus, le gouvernement effectuera des contrôles, tels le suivi de la migration de gaz dans les sols en périphérie d’un site de forage ou l’échantillonnage ponctuel des puits d’observation utilisés pour le suivi des eaux souterraines. 6. Le pétrole ou le gaz issus de la fracturation risquent-ils de contaminer les réserves d’eau potable? La combinaison des mesures imposées par le gouvernement forme un tout qui minimise les risques de contamination, ce qui permet d’assurer la protection des réserves d’eau potable. Le risque zéro n’existe pas, mais l’ensemble des mesures permet de minimiser efficacement le risque de contamination et d’apporter rapidement des correctifs, le cas échéant. 7. Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection s’applique-t-il à l’exploitation du gaz de schiste? Le RPEP s’applique à toutes les activités de recherche ou d’exploitation de gaz ou de pétrole. 8. Quand on parle de fracturation, s’agit-il de fracturation hydraulique comme celle utilisée pour extraire le gaz de schiste? Oui. Il s’agit du même type de fracturation que celle utilisée pour extraire le gaz de schiste. La fracturation est une technique qui permet d’augmenter la porosité efficace d’une formation géologique, c’est-à-dire le degré de connectivité entre les pores présents dans la roche. En augmentant la connectivité entre les pores de la roche qui contient des hydrocarbures (gaz naturel ou pétrole), elle facilite leur écoulement et, par conséquent, leur extraction. Les premières applications de la fracturation pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures remontent à la fin des années 1940. Par exemple, à l’île d’Anticosti, le pétrole est contenu dans le shale de Macasty. Il s’agit d’une formation géologique qui s’apparente au shale d’Utica (gaz de schiste) qui, dans les basses-terres du Saint-Laurent, est la formation géologique dans laquelle est retenu le gaz naturel. Pour extraire du gaz naturel ou du pétrole du shale, il est nécessaire de recourir à une technique comme celle de la fracturation. Questions-réponses concernant la protection des sources destinées à l’alimentation en eau potable
Le Québec est à l’avant-garde dans le domaine du traitement et de la
distribution de l’eau potable, mais il accuse un retard par rapport aux
autres États nord-américains en ce qui concerne la protection et la
conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable. Avant
l’entrée en vigueur du RPEP, le Règlement sur le captage des eaux
souterraines (RCES) exigeait certaines mesures minimales de protection des
sources d’eau souterraine destinées à l’alimentation en eau potable, mais
aucune exigence n’existait en ce qui concerne les sources d’eau de surface
destinées à l’alimentation en eau potable. Le RPEP vient combler cette
lacune en imposant des mesures pour assurer la protection de l’ensemble des
sources destinées à l’alimentation en eau potable, qu’il s’agisse de sources
d’eau souterraine ou de sources d’eau de surface. Il reprend en bonne partie
les dispositions du RCES qui assuraient la protection des sources d’eau
souterraine et leur ajoute des dispositions pour assurer la protection des
sources d’eau de surface. 2. En quoi le RPEP constitue-t-il une assise importante pour la mise en œuvre de la future Stratégie de protection et de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable? Les exigences formulées dans le RPEP permettent d’encadrer de façon réglementaire la démarche d’analyse de la vulnérabilité des sources, laquelle constitue le premier volet de la future Stratégie. Cette étape d’acquisition de connaissances permettra de récolter l’information nécessaire pour ensuite mettre en œuvre les deux autres grands volets de la stratégie : l’élaboration de plans de protection et de conservation des sources, avec la mise en œuvre des mesures qui en découlent, et l’établissement de mesures d’urgence visant la protection et la conservation des sources. Le RPEP impose aussi des mesures minimales de protection des sources qui
sont d’application universelle et immédiate. 3. Le gouvernement entend-il adopter cette stratégie prochainement? Le gouvernement a toujours l’intention d’adopter la Stratégie de protection et de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable. Tous les intervenants qui se sont exprimés lors des consultations publiques en ont reconnu la pertinence et la nécessité. Le milieu municipal souhaite toutefois la mise sur pied de mesures de soutien technique et financier pour aller de l’avant.
5. Le RPEP définit trois catégories de prélèvements effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire. Quelles sont-elles? Catégorie 1 : prélèvements d’eau effectués pour desservir un système de distribution municipal alimentant plus de 500 personnes et au moins une résidence. Catégorie 2 : prélèvements d’eau effectués pour
desservir :
Catégorie 3 : prélèvements d’eau effectués pour desservir :
6. Comment le RPEP délimite-t-il les différentes aires de protection des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire? Le RPEP définit des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée autour des sites de prélèvement d’eau souterraine et de surface destinées à la consommation humaine. Cette délimitation des aires de protection diffère selon le type de prélèvement (eau souterraine ou eau de surface) et selon la catégorie du prélèvement (1, 2 ou 3). En eau de surface, elle diffère également en fonction du type de cours d’eau dans lequel se situe le site de prélèvement. De plus, il est à noter qu’en eau souterraine, deux aires de protection intermédiaire sont prévues : une aire de protection intermédiaire bactériologique et une aire de protection intermédiaire virologique. Par ailleurs, en eau de surface, aucune aire de protection n’est définie pour les prélèvements de catégorie 3, car très peu de prélèvements de cette catégorie sont effectués. D’ailleurs, les responsables de ces prélèvements sont encouragés à se tourner vers de l’eau souterraine. Résumé des limites des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée établies autour des sites de prélèvement d’eau souterraine
* Sauf si les limites sont déterminées conformément aux limites prescrites pour les prélèvements de catégorie 1.
Résumé des limites des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée établies autour des sites de prélèvement d’eau de surface
* Applicable aux sites de prélèvement de catégories 1 et
2 7. Quelles sont les mesures minimales de protection des sources imposées par le RPEP dans les aires de protection des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine? Pour les sites de prélèvement d’eau souterraine de catégories 1, 2 et 3, le RPEP impose des interdictions, des restrictions ou un encadrement visant certaines activités agricoles réalisées à l’intérieur des aires de protection intermédiaires bactériologiques ou virologiques, et ce, dépendamment du niveau de vulnérabilité des aires de protection concernées. Les activités visées sont, notamment, le pâturage, l’épandage ou le stockage à même le sol de boues provenant d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, de déjections animales, de matières fertilisantes ou de compost de ferme, ou l’aménagement d’une cour d’exercice, d’une aire de compostage, d’un ouvrage de stockage des déjections animales ou d’un bâtiment d’élevage. Lorsque le niveau de vulnérabilité de l’aire est élevé, plusieurs de ces activités sont interdites. Lorsqu’il est moyen, certaines activités sont interdites et d’autres sont permises à certaines conditions (il faut, par exemple, s’assurer que l’ouvrage de stockage des déjections animales est étanche). Lorsque le niveau de vulnérabilité de l’aire est faible, aucune restriction n’est imposée. Certaines restrictions sont aussi imposées en fonction des concentrations de nitrites-nitrates observées dans l’eau exploitée par le puits. Pour les sites de prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 et 2, le RPEP interdit certaines activités agricoles à l’intérieur des aires de protection immédiates : le pâturage, l’épandage ou le stockage à même le sol de boues provenant d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, de déjections animales, de matières fertilisantes ou de compost de ferme. Pour l’ensemble du Québec, la superficie des terres agricoles susceptibles d’être affectées est évaluée à 80 hectares. Dans ces aires de protection immédiate, il interdit aussi l’aménagement de tout nouveau rejet dans le cours d’eau, sauf dans certaines conditions particulières. Le RPEP impose aussi des restrictions et un encadrement universel des activités d’exploration et d’exploitation du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou d’un réservoir souterrain. Pour plus de détails concernant ces dispositions, voir le bloc de questions-réponses concernant cet aspect du règlement. 8. Que prévoit le Ministère pour minimiser
l’effet des mesures de protection du RPEP sur les entreprises agricoles et
aquacoles? Afin de minimiser l’effet des mesures de protection du RPEP sur les entreprises agricoles et aquacoles, le Ministère a pris ou prévoit prendre les mesures suivantes :
9. Comment se définit la vulnérabilité d’une source destinée à l’alimentation en eau potable? La vulnérabilité d’une source destinée à l’alimentation en eau potable est définie par sa susceptibilité à être contaminée. Elle dépend notamment du type de source (eau souterraine ou eau de surface), car les dynamiques d’intrusion des contaminants dans ces eaux diffèrent. Les sources d’eau souterraine sont mieux protégées que les sources d’eau de surface, car le sol représente en soi une barrière de protection qui peut être efficace contre certains types de contamination. La propension d’une source à être contaminée dépend, entre autres, du milieu environnant et des activités anthropiques réalisées en amont hydraulique du site de prélèvement. Pour définir la vulnérabilité d’une source, il est donc important d’acquérir une bonne connaissance des menaces naturelles et anthropiques qui peuvent potentiellement affecter la qualité ou la quantité de l’eau qui y est prélevée.
La démarche d’analyse de la vulnérabilité d’une source comporte quatre
grandes étapes :
Le contenu de ces étapes diffère selon le type de site de prélèvement : prélèvement d’eau souterraine ou prélèvement d’eau de surface.
Les renseignements qui doivent apparaître dans les rapports d’analyse de la vulnérabilité exigés par le RPEP pour les prélèvements d’eau souterraine et pour les prélèvements d’eau de surface sont légèrement différents.
En ce qui concerne les prélèvements d’eau souterraine, tel qu’exigé en vertu
de l’article 68 du RPEP, les renseignements qui doivent apparaître dans les
rapports d’analyse de la vulnérabilité de la source sont :
Dans le cas des prélèvements d’eau de surface, tel qu’exigé en vertu de l’article 75 du RPEP, les renseignements qui doivent apparaître dans ces rapports sont :
12. À qui devront être transmis les renseignements qui doivent apparaître dans les rapports d’analyse de la vulnérabilité des sources et quelle partie de ces renseignements devra être rendue publique? En vertu des articles 68 et 75 du RPEP, les rapports d’analyse de la vulnérabilité des sources devront être transmis au Ministère, aux MRC dont le territoire recoupe l’aire de protection éloignée, de même qu’aux municipalités dont le territoire recoupe l’aire de protection intermédiaire (dans le cas des prélèvements d’eau de surface) ou l’aire de protection éloignée (dans le cas des prélèvements d’eau souterraine). Une partie des rapports (les renseignements mentionnés aux points 1 à 3 de la question précédente) auront un caractère public et devront être rendus disponibles pour le public sur le site Web de la municipalité concernée. 13. Quel soutien le Ministère apporte-t-il aux responsables des prélèvements d’eau de catégorie 1 pour encadrer la démarche d’analyse de la vulnérabilité devant être réalisée pour produire le rapport exigé en vertu des articles 68 et 75 du RPEP? Le Ministère a publié en avril 2015 un guide qui précise la démarche d’analyse de la vulnérabilité des sources. Ce guide a pour objectifs :
14. Pourquoi les articles concernant les exigences de production des rapports d’analyse de la vulnérabilité (articles 68 et 75 du RPEP) entreront en vigueur seulement le 1 avril 2015, au lieu d’entrer en vigueur au moment de l’édiction du RPEP? Il a été jugé important d’accorder un délai entre l’adoption du règlement et l’entrée en vigueur de ces articles afin de permettre au Ministère :
De plus, ce délai permettra au gouvernement d’élaborer et de mettre en place un programme de soutien technique et financier afin d’aider les municipalités à répondre aux obligations amenées par ces articles concernant l’analyse de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation eau potable. 15. Pourquoi en vertu de l’article 99 du RPEP, accorde-t-on aux responsables des prélèvements en exploitation le 1er avril 2015 (soit à la date d’entrée en vigueur des articles 68 et 75) un délai de six ans à partir de cette date pour produire leur premier rapport d’analyse de la vulnérabilité? Ce délai est nécessaire notamment parce que cinq ans de données concernant la qualité de l’eau brute et distribuée sont nécessaires pour permettre l’évaluation des niveaux de vulnérabilité des eaux exploitées par un site de prélèvement d’eau de surface. De plus, la réalisation de l’ensemble de la démarche d’analyse de la vulnérabilité requiert un certain temps. Toutefois, il est important de noter que le responsable d’un prélèvement
d’eau souterraine de catégorie 1 exploité à la date d’entrée en vigueur du
RPEP (soit le 14 août 2014), à l’obligation dès cette date de rendre publics
les renseignements exigés en vertu des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa
de l’article 25 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre
Q 2, r. 6), notamment par une publication sur le site Internet du
responsable lorsqu’une telle publication est possible. Ces renseignements
correspondent à la localisation des aires de protection et à leur
vulnérabilité. L’accès immédiat à ces renseignements est nécessaire pour
l’application des mesures de protection prévues au RPEP pour les sites de
prélèvement d’eau souterraine. 16. D’ici le dépôt des analyses de la vulnérabilité, quelle protection sera accordée aux prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine? Les mesures minimales de protection des sources exigées par le RPEP
s’appliquent depuis l’entrée en vigueur du règlement. D’ici à ce que les
analyses de la vulnérabilité des sources soient produites, rien n’empêche
les responsables des prélèvements d’eau et les municipalités de prendre des
initiatives pour faire face aux menaces décelées au cours de la démarche
d’analyse de la vulnérabilité. En effet, ils peuvent appliquer des mesures
précoces de protection et de conservation des sources ou mettre en place des
mesures d’urgence. 17. Est-ce que les rapports d’analyse de la vulnérabilité produits seront soumis à l’approbation du ministre? Ces rapports ne seront pas soumis à l’approbation du ministre, car le ministère n’a pas les pouvoirs habilitants pour imposer une telle approbation. Néanmoins, le contenu des rapports reçu sera vérifié afin de déterminer s’ils répondent aux exigences formulées dans le RPEP. Si certains des renseignements sont manquants ou fautifs, des sanctions pourraient être appliquées en vertu des dispositions prévues dans le RPEP. 18. Quels sont les coûts associés à la réalisation de la démarche d’analyse de la vulnérabilité des sources devant être réalisée pour produire le premier rapport exigé en vertu du RPEP et quels sont les coûts estimés pour la mise à jour quinquennale de ces rapports? Ces coûts ont été évalués dans l’étude d’impact économique (PDF, 596 ko) concernant le RPEP. Pour les prélèvements d'eau souterraine, les coûts moyens associés à la démarche d’analyse de la vulnérabilité des sources sont estimés à 15 000$ par municipalité, considérant qu’une certaine partie des informations devant apparaître au rapport ont déjà été récoltées en vertu des exigences du Règlement sur le captage des eaux souterraines (RCES) qui était en vigueur depuis juin 2002. Pour les prélèvements d’eau de surface, les coûts moyens associés à la démarche d’analyse de la vulnérabilité des sources sont estimés à 60 000$ par site de prélèvement. Il est à noter que des économies d’échelles peuvent être réalisées lorsque les territoires des aires de protection de différents sites de prélèvement se recoupent et que la démarche d’analyse de la vulnérabilité est effectuée de façon concertée. Considérant que les responsables des prélèvements de catégorie 1 auront un délai de 6 ans pour produire et transmettre leur premier rapport d’analyse de la vulnérabilité de leur source, les coûts mentionnés ci-dessous s’échelonneront sur une période de 6 ans. Par la suite, les coûts associés aux démarches devant être effectuées pour mettre à jour aux cinq ans les rapports d’analyse de la vulnérabilité des sources sont estimés à 5 000 $ par municipalité pour les prélèvements d’eau souterraine et à 15 000 $ par site de prélèvement pour les prélèvements d’eau de surface. 19. Le gouvernement a-t-il prévu un soutien financier pour aider les municipalités à défrayer les coûts associés à l’obligation de réaliser une analyse de la vulnérabilité de leur source et à mettre en place les mesures de protection requises? Afin d’aider les municipalités à caractériser la vulnérabilité de leurs sources d’alimentation eau potable, le gouvernement s’est engagé à élaborer et à mettre en place un programme de soutien technique et financier, et ce, dans les meilleurs délais. 20. Est-ce que des mécanismes de collaboration et de concertation intermunicipaux sont prévus quand l’aire d’alimentation ou le bassin versant dépasse les limites municipales? Le Ministère prévoit apporter son aide pour faciliter les discussions lorsque cela sera nécessaire. Selon le cas, les organismes de bassin versant (OBV), les MRC et les conseils régionaux des élus peuvent agir pour favoriser la concertation. 21. Qu’arrive-t-il aux règlements visant la protection des sources d’eau potable adoptés par les municipalités? En vertu des dispositions de l’article 124 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (chapitre Q 2), suite à son édiction, le RPEP aura préséance
sur la réglementation municipale lorsque cette réglementation porte sur un
même objet. 22. Pourquoi avoir modifié d’autres règlements (notamment le Code de gestion des pesticides, le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et le Règlement sur la qualité de l’eau potable) au moment de l’édiction du RPEP? Il était important d’assurer une concordance entre les aires de protection des sites de prélèvement d’eau destinés à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire prévues dans le RPEP et les règlements dans lesquels des restrictions d’usage s’appliquent à proximité de ces sites de prélèvement d’eau. De plus, dans le cas du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP),
certains paramètres de suivi de la qualité de l’eau brute (phosphore et
turbidité) et la tenue d’un registre des problématiques rencontrées au
niveau des installations de prélèvement ont été ajoutés pour les systèmes de
distribution municipaux alimentés par des prélèvements de catégorie 1 et
dont l’eau provient en partie ou en totalité d’eaux de surface. Ces nouveaux
suivis obligatoires entrent en vigueur en même temps que l’édiction du RPEP,
et un délai de six mois est accordé aux responsables pour qu’ils puissent se
conformer à ces exigences. Ces exigences de suivi, nécessaires aux analyses
de la vulnérabilité des sources, ont été ajoutées dans le RQEP car il
s’avérait plus approprié de les insérer dans ce règlement étant donné que
les responsables visés ont déjà l’habitude de suivre plusieurs paramètres de
qualité de l’eau en vertu du RQEP. |
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