|
Logiciel de calcul en continu permettant de déterminer le taux d’élimination des protozoaires et des virus (article 22 du RQEP)
Depuis le 8 mars 2013, les installations de traitement desservant
plus de 20 000 personnes doivent être munies d’un logiciel de calcul en
continu permettant de déterminer le taux d’élimination des virus, des
kystes de Giardia et des oocystes de Cryptosporidium
atteint par cette installation et de ne consigner que ce taux
d’élimination. Cette exigence du cinquième alinéa de l’article 22 a été
ajoutée à l’occasion de la modification réglementaire adoptée en février
2012.
Les installations de traitement qui ne sont pas visées par cette
exigence, mais qui désirent néanmoins se munir d’un tel logiciel, sont
également invitées à se conformer aux modalités décrites ci-dessous.
Les sections suivantes précisent les attentes du Ministère en lien avec
la mise en place d’un tel logiciel :
Exigences générales
Conservation des données
Tel que le stipule le cinquième alinéa de l’article 22 du Règlement sur
la qualité de l’eau potable (RQEP), en plus de la mise en place d’un
logiciel de suivi en continu, le responsable d’une installation visée doit
également s’assurer que soient conservées toutes les données permettant de
rendre compte du taux d’élimination atteint par l’installation, et ce, à
raison d’au moins une lecture pour chaque période de 15 minutes. Ces données
doivent être conservées pendant au moins cinq ans et être tenues à la
disposition du ministre durant cette période.
Fréquence minimale de calcul
Bien que la fréquence minimale de lecture des données soit établie à
15 minutes par le RQEP, le calcul du taux d’élimination des protozoaires et
des virus peut se faire à une fréquence moindre, pourvu qu’il soit réalisé à
une fréquence minimale de quatre heures. Ainsi, si le calcul des taux
d’élimination se fait tous les quatre heures, il doit prendre en
considération les valeurs les plus faibles parmi les valeurs lues toutes les
15 minutes (sauf pour la turbidité, qui tient compte des valeurs fixes
notées toutes les quatre heures). Par ailleurs, si le calcul des taux
d’élimination se fait toutes les 15 minutes, il doit prendre en
considération les valeurs lues toutes les 15 minutes. Dans les deux cas, si
la fréquence de lecture est plus élevée que toutes les 15 minutes, la valeur
à considérer pour chaque période de 15 minutes peut être la moyenne des
valeurs lues pendant ces 15 minutes (sauf pour la turbidité qui prend en
considération les valeurs fixes lues toutes les 15 minutes ou toutes les
quatre heures, selon la fréquence de calcul).
Rapport à conserver
Afin que l’utilisation d’un logiciel de calcul en continu respecte l’idée
de la tenue d’un registre comme le prévoit l’article 22, le Ministère estime
que le responsable de l’installation doit être en mesure de démontrer, d’une
part, que les valeurs utilisées dans le calcul reflètent les différents
modes de gestion de l’installation de traitement et, d’autre part, que le
calcul est conforme aux équations ou aux tableaux présentés dans le
Guide de
conception des installations de production d’eau potable. En fait, le
responsable doit s’assurer que toutes les variables ont été prises en
considération et correspondent aux conditions réelles d'opération de
l’installation de traitement, et ce, en tout temps : variations de débit, de
température et de pH, prise en compte de l’efficacité hydraulique des
réserves, de la réduction du temps de contact lorsqu’une ou des réserves
sont fermées pour entretien, des filtres en lavage ou en maturation
(filtration à l’égout, repos), etc.
Pour l’installation du logiciel et la confirmation de son fonctionnement
selon les modalités décrites ci-dessous, le Ministère s’attend à ce que le
responsable de l’installation de traitement fasse appel à une tierce partie
qui fournira subséquemment un rapport à cet effet. Ce rapport pourrait être
fourni au Ministère lors d’une vérification de conformité ou au
professionnel qui réalisera
le
rapport prévu à l’article 53.2 du RQEP. Cette démarche s’inscrit
aussi dans la poursuite d’un objectif commun : s’assurer de maintenir la
production et la distribution d’une eau potable en tout temps afin de
favoriser la protection de la santé publique en respectant la réglementation
en vigueur.
Installation d’un logiciel de calcul en
continu
Le Ministère s’attend à ce que le responsable s’adjoigne les services
d’une tierce partie indépendante pour mettre en place un logiciel de calcul
en continu des taux d’élimination des protozoaires (kystes de Giardia et
oocystes de Cryptosporidium) et des virus dans une installation de
production d’eau potable. Cette tierce partie doit être un professionnel1
compétent dans la conception, la réalisation et la mise en route
d’installations de production d’eau potable. Au besoin, ce professionnel
s’adjoint les services d’une personne compétente en informatique s’il ne
possède pas lui-même les compétences nécessaires à cet égard.
Le professionnel s’assure que les données et les calculs sont conformes
en tout temps avec les situations qui prévaudront à l’installation de
traitement. Il considère notamment les situations suivantes, si elles
existent :
- fonctionnement normal des équipements de traitement;
- arrêt de la production avec maintien de la distribution;
- arrêt de la distribution avec maintien de la production;
- arrêt complet de la production et de la distribution;
- arrêt d’un ou de plusieurs filtres;
- impact des pompes de lavage sur l’efficacité de
désinfection, particulièrement pour les installations
comportant un petit nombre de filtres;
- période de maturation d’un ou de plusieurs filtres avant
leur remise en service (filtration à l’égout, période de
repos, etc.);
- variation, modification ou arrêt de dosage d’un produit
chimique qui est utilisé dans le calcul en continu du taux
d’élimination des protozoaires et des virus (ozone, chlore,
bioxyde de chlore, acide ou base pour la modification de pH,
etc.);
- fermeture d’un réservoir ou d’une section d’un réservoir
(opération régulière d’entretien ou événement non prévu)
utilisé dans le calcul en continu du taux d’élimination des
protozoaires et des virus (chambre de contact d’ozonation,
réserve d’eau filtrée, réserve de distribution, etc.);
- variation ou modification de l’intensité des lampes ou
arrêt de fonctionnement des réacteurs ultraviolets (UV);
- toute autre situation provoquant des modifications dans
le fonctionnement des équipements de traitement utilisé dans
le calcul en continu du taux d’élimination des protozoaires
et des virus, notamment, mais sans s’y limiter :
- variation ou modification du débit dans
l’installation de traitement (débit d’eau
brute ou débit de distribution);
- variation de la température ou du pH de
l’eau;
- modification du parcours de l’eau dans
les différentes sections d’un réservoir par
la manipulation d’une ou de plusieurs
vannes;
- variation ou modification des données
lues par les analyseurs en continu
(débitmètre, thermomètre, turbidimètre,
analyseur en continu d’ozone ou de chlore
résiduel libre, etc.).
Le Ministère considère que le logiciel de calcul en continu conçu et
installé doit prendre en considération les événements de la liste ci-dessus,
que ceux-ci soient occasionnés par un geste intentionnel ou accidentel de la
part d’un opérateur, ou qu’ils surviennent à la suite du déclenchement d’une
alarme. Pour que le logiciel de calcul en continu soit adéquat, le
professionnel s’assure de ce qui suit :
- les points de mesure sont bien indiqués et sont
adéquats;
- les modalités d’opération des différents équipements
sont bien connues et accompagnées de procédures validées par
le professionnel pour utilisation par le responsable;
- les vannes et les panneaux de contrôles sont bien
identifiés, fonctionnels et intégrés aux données de base
servant au logiciel de calcul en continu;
- les calculs réalisés se basent sur des données fiables
(répétitives) et valides (exactes). Le professionnel devrait
s’assurer que les lectures enregistrées par les appareils
sont représentatives et couvre une plage de mesure adéquate.
Voici, à titre d’exemple, une situation possible pour les
lectures de turbidité sur un filtre conventionnel :
- le signal 4 mA d’un appareil devrait
correspondre à son seuil minimal de
détection (0,01 UTN sur une eau filtrée);
- le signal 20 mA devrait correspondre à
la valeur maximale d’ingénierie utile
(1,0 UTN sur une eau filtrée);
- les calculs réalisés durant la période couverte par le
calcul (15 minutes ou 4 heures) se basent sur des données
observées les plus conservatrices (pH maximal, concentration
minimale de désinfectant, débit maximal, etc.), en
considérant que les valeurs sont lues aux 15 minutes. Si la
fréquence de lecture est plus élevée que toutes les 15
minutes, la valeur à considérer pour chaque période de 15
minutes peut être la moyenne des valeurs lues pendant ces 15
minutes (sauf pour la turbidité qui prend en considération
les valeurs fixes lues toutes les 15 minutes ou toutes les
quatre heures, selon la fréquence de calcul);
- les opérations de calibration des appareils de mesure
sont bien connues du responsable;
- les données ne sont pas affectées par des interférences
(hydrauliques, électroniques ou logicielles);
- des données manuelles peuvent être saisies par le
responsable pour tenir compte d’une déficience d’un appareil
de mesure. Toutefois, dans ces circonstances, toute valeur
inscrite manuellement doit pouvoir être clairement repérée
dans le logiciel;
- les calculs du taux d’élimination des protozoaires et
des virus sont effectués à partir des tables et des
équations qu’on retrouve dans le
Guide de conception des
installations de production d’eau potable :
- pour la filtration, crédits d’enlèvement
octroyés selon le type de filtre utilisé
(tableaux 10‑5, 10‑6 et 10‑7 du volume 1 du
Guide de conception);
- pour les membranes, crédits d’enlèvement
octroyés dans les fiches d’information
technique préparées par le Comité sur les
technologies de traitement en eau potable et
diffusées dans le site Web du Ministère;
- pour la désinfection chimique, tables de
CT en fonction de la concentration
résiduelle mesurée et le temps de contact
(tableaux 11‑4 à 11‑11 du volume 1 du Guide
de conception);
- pour la désinfection par UV, crédits
d’enlèvement octroyés selon la dose
effective et l’organisme visé (tableau 10‑17
du volume 1 du Guide de conception);
- le calcul s’effectue à une fréquence minimale de
quatre heures, ou de 15 minutes si des crédits d’enlèvement
plus élevés pour la filtration sont visés (voir les
tableaux 10‑5, 10‑6 et 10‑7 du volume 1 du Guide de
conception) ou si le responsable désire disposer d’un délai
de réponse plus rapide;
- les calculs effectués sont comparés aux normes minimales
de traitement à atteindre qui sont liées à la qualité
microbiologique de l’eau brute (articles 5, 5.1 ou 6 du
RQEP);
- un affichage à l’écran permet à l’opérateur de savoir,
en tout temps, quel est le taux d’élimination atteint par
l’installation et quel est le taux d’élimination requis
selon la qualité de son eau brute;
- une extraction sur papier ou en format électronique des
taux d’élimination (taux atteint par l’installation et taux
requis) doit être possible, doit permettre de couvrir une
période de 24 heures et doit pouvoir être signée par un
opérateur reconnu compétent;
- la présentation visuelle, à l’écran ou sur papier, doit
comprendre les éléments suivants :
- présentation du taux d’élimination
atteint par l’installation de traitement
pour chacun des organismes visés (graphique
ou tableau, présentation en log d’enlèvement
atteint);
- présentation du taux d’élimination
requis par l’installation de traitement pour
chacun des organismes visés (graphique ou
tableau, présentation en log d’enlèvement
requis);
- mise en évidence des moments où le taux
d’élimination atteint par l’installation de
traitement est inférieur au taux requis
(surbrillance, couleur différente, alarme
sonore, etc.);
- les opérateurs n’ont pas accès aux formules et ne
peuvent modifier le logiciel.
Considérant que le fonctionnement de l’installation de traitement dans
son ensemble peut avoir une incidence sur le calcul des taux d’élimination
des protozoaires et des virus, la mise en place d’un logiciel va
probablement entraîner des modifications dans cette installation. Ces
modifications peuvent être opérationnelles, mais peuvent aussi être de
nature structurelle et mener, par exemple, à la reconfiguration d’un
réservoir, à la réorientation des eaux de lavage, au repositionnement d’une
vanne ou d’un débitmètre, etc. Ces modifications seront d’autant plus
nécessaires s’il est constaté que le taux d’élimination des protozoaires et
des virus n’atteint pas l’objectif fixé. Il revient au responsable de
l’installation de traitement d’obtenir auprès du Ministère, le cas échéant,
une autorisation préalable aux travaux à réaliser.
Lorsque la mise en place du logiciel de calcul en continu du taux
d’élimination des protozoaires et des virus est terminée, le Ministère
s’attend à ce que le professionnel rédige un rapport qui comporte les
éléments suivants :
- coordonnées de l’installation de traitement (nom de
l’installation, adresse, nom du responsable, etc.);
- description et schéma montrant l’ensemble des
équipements de traitement en précisant ceux qui sont
utilisés pour le calcul des taux d’élimination;
- détermination du taux d’élimination à atteindre pour
cette installation de traitement en fonction des exigences
réglementaires et de la qualité de son eau brute;
- pour chacune des étapes de traitement utilisées dans le
cadre du calcul du taux d’élimination atteint, présentation
des éléments suivants :
- pour la filtration, la fréquence de
lecture de la turbidité, l’objectif de
turbidité à atteindre à la sortie de chaque
filtre (à l’eau filtrée combinée le cas
échéant), les crédits d’enlèvement accordés
si cet objectif de turbidité est atteint
ainsi que la valeur de la turbidité qui
provoque un lavage du filtre en condition
normale;
- pour les membranes, la fréquence du
suivi d’intégrité effectué, la valeur à
atteindre selon la méthode de suivi
d’intégrité utilisée, les crédits
d’enlèvement accordés si cette valeur de
suivi d’intégrité est atteinte et les
conditions de remise en service d’un module
ayant échoué à un test d’intégrité (en
référence aux fiches d’information technique
préparées par le Comité sur les technologies
de traitement en eau potable et diffusées
dans le site Web du Ministère);
- pour chacune des étapes de traitement
impliquant une désinfection chimique, la
description de chacune des données qui entre
dans le calcul du taux d’élimination en
précisant :
- les données qui sont
fixes (point d’injection,
dimensions des réserves de
contact, efficacité
hydraulique de ces réserves,
hauteur d’eau pour une
réserve dédiée);
- les données qui sont
variables (débit,
température, pH, hauteur
d’eau si la réserve n’est
pas dédiée, concentration
résiduelle libre de
désinfectant);
- pour la désinfection par rayonnement UV,
la transmittance minimale de l’eau entrant
dans les réacteurs, le débit maximal pouvant
être traité par chacun des réacteurs, le
nombre minimal de réacteurs et de lampes
devant être en fonction en tout temps, la
dose minimale qui résulte des contraintes
précédentes, les crédits d’enlèvement
accordés si cette dose est atteinte ainsi
que les conditions qui provoquent l’arrêt
d’un réacteur ou, le cas échéant, la mise
sous tension de lampes supplémentaires;
- démonstration que le taux d’élimination de
l’installation de traitement en conditions d’opération
normales est supérieur au taux d’élimination requis;
- déclaration du professionnel attestant la conformité du
logiciel de calcul en continu du taux atteint d’élimination
des protozoaires et des virus, avec toutes les conditions
d’opération qui peuvent survenir dans l’installation de
traitement;
- déclaration du responsable de l’installation de
traitement visant à faire corriger le plus rapidement
possible le logiciel de calcul en continu du taux
d’élimination des protozoaires et des virus s’il est
constaté qu’une situation n’a pas été prévue dans le
logiciel utilisé, si une défaillance a montré qu’une
correction doit y être apportée ou si le logiciel doit être
modifié en raison d’un changement dans les outils du
Ministère ou dans la réglementation.
Le responsable de l’installation de traitement conserve ce rapport,
dûment signé par le professionnel, et le garde disponible afin de le
transmettre au Ministère sur demande, de manière à démontrer sa conformité
aux exigences du cinquième alinéa de l’article 22 du RQEP.
Utilisation du logiciel de calcul en continu
Une fois le logiciel installé, validé et fonctionnel, le registre peut se
limiter, comme il est indiqué au cinquième alinéa de l’article 22, à la
présentation des taux d’élimination atteints à tout moment par
l’installation de traitement. Ainsi, l’affichage à l’écran ou le document
imprimé sur papier doit indiquer le taux d’élimination des oocystes de
Cryptosporidium, des kystes de Giardia et des virus qui a été
atteint pour l’ensemble de l’installation de production d’eau potable ainsi
que les taux d’élimination à atteindre pour ces mêmes organismes.
L’utilisation et le suivi du logiciel de calcul en continu doivent être
assurés par une personne reconnue compétente en vertu de l’article 44 du
RQEP. Il en va de même pour les documents papier qui sont produits, le cas
échéant, à partir de ce logiciel. Les données et les documents papier
doivent être conservés pendant au moins cinq ans afin de rendre compte du
taux d’élimination atteint par l’installation à raison d’au moins un calcul
pour chaque période de 15 minutes ou de quatre heures, selon la situation.
Pour que le logiciel donne des valeurs fiables et valides, le responsable
de l’installation de traitement doit s’assurer de ce qui suit :
- les appareils de mesure servant aux calculs du logiciel
sont calibrés et vérifiés; la calibration doit se faire à la
fréquence établie par le fabricant de chacun des appareils
et la vérification doit se faire entre deux calibrations,
impliquant minimalement un suivi visuel régulier chaque jour
ou plusieurs fois par semaine;
- les réactions aux alarmes se font le plus rapidement
possible pour corriger le problème;
- les modifications aux conditions d’opération des
équipements de traitement se font de façon conforme aux
méthodes de travail établies;
- l’arrêt de certains équipements de traitement est pris
en compte dans les calculs du logiciel;
- l’arrêt complet de l’installation de traitement est pris
en compte dans le logiciel;
- si des données manuelles sont saisies par le responsable
pour tenir compte d’une déficience d’un appareil de mesure,
les éléments suivants doivent être respectés :
- toute valeur inscrite manuellement doit
l’être par une personne reconnue compétente
en vertu de l’article 44 du RQEP;
- toute valeur inscrite manuellement doit
pouvoir être clairement repérée dans le
logiciel;
- le responsable a la responsabilité de
corriger les déficiences sur l’appareil de
mesure fautif le plus rapidement possible;
- chaque écart des taux d’élimination atteints par
l’installation de traitement avec les valeurs souhaitées
doit être documenté et, si des interventions sont
nécessaires, elles doivent se faire conformément aux
méthodes de travail établies;
- les interventions dans l’installation de traitement sont
réalisées sous la supervision d’un opérateur compétent.
En toutes circonstances, et même avec l’utilisation d’un logiciel de
calcul en continu, le Ministère considère que le responsable de
l’installation de traitement doit maintenir une fréquence minimale de
lectures manuelles. Ces lectures manuelles pourront lui permettre,
entre autres, de valider régulièrement les résultats obtenus à l’aide du
logiciel de calcul en continu. De plus, s’il advenait que le logiciel ne
soit pas utilisable momentanément (panne de courant, problème du logiciel,
etc.), les lectures manuelles devraient être utilisées et consignées dans un
registre pendant la période où le logiciel n’est pas disponible. Ces
lectures manuelles devraient permettre d’évaluer les taux d’élimination des
protozoaires et des virus atteints par l’installation de traitement.
Situations de non-conformité
Le suivi réalisé à l’aide du logiciel de suivi en continu doit permettre
de montrer que le taux d’élimination requis pour chacun des organismes visés
est atteint en tout temps. L’installation doit donc, comme l’exige le
cinquième alinéa de l’article 22 du RQEP, être munie d’une alarme permettant
d’avertir le responsable ou l’opérateur en fonction que les taux
d’élimination ne sont pas atteints.
À ce titre, comme il est précisé à l’article 35.1 du RQEP, l’obtention
d’un taux d’élimination des microorganismes inférieur aux taux prévus aux
articles 5 et 5.1 doit mener le responsable à prendre sans délai des mesures
correctives et à aviser le Ministère de cette défaillance dans les meilleurs
délais durant les heures ouvrables. On s’attend donc à ce que le responsable
de l’installation de traitement communique avec le bureau régional du
Ministère dès que le taux d’élimination atteint par l’installation de
traitement est inférieur au taux requis et susceptible de donner
lieu à la distribution d’une eau non conforme aux normes du RQEP,
et ce, afin de préciser l’ampleur du problème et les solutions envisagées ou
mises en place. S’il devait être nécessaire de diffuser à la population un
avis indiquant que l’eau produite doit être bouillie ou ne doit pas être
consommée, le responsable de l’installation de traitement doit alors aviser
la direction de la santé publique de la région.
Modification du logiciel de calcul en continu
Il peut arriver que le logiciel de calcul en continu fasse l’objet d’une
modification à la suite d’une défaillance du logiciel, à la suite de
l’ajout, de la modification ou de la défaillance d’un équipement de
traitement, ou à la suite de la mise en évidence d’une situation dont on n’a
pas tenu compte lors de l’installation du logiciel. Lorsqu’une modification
doit être apportée au logiciel, le Ministère s’attend à ce que celle-ci se
fasse de façon similaire aux modalités ayant prévalu lors de l’installation
du logiciel, à savoir :
- être réalisée par un professionnel indépendant et
compétent qui pourra s’adjoindre les services d’un
spécialiste en informatique le cas échéant;
- faire l’objet d’un rapport spécifique basé sur le
rapport initial et qui :
- précise ce qui a été modifié dans le
logiciel;
- indique les données qui ont été mises à
jour;
- contient la déclaration du professionnel
attestant la conformité du logiciel de
calcul en continu du taux d’élimination des
protozoaires et des virus avec toutes les
conditions d’opération qui peuvent survenir
dans l’installation de traitement;
- contient la déclaration du responsable
de l’installation de traitement visant à
faire corriger le plus rapidement possible
le logiciel de calcul en continu du taux
d’élimination des protozoaires et des virus
s’il est constaté qu’une situation n’a pas
été prévue dans le logiciel utilisé, si une
défaillance a montré qu’une correction doit
y être apportée ou si le logiciel doit être
modifié en raison d’un changement dans les
outils du Ministère;
- est signé par le professionnel mandaté
et conservé par le responsable de
l’installation de traitement qui le gardera
disponible afin de le transmettre au
Ministère sur demande.
(1) Tel que défini à l’article 1 du RQEP, il s’agit d’un
professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (L.R.Q.,
c. C‑26), dont l’ordre régit l’exercice d’une activité professionnelle visée
par le règlement. S’entend aussi de toute personne légalement autorisée à
exercer cette activité au Québec.
|