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Distributeurs de carburants et de combustibles

Déclaration des volumes distribués en 2023

Les distributeurs doivent déclarer les émissions annuelles attribuables à la combustion ou à l'utilisation des carburants et des combustibles distribués pour consommation au Québec, conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (RDOCECA) tel qu’il a été modifié en décembre 2022. La déclaration doit être transmise au plus tard le 1er juin 2024 pour les volumes distribués pendant l’année civile 2023 (du 1er janvier au 31 décembre).

Tous les distributeurs de carburants et de combustibles visés sont également assujettis au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (RSPEDE). Leur déclaration doit être vérifiée par une tierce partie et le rapport de vérification doit être transmis au plus tard le 1er juin 2024. Si aucune des activités de distribution visées par le RDOCECA n’a été effectuée en 2022 et en 2023 et que la déclaration de 2022 était accompagnée d’un rapport de vérification, il est possible que la déclaration n’ait pas à être vérifiée. Pour vous en assurer, veuillez communiquer avec l’équipe responsable de l’IQEA, par téléphone au 418 521-3833, ou par courriel.

Les distributeurs sont tenus de déclarer les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou à l’utilisation des carburants et combustibles tant que la quantité distribuée n’est pas en deçà de 200 litres pendant quatre années consécutives.

Les distributeurs doivent utiliser le point primaire de distribution comme point de mesure pour les carburants et les combustibles provenant de l’extérieur du Québec. Les volumes gardés en inventaire ne doivent pas être déclarés s’ils n’ont pas été réellement distribués pendant l’année civile 2023.

Carburants et combustibles assujettis

La liste des carburants et des combustibles assujettis au RDOCECA ainsi que les facteurs d’émissions sont disponibles dans le tableau suivant :

Carburants et combustibles liquides Facteur d’émission
(t éq. CO2 par kilolitre)
Essences automobiles 2,371
Carburants diesels 2,995
Kérosène 2,543
Mazouts légers (0, 1 et 2) 2,734
Mazouts lourds (4, 5 et 6) 3,146
Propane 1,543
Butane 1,763
Gaz naturel liquéfié 1,178
Coke de pétrole liquéfié 3,837
Éthanol (100 %) 0,082
Biodiesel (100 %) 0,123
Carburants et combustibles gazeux Facteur d’émission (t éq. CO2 par millier de mètres cubes)
Gaz naturel 1,889
Gaz naturel compressé 1,923
Biométhane 0,011
Gaz de distillation (raffinerie) 1,757
Carburants et combustibles solides Facteur d’émission (t éq. CO2 par tonne métrique)
Coke de charbon 2,487
Coke de pétrole 3,454
Charbon 2,397

Activités de distribution visées

Est visé quiconque est le premier à effectuer au Québec l’une des activités suivantes à l’égard de 200 litres et plus de carburants et de combustibles :

  • Toute forme d’échange ou de vente par une personne ou une municipalité, pour consommation au Québec, de carburants et de combustibles qui sont raffinés, fabriqués, mélangés, préparés ou distillés au Québec par cette même personne ou municipalité;
  • La vente ou l’échange au Québec, pour fins de consommation, d’échange ou de vente au Québec, de carburants et de combustibles provenant de l’extérieur du Québec, autres que le gaz naturel distribué par un distributeur de gaz naturel au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
  • L’importation au Québec, pour fins de consommation, d’échange ou de vente au Québec, de carburants et de combustibles, autres que le gaz naturel distribué par un distributeur de gaz naturel au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
  • La distribution de gaz naturel pour consommation au Québec par un distributeur de gaz naturel au sens de l’article 2 de Loi sur la Régie de l’énergie.

Une vente est considérée faite au Québec lorsque les carburants et les combustibles apportés au Québec sont la propriété d’un vendeur provenant de l’extérieur du Québec. L’importation est considérée faite au Québec :

  • Dans le cas où les carburants et combustibles proviennent de l’extérieur du Canada : lorsqu’ils sont la propriété d’un acheteur au Québec qui importe au sens de la Loi sur les douanes au moment où ils sont apportés au Québec.
  • Dans le cas où les carburants et combustibles proviennent d’une autre province ou d’un territoire du Canada : lorsqu’ils sont la propriété d’un acheteur au Québec au moment où ils sont apportés au Québec.

Ne sont toutefois pas visés les carburants et les combustibles contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule ni ceux qui sont dans un contenant scellé d’un litre et moins.

Entente entre deux distributeurs de carburants et de combustibles

Lorsque le carburant provient de l’extérieur du Québec, un vendeur et son acheteur peuvent conclure une entente dans laquelle ils identifient lequel d’entre eux est considéré comme le distributeur visé par le RDOCECA. Dans ce cas, ce dernier doit satisfaire toutes les exigences du règlement. S’il fait défaut de s’acquitter de ses obligations, le distributeur qui aurait dû déclarer en vertu du RDOCECA si aucune entente n’avait été conclue est tenu d’y remédier dans les plus brefs délais. Lorsqu’une entente est conclue, l’information suivante doit être transmise, par courriel, au ministère :

  • le nom et les coordonnées de chacune des parties;
  • la date à laquelle l’entente est intervenue;
  • le type et la quantité annuelle totale de carburant ou combustible ayant fait l’objet de l’entente.

Formulaire de déclaration

Pour faire votre déclaration, veuillez utiliser la prestation électronique de services de l’Inventaire québécois des émissions atmosphériques (IQÉA). Dans le but de vous aider dans vos démarches, une démarche pas à pas (PDF, 1 Mo) a été conçue spécifiquement pour les distributeurs de carburants et de combustibles.

Formulaires d’attestation

Dans le cas où le distributeur est en mesure de démontrer que des quantités de carburants et de combustibles qu’il a distribuées au Québec ont ultimement été consommées par un grand émetteur visé par le RSPEDE, une attestation signée par la personne ayant effectivement reçu les carburants et les combustibles provenant du distributeur, qui confirme les quantités totales consommées dans l’année, pour chaque type de carburant et de combustible, est requise. Les carburants et combustibles utilisés à des fins de transport par un grand émetteur ne doivent pas être considérés.

Dans le cas où le distributeur est en mesure de démontrer que des quantités de carburants et de combustibles qu’il a distribuées au Québec ont ultimement été redistribuées à une personne à l’extérieur du Québec, une attestation signée par la personne ayant effectivement reçu les carburants et les combustibles provenant du distributeur, qui confirme les quantités totales reçues dans l’année, pour chaque type de carburant et de combustible, est requise.

Seuls les carburants et les combustibles pour lesquels le distributeur doit produire une déclaration doivent être considérés.

Le format des attestations peut différer du modèle suggéré. Toutefois, les données requises doivent être colligées. 

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