Règlement sur les aqueducs et égouts privés
(PDF, 118 ko)
Champ d’application du règlement
Fixation et la perception de taux
Refus du taux et processus d’enquête du ministre
Documents de support
Guide pour le calcul du taux et la rédaction de l’avis de perception (PDF, 920 ko)
Formulaires :
L’article 3 du règlement prévoit que le responsable d’un système d’aqueduc ou d’égout doit assurer un service continu aux personnes desservies par son système. Il doit également maintenir son système en bon état de fonctionnement.
Toutefois, certaines conditions permettent au responsable d’interrompre ou de suspendre temporairement le service d’aqueduc ou d’égout.
L’article 4 du règlement permet au responsable d’interrompre le service d’aqueduc ou d’égout pour procéder à des travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration de son système. En voici des exemples :
Pour ce
faire, il doit
transmettre un
avis
d’interruption
de service
(PDF,
155 ko) au
moins dix jours
avant
d’interrompre le
service aux
personnes
desservies par
son système. Cet
avis doit être
envoyé par écrit
et par un moyen
permettant d’en
prouver la
réception. Le
responsable doit
également
conserver une
copie des avis
transmis avec
leur preuve de
réception
pendant cinq ans
et les
transmettre au
ministre, à sa
demande
(article 26).
Dans l’avis qu’il transmet, le responsable doit préciser :
Dans le cas où l’interruption de service se terminerait le jour même, il n’est pas nécessaire de mettre en place des mesures pour assurer l’accès à des services alternatifs.
Voici des exemples de mesures qui pourraient être mises en place pour assurer l’accès à des services alternatifs :
S’il constate que la durée de l’interruption de service dépassera la durée estimée dans l’avis transmis, le responsable doit immédiatement transmettre un nouvel avis aux personnes desservies.
Si les circonstances sont incontrôlables, le responsable peut toutefois interrompre le service de manière urgente sans respecter le délai prescrit par l’article 4. Dans ce type de situation, le responsable doit informer les personnes desservies de l’interruption par tous moyens appropriés (un ou plusieurs). Dès qu’il constate que l’interruption doit se prolonger au-delà du premier jour, il doit envoyer un avis d’interruption et mettre en place des mesures pour assurer l’accès à des services alternatifs aux personnes desservies.
Voici des exemples de situations qui pourraient nécessiter une interruption d’urgence :
Il est à noter que le responsable d’un système d’aqueduc ou d’égout doit remettre son système en service dès qu’il est en mesure de le faire, même si la durée estimée de l’interruption de service n’est pas encore terminée, et ce, afin de respecter l’article 3 sur le maintien d’un service continu.
Le responsable qui ne respecte pas les délais ou le contenu de l’avis prescrits à l’article 4 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (article 32).
Le responsable qui fait défaut d’informer les personnes desservies de l’interruption en cas d’urgence s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (article 32).
Le responsable qui fait défaut d’informer les personnes desservies de l’interruption du service d’aqueduc destiné uniquement à la protection contre les incendies s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (article 32).
Le responsable qui ne respecte pas le mode de transmission de l’avis prescrit à l’article 26 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 27) ou pénales (article 31).
Le responsable qui fait défaut de conserver un avis durant la période de cinq ans ou de le transmettre au ministre, à sa demande, conformément à l’article 26 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (32).
Le responsable qui omet de mettre en place ou de maintenir, durant toute la durée des travaux, des mesures pour assurer la salubrité des lieux, et l’accès à des services alternatifs si l’interruption se prolonge au-delà du premier jour, comme le prescrit l’article 4, s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 30) ou pénales (article 34).
L’article 5 du règlement permet au responsable de suspendre le service d’aqueduc ou d’égout à une personne desservie qui :
Pour ce
faire, le
responsable doit
transmettre un
avis de
suspension
(PDF,
150 ko) à la
personne
concernée au
moins 30 jours
avant de
suspendre le
service. Cet
avis doit
énoncer les
motifs invoqués
pour suspendre
le service. Cet
avis doit être
envoyé par écrit
et par un moyen
permettant d’en
prouver la
réception. Le
responsable doit
également
conserver une
copie des avis
transmis avec la
preuve de leur
réception
pendant cinq ans
et les
transmettre au
ministre, à sa
demande
(article 26).
L’article 6 empêche toutefois le responsable de suspendre le service si la personne concernée fait disparaître le motif de suspension avant l’expiration du délai de 30 jours. Voici des exemples où la personne desservie fait disparaître le motif de suspension :
De même, si le service est suspendu une fois la période de 30 jours expirée, le responsable doit rétablir le service aussitôt que le motif de suspension disparaît.
Le responsable
qui procède à
une suspension
de service
d’égout doit
transmettre, le
jour même ou le
prochain jour
ouvrable, un
avis au ministre
ainsi qu’au
secrétaire-trésorier
ou au greffier
de la
municipalité
locale
(PDF,
105 ko)
dans
laquelle se
trouve la
propriété
concernée. Cet
avis permettra
au ministre ou à
la municipalité
d’intervenir
pour assurer la
salubrité des
lieux.
L’article 8 du
règlement décrit
ce que doit
contenir cet
avis.
Pour trouver les coordonnées des municipalités, le répertoire du ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du territoire peut être consulté à l’adresse suivante : www.mamot.gouv.qc.ca/recherche-avancee/.
Le responsable qui ne respecte pas les délais ou le contenu de l’avis prescrits aux articles 5 ou 8 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (article 32).
Le responsable qui ne respecte pas le mode de transmission de l’avis prescrit à l’article 26 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 27) ou pénales (article 31).
Le responsable qui fait défaut de conserver un avis durant la période de cinq ans ou de le transmettre au ministre, à sa demande, comme le prévoit l’article 26 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (32).
Le responsable qui procède à une suspension de service sans respecter l’article 6 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 30) ou pénales (article 34).
L’article 7
oblige tout
usager qui
souhaite se
raccorder à un
système
d’aqueduc ou
d’égout à
obtenir
préalablement
l’autorisation
(PDF,
141 ko) écrite du
responsable. Le
responsable du
système qui
constate un
raccordement
qu’il n’a pas
autorisé peut
couper le
service à la
personne
concernée, sans
préavis.
Le responsable
qui procède à
une coupure de
service d’égout
en cas de
raccordement non
autorisé doit
transmettre, le
jour même ou le
prochain jour
ouvrable, un
avis au ministre
ainsi qu’au
secrétaire-trésorier
ou au greffier
de la
municipalité
locale
(PDF,
105 ko)
dans
laquelle se
trouve la
propriété
concernée. Cet
avis permettra
au ministre ou à
la municipalité
d’intervenir
pour assurer la
salubrité des
lieux.
L’article 8 du
règlement décrit
ce que doit
contenir cet
avis. Cet avis
doit être envoyé
par écrit et par
un moyen
permettant d’en
prouver la
réception. Le
responsable doit
également
conserver une
copie des avis
transmis avec
leur preuve de
réception
pendant cinq ans
et les
transmettre au
ministre, à sa
demande
(article 26).
Le responsable qui ne respecte pas les délais ou le contenu de l’avis prescrits à l’article 8 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (article 32).
Le responsable qui ne respecte pas le mode de transmission de l’avis prescrit à l’article 26 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 27) ou pénales (article 31).
Le responsable qui fait défaut de conserver un avis durant la période de cinq ans ou de le transmettre au ministre, à sa demande, comme le prévoit l’article 26, s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (32).