Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Note d'instructions

Autorisation des prolongements d’égouts municipaux lorsqu’il y a non respect d’exigences
environnementales ou dépassement de la capacité nominale de la station d’épuration

Cette note d’instructions est utilisée pour assister les analystes des directions régionales du Ministère dans le traitement des demandes d'autorisation ministérielle.

Référence légale ou administrative :
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), article 32.
Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux (Q-2, r.34.1).

Contexte :

Dans son rapport de vérification, publié en 2013, portant sur le contrôle et la surveillance de l’assainissement des eaux usées municipales, le Commissaire au développement durable recommandait au ministère de se doter de moyens coercitifs additionnels pour faire respecter les exigences de rejet prescrites pour les infrastructures municipales d’assainissement, notamment obtenir, préalablement à l’autorisation de tout nouveau développement, une assurance suffisante du règlement diligent des situations non conformes.

Depuis, le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) est entré en vigueur le 11 janvier 2014. Des sanctions administratives et pénales peuvent être imposées en cas de non-respect des exigences du règlement et, le cas échéant, de celles inscrites dans une attestation d’assainissement municipale.

La présente note vise à préciser les conditions pour lesquelles une autorisation pour un prolongement d’égout municipal peut être délivrée lorsqu’il y a non respect d’exigences environnementales ou dépassement de la capacité nominale d’une station d’épuration, et à uniformiser le suivi effectué par les directions régionales des engagements pris par les municipalités.

Instructions :

Les directions régionales n’autorisent généralement pas de prolongement d’égout lorsqu’il y a non-conformité aux exigences de suivi, de rejet ou de débordement. Cependant, en considérant la nature de la problématique et ses effets, la direction régionale peut décider d’autoriser un prolongement du réseau d’égout si elle a une assurance suffisante que la situation de non-conformité sera corrigée avec diligence. Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. Le plan correcteur (ou plan d’action) visant à résoudre la problématique a été accepté par le Ministère;
  2. La municipalité s’est engagée par résolution du Conseil municipal à mettre en œuvre le plan correcteur;
  3. La mise en œuvre du plan correcteur respecte l’échéancier prévu.

Ces conditions s’appliquent à l’autorisation des projets qui sont susceptibles d’avoir un impact sur les ouvrages qui sont problématiques.

Ces conditions s’appliquent aussi lorsqu’une municipalité s’est engagée à apporter des correctifs pour se conformer à la Position ministérielle sur la réduction du phosphore dans les rejets d’eaux usées domestiques ou à la Position ministérielle sur l’application des normes pancanadiennes de débordement des réseaux d’égout domestiques. A cet effet, lorsque l’exigence d’un ouvrage de surverse n’est pas respectée, les consignes à suivre sont celles de la Position ministérielle sur l’application des normes pancanadiennes de débordement des réseaux d’égout municipaux (note d’instructions 13-01). Cette dernière prévoit que lorsqu’un ouvrage de surverse localisé en aval du projet ne respecte déjà pas une exigence de débordement, il faut prévoir la réalisation des mesures correctives permettant de respecter cette exigence à même la demande d’autorisation du projet de développement en cours ou selon un échéancier accepté par le MDDELCC. Toutefois, aucun prolongement de réseau d’égout en amont d’un ouvrage de surverse qui déborde en temps sec ne doit être autorisé, à moins que les travaux correcteurs aient été préalablement autorisés.

Par ailleurs, dans le cas où la station d’épuration respecte ses exigences de rejet mais que la capacité nominale de traitement est dépassée, la direction régionale devra avoir minimalement une confirmation que le projet n’entraînera pas un non-respect des exigences, avant de délivrer l’autorisation pour un prolongement du réseau d’égout. À cet effet, la direction régionale peut demander une étude pour déterminer la capacité résiduelle de la station d’épuration.

Un plan correcteur doit minimalement contenir les informations suivantes :

  1. La description de la problématique;
  2. Les actions qui seront mise en œuvre pour résoudre la problématique;
  3. L’échéancier détaillé de mise en œuvre.

La fiche d’information « Autorisation des prolongements d’égout municipaux lorsqu’il y a non respect d’exigences environnementales ou dépassement de la capacité nominale de la station d’épuration» vise à informer les municipalités de la présente.

Finalement, les directions régionales doivent tenir à jour un tableau de suivi des engagements dans lequel les plans d’action, plans correcteurs et autres engagements pris par les municipalités en regard des OMAE sont répertoriés. L’information doit être partagée entre la Direction régionale de l’analyse et de l’expertise et celle du Contrôle environnemental. Un modèle de tableau en format EXCEL est disponible auprès du Pôle d’expertise municipale.


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