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Les matières dangereuses

Le Règlement sur les matières dangereuses en bref

L'information qui suit ne remplace pas les textes juridiques en vigueur.

La définition d’une matière dangereuse

L'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) définit une matière dangereuse de la façon suivante :

« [...] toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements ».

1. Les propriétés qui caractérisent une matière dangereuse

Les propriétés qui caractérisent une matière dangereuse sont définies à l’article 3 du Règlement sur les matières dangereuses (RMD). Bien que certaines définitions soient différentes, la classification des matières est généralement harmonisée avec celles du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et du Règlement sur les produits contrôlés (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail [SIMDUT] 1988). Ainsi, les renseignements contenus dans les fiches de données de sécurité et la codification employée par le SIMDUT 1988 permettent de faciliter la classification et de diminuer le recours éventuel à des analyses chimiques.

2. Les matières assimilées à une matière dangereuse

Le RMD établit une liste de matières ou d’objets qui, quelles que soient leurs propriétés, sont assimilés à une matière dangereuse. Ce sont :

  • les huiles minérales ou synthétiques;
  • les graisses minérales ou synthétiques;
  • les récipients vides contaminés;
  • les cylindres de gaz ou les contenants aérosol renfermant une matière dangereuse;
  • les matières ou les objets ne contenant que 3 % ou plus en masse d'huile ou de graisse;
  • les matières ou les objets contenant plus de 1 500 milligrammes par kilogramme (mg/kg) d’halogènes organiques totaux;
  • les matières contenant des biphényles polychlorés (BPC) ou contaminées par des BPC;
  • les matières ou les objets contaminés en surface.

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3. Les matières exclues de la définition de matières dangereuses

Certaines matières dangereuses étaient déjà visées par des règlements, politiques ou directives avant l’entrée en vigueur du RMD. Ainsi, dans les cas où l’encadrement existant s’était avéré adéquat, ces matières ont été exclues de la notion de matières dangereuses. Ce sont :

  • les sols contaminés à l’exception des sols contenant plus de 50 mg de BPC par kg de sol;
  • les matériaux de construction, de démantèlement et de rénovation (sauf les matières assimilées à une matière dangereuse);
  • la ferraille et autres objets de métal (sauf les matières assimilées à une matière dangereuse);
  • les tissus autres que les absorbants utilisés pour la récupération des matières dangereuses;
  • les déchets biomédicaux régis par le Règlement sur les déchets biomédicaux;
  • les matières résiduelles de fabriques de pâtes et papiers;
  • les pesticides régis par la Loi sur les pesticides;
  • les bouillies et rinçures (pesticides);
  • les eaux usées (sauf les bains de rinçage captifs pour le traitement de surface);
  • les résidus miniers;
  • les matériaux de dragage;
  • les neiges usées;
  • certaines matières radioactives;
  • le béton bitumineux, le bardeau d'asphalte, le plastique solide, le caoutchouc solide et l’amiante;
  • les boues d'une fosse septique ou d'un ouvrage municipal de traitement de l'eau;
  • les résidus d'un puits d'accès souterrain ou d'un puisard;
  • le purin et les fumiers;
  • le bois traité;
  • les résidus de déchiquetage des carcasses de véhicules automobiles (fluff);
  • les détecteurs de fumée;
  • les cendres et autres résidus provenant d’un incinérateur de déchets biomédicaux ou d’une installation d’incinération régie par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles.

Les exigences réglementaires

1. Les principales dispositions réglementaires applicables à l’ensemble des matières dangereuses

  • L’interdiction de rejeter une matière dangereuse dans l’environnement (article 8)
  • Les mesures à prendre en cas de cessation d’activités ou de démantèlement de bâtiments (article 13)
  • L’interdiction d’utiliser une huile comme abat-poussière (article 14)

En application de l’article 70.5.1 de la LQE, lors du rejet accidentel d’une matière dangereuse, le responsable doit notamment récupérer la matière déversée et enlever, dans la zone affectée, toute matière contaminée qui n’est pas nettoyée ou traitée sur place. Notons que les normes prévues aux annexes I et II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains ne s’appliquent pas à ces opérations d’enlèvement et de nettoyage, l’objectif étant de ramener la zone affectée à son état initial, soit l’état qui existait avant le déversement.

Toutes les autres dispositions du RMD ne s’appliquent qu’aux matières dangereuses résiduelles.

2. L’utilisation de matières dangereuses résiduelles à des fins énergétiques

L’utilisation de matières dangereuses résiduelles à des fins énergétiques est subordonnée, pour celui qui en a pris possession à cette fin, à l’obtention d’une autorisation en vertu du 1er alinéa de l’article 70.9 et du paragraphe 5° de l’article 22 de la LQE.

L’entreprise qui projette d’utiliser à des fins énergétiques les matières dangereuses résiduelles qu’elle a produites dans le cours de ses activités doit obtenir une autorisation en vertu du 2e alinéa de l’article 70.9 et du paragraphe 5° de l’article 22 de la LQE.

  • Les matières dangereuses résiduelles autres que les huiles usées

Les matières dangereuses résiduelles autres que les huiles usées ne peuvent être utilisées à des fins énergétiques que dans un établissement industriel et seulement si elles respectent certaines normes mentionnées à l’annexe 5 du RMD. Un programme d’essais est alors nécessaire pour évaluer chaque projet d’utilisation de matières dangereuses résiduelles à des fins énergétiques et pour déterminer les conditions adéquates d’exploitation.

  • Les huiles usées

Le RMD permet d’utiliser des huiles usées à des fins énergétiques pourvu que l’équipement de combustion ait une puissance d’au moins 3 mégawatts et que ces huiles respectent les normes mentionnées à l’annexe 6 du RMD. Toutefois, les établissements industriels et les serres déjà autorisés à utiliser des huiles usées à des fins énergétiques avant l’entrée en vigueur du RMD, et dont la puissance de l’équipement de combustion est inférieure à 3 mégawatts, peuvent continuer de le faire à condition qu’il s’agisse du même équipement et que les huiles soient conformes aux normes de l’annexe 6.

De plus, pour tenir compte de la situation des communautés et entreprises isolées, rarement desservies par un service de collecte des huiles usées, la valorisation énergétique des huiles usées dans des équipements de combustion dont la puissance est inférieure à 3 mégawatts est permise dans un territoire non relié au réseau routier général du Québec par un chemin public. Les normes de l’annexe 6 du RMD devront aussi être respectées dans ce cas.

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3. L’entreposage de matières dangereuses résiduelles

Les normes d'entreposage sont réparties en trois sections principales :

  • les dispositions générales;
  • les dispositions relatives à certains modes d'entreposage;
  • les dispositions concernant la protection d'un lieu d'entreposage.

Toutes ces normes visent aussi bien les producteurs de matières dangereuses résiduelles que les titulaires d’une autorisation exerçant une activité visée à l’article 70.9 de la LQE.

  • Dispositions générales

Ces normes concernent les caractéristiques des récipients, leur compatibilité avec les matières dangereuses entreposées, l’étiquetage et les exigences relatives aux bâtiments, aux équipements, aux abris et aux aires d’entreposage. Elles sont applicables dès que la quantité entreposée excède 100 kilogrammes.

  • Dispositions relatives à certains modes d'entreposage

Ces dispositions s’appliquent à l’entreposage de matières dangereuses résiduelles dans un conteneur, un réservoir ou une citerne ainsi qu’à l’entreposage en tas.

Les normes visant les réservoirs, les citernes et l’entreposage en tas sont applicables lorsque la quantité entreposée excède 1 000 kilogrammes.

  • Dispositions concernant la protection d'un lieu d'entreposage

Parmi les normes de protection d'un lieu d'entreposage, certaines normes générales de protection s’appliquent tant au producteur qu’au titulaire d’une autorisation exerçant une activité visée à l’article 70.9 de la LQE dès que la quantité de matière entreposée excède 1 000 kilogrammes. Des exemptions sont cependant prévues pour certains types d’établissements tels que les établissements d’enseignement ou les laboratoires (article 81).

Les dispositions concernant la protection d’un lieu d’entreposage prévoient également des normes plus spécifiques portant sur les systèmes de détection d'intrusion, les systèmes de détection d'incendie et les systèmes d'extinction automatique d'incendie. Les dispositions applicables varient selon les catégories et les quantités de matières dangereuses entreposées (articles 84 à 92).

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4. Le dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles

Le RMD précise les normes concernant l’aménagement des lieux de dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles de même que les règles applicables pendant et après la fermeture d’un tel lieu. L’exploitant est d’ailleurs tenu de produire un état de fermeture attestant la conformité du lieu aux normes environnementales.

5. Le registre et le bilan annuel

  • Le registre

Un registre doit être tenu par quiconque :

  • a en sa possession plus de 100 kilogrammes de matières ou d’objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC;
  • a en sa possession des liquides ou des solides contenant des BPC qui totalisent plus d’un kilogramme de BPC.

De plus, les intervenants du secteur industriel et de certains services publics précisés à l’annexe 3 du RMD doivent tenir un registre lorsque les diverses catégories de matières dangereuses résiduelles produites ou utilisées au cours du trimestre, excédant 100 kilogrammes (y compris les BPC), totalisent plus de 1 000 kilogrammes.

L’obligation de tenir un registre ne vise pas les matières dangereuses réemployées dans un procédé industriel sur le lieu où elles ont été produites dans les 120 jours suivant leur production. Cette exemption vise également les récipients vides contaminés, les cylindres de gaz, les contenants aérosol, les matières contenant 3 % ou plus d’huile ou de graisse et les matières ou objets contaminés en surface qui sont réemployés ou recyclés dans un délai de 12 mois.

Les renseignements exigés dans le registre doivent être inscrits au plus tard 10 jours après la fin de chaque trimestre. Le registre doit être conservé au moins deux ans après la fin de chaque trimestre, et ce, dans le lieu de production ou d’utilisation.

  • Le bilan annuel

Le RMD précise qu’un bilan annuel de gestion ne doit être produit que pour les matières dangereuses résiduelles pour lesquelles un registre a été tenu pendant au moins un trimestre. Toutefois, ce ne sont pas tous ceux qui ont préparé un registre qui doivent produire un bilan annuel de gestion. En effet, le RMD spécifie que le bilan annuel doit être préparé par :

  • celui qui a en sa possession des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC;
  • celui qui exerce une activité dans un secteur mentionné à l’annexe 8 pour chacune des catégories de matières dangereuses résiduelles dont la quantité excède 1 000 kilogrammes ou pour chaque catégorie de matières dangereuses résiduelles lorsque l’ensemble des matières inscrites au registre pendant l’année excède 5 000 kilogrammes.

Les renseignements demandés dans le bilan annuel sont plus détaillés que ceux qu’exige le registre. Par contre, l’obligation de tenir un bilan annuel s’adresse à un nombre plus restreint d’entreprises, soit les plus importantes.

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6. La prolongation d’entreposage

L'article 70.8 de la LQE fixe à 24 mois le délai maximal d'entreposage d'une matière dangereuse résiduelle pour laquelle un registre doit être tenu (article 70.6) à moins que celui qui l'entrepose n'ait obtenu du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques l’autorisation d’en prolonger l’entreposage en vertu du paragraphe 5° de l’article 22 de la LQE.

La demande de prolongation d'entreposage doit être accompagnée d'un plan de gestion de la matière dangereuse visée et d’une série de renseignements comprenant, entre autres, la justification de la demande, la durée de la prolongation demandée, la caractérisation physicochimique de la matière dangereuse résiduelle visée ainsi qu’une description des projets de recherche effectués ou à venir. Une caractérisation du sol et des eaux souterraines adjacents au lieu d’entreposage doit aussi être réalisée pour permettre une prise de position éclairée.

7. Les activités nécessitant l’obtention d’une autorisation (article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement)

L’obligation d’obtenir une autorisation en vertu du 1er alinéa de l’article 70.9 de la LQE vise quiconque :

  • exploite, pour ses propres fins ou pour autrui, un lieu d'élimination de matières dangereuses ou offre un service d'élimination de matières dangereuses;
  • exploite, à des fins commerciales, un procédé de traitement de matières dangereuses résiduelles;
  • entrepose, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses résiduelles;
  • utilise à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses résiduelles;
  • transporte des matières dangereuses résiduelles vers un lieu d’élimination.

Selon le 2e alinéa de l’article 70.9 de la LQE, une autorisation est aussi requise avant d’entreprendre l’exercice d’une activité relative à une matière dangereuse, autre que les activités visées au 1er alinéa, s’il est susceptible d’en résulter un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement.

À l’exception de certaines utilisations d’huiles usées à des fins énergétiques, les titulaires d’une autorisation exerçant une activité visée au 1er alinéa de l’article 70.9 de la LQE doivent déposer une garantie et souscrire une assurance de responsabilité civile dont les montants varient en fonction de l’envergure du projet. De plus, des frais sont prévus pour la délivrance, le renouvellement ou la modification d'une autorisation.

Les autorisations délivrées sont valides pour une période maximale de cinq ans (article 70.14 de la LQE). L’article 31.0.2 de la LQE décrit les exigences liées à la cession d’une autorisation.

Certaines activités d’entreposage de matières dangereuses résiduelles visées au 1er alinéa de l’article 70.9 de la LQE sont admissibles à une déclaration de conformité ou sont autrement exemptées d’une autorisation selon les articles 234 et 235 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE). De plus, certaines activités de traitement de matières dangereuses résiduelles visées au 1er alinéa de l’article 70.9 de la LQE ne sont pas soumises à l’article 70.14 de la LQE; les autorisations délivrées n’ont donc pas une période de validité d’au plus cinq ans (article 231 du REAFIE). Il en va de même avec le transport de matières dangereuses résiduelles vers un lieu d’élimination.

  • Le registre et le rapport annuel du titulaire d’une autorisation

Le titulaire d’une autorisation délivrée en vertu du 1er alinéa de l’article 70.9 doit, lui aussi, tenir un registre des matières dangereuses résiduelles qui lui ont été confiées ou qu’il a reçues, produites ou utilisées lors de son activité. En outre, il doit transmettre un rapport annuel au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques sur les matières dangereuses inscrites au registre.

Soulignons qu’il y a deux types de registres et de rapports annuels pour les titulaires d’une autorisation selon que l'installation soit fixe ou mobile. De plus, précisons qu’un rapport annuel plus succinct est exigé pour le transport de matières dangereuses vers un lieu d’élimination.

  • Registre

Les renseignements doivent être consignés dans le registre au plus tard le dixième jour suivant la fin de chaque trimestre.

Le registre doit être conservé dans le lieu de l’activité ou au siège social du titulaire de l’autorisation pendant au moins deux ans dans le cas d’une installation mobile. Ce document peut donc être exigé lors d’une inspection.

  • Rapport annuel

Le rapport annuel couvrant l’année civile écoulée doit être transmis au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au plus tard le 1er avril.

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8. Le transport de matières dangereuses

L’article 230 du REAFIE indique qu’une autorisation est nécessaire pour transporter des matières dangereuses résiduelles vers un lieu d’élimination.

L’article 362 du REAFIE prévoit que toute personne ou municipalité qui, le 31 décembre 2020, est titulaire d’une autorisation pour le transport de matières dangereuses résiduelles visé à l’article 230 peut poursuivre son activité au-delà de la période de validité prévue par cette autorisation, aux mêmes conditions et sans autre formalité.

Les transporteurs doivent détenir une assurance responsabilité d’au moins un million de dollars couvrant tous les véhicules de commerce et déposer une garantie de 100 000 dollars pour obtenir une autorisation pour le transport de matières dangereuses vers un lieu d’élimination.

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