Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1363-2003

Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d’Hydro-Québec pour le projet de centrale du Suroît sur le territoire de la Municipalité de Beauharnois

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe l du premier alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction et l’exploitation subséquente d’une centrale thermique fonctionnant aux combustibles fossiles, d’une puissance supérieure à 5 MW;

ATTENDU QU’Hydro-Québec a l’intention de réaliser le projet de centrale thermique à cycle combiné du Suroît d’une puissance nominale de 807 MW;

ATTENDU QU’Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 25 septembre 2001, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QU’Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 9 mai 2002, une étude d’impact sur l’environnement concernant ce projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 4 juin 2002, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évalua­tion et l’examen des impacts sur l’environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s'est tenue du 4 juin au 19 juillet 2002, dix-huit demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l’Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 9 septembre au 10 octobre 2002, et que ce dernier a déposé son rapport le 3 janvier 2003;

ATTENDU QUE le rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement conclut que le projet augmenterait de façon substantielle les émissions de gaz à effet de serre au Québec, ce qui aurait pour effet de réduire sa marge de manœuvre face au Protocole de Kyoto, même si ces émissions par unité d’énergie électrique produite au Québec demeureraient bien en deçà de celles qui ont cours ailleurs au Canada et aux États-Unis;

ATTENDU QUE ce même rapport indique que la vente éventuelle en Ontario ou dans le nord-est des États-Unis d’électricité produite au Québec par la centrale du Suroît alimentée au gaz naturel pourrait avoir au mieux un effet positif et, au pire, aucun effet sur la croissance des gaz à effet de serre à l’échelle de l’Amérique du Nord dans la mesure où il existe une forte tendance pour l’usage du gaz naturel dans la majorité des nouvelles productions d’électricité dans les régions limitrophes au Québec;

ATTENDU QU’Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement les renseignements pertinents aux améliorations proposées au projet;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse environnementale de ce projet;

ATTENDU QUE ce rapport conclut que dans le contexte de l’atteinte des objectifs du Protocole de Kyoto, les émissions de gaz à effet de serre générées par la centrale du Suroît devront être compensées en tout ou en partie suivant le Plan du Canada sur les changements climatiques;

ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est acceptable à certaines conditions;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation avec conditions en faveur d’Hydro-Québec relativement au projet modifié de centrale du Suroît;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur d’Hydro-Québec relativement au projet modifié de centrale du Suroît, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de centrale du Suroît, autorisé par ledit certificat, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • HYDRO-QUÉBEC PRODUCTION. Centrale à cycle combiné du Suroît - Étude d’impact sur l’environnement – Volume 1 – Rapport principal, préparé par SNCwLavalin, mars 2002, pagination multiple;
  • HYDRO-QUÉBEC PRODUCTION. Centrale à cycle combiné du Suroît - Étude d’impact sur l’environnement – Volume 2 – Annexes, préparées par SNCwLavalin, mars 2002, pagination multiple;
  • HYDRO-QUÉBEC PRODUCTION. Centrale à cycle combiné du Suroît - Étude d’impact sur l’environnement – Volume 3 – Recueil des figures et des dessins, préparé par SNCwLavalin, mars 2002, pagination multiple;
  • HYDRO-QUÉBEC PRODUCTION. Centrale à cycle combiné du Suroît – Complément de l’étude d’impact sur l’environnement – Réponses au ministère de l’Environnement du Québec, préparé par SNCwLavalin, mai 2002, pagination multiple;
  • Lettre de M. Thierry Vandal, d’Hydro-Québec, à M. André Boisclair, ministre de l’Environnement, datée du 11 février 2003, transmettant les « Réponses aux questions du MENV », la liste des documents pertinents déposés lors de l’audience publique et d’autres documents, 1 p. et 3 annexes;
  • Lettre de M. Thierry Vandal, d’Hydro-Québec, à M. Thomas J. Mulcair, ministre de l’Environnement, datée du 2 décembre 2003, transmettant l’information relative à la turbine choisie, 2 p. et une annexe.

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : VALORISATION DES REJETS THERMIQUES

Hydro-Québec doit produire, à la satisfaction du ministre de l’Environnement, une étude sur la faisabilité économique et technique de valoriser les rejets thermiques de la centrale, et ce, au plus tard un an après la date du présent certificat;

CONDITION 3 : PISTE CYCLABLE

Hydro-Québec doit installer, sur le tronçon de la piste cyclable qui longe la centrale, des affiches incitant les usagers à ne pas s’attarder sur les lieux;

CONDITION 4 : RISQUES TECHNOLOGIQUES

Hydro-Québec doit mettre à jour l’analyse de risques technologiques à la lumière des derniers renseignements présentés à l’appui de son projet. Elle présentera cette analyse au ministre de l’Environnement avec sa première demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

Hydro-Québec doit protéger les conduites reliant les réservoirs d’ammoniaque à la centrale du Suroît contre les risques de rupture. Elle présentera les mesures prévues au ministre de l’Environnement avec sa première demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 5 : PLAN D’URGENCE

Hydro-Québec doit compléter son plan d’urgence en consultation avec les municipalités concernées, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l’Environnement et, au besoin, avec les industries voisines. Ce plan devra être déposé au ministre de l’Environnement avant la mise en exploitation de la centrale;

CONDITION 6 : PROGRAMMES DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Hydro-Québec doit compléter le programme de surveillance environnementale des activités de construction de la centrale élaboré dans l’étude d’impact et le déposer au ministre de l’Environnement avec sa première demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

Hydro-Québec doit compléter le programme de suivi environnemental de l’exploitation de la centrale élaboré dans l’étude d’impact et le déposer au ministre de l’Environnement avec la demande du certificat d’autorisation pour l’exploitation de la centrale prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 7 : PLAN DE COMMUNICATION

Hydro-Québec doit communiquer les résultats du suivi environnemental et de la surveillance environnementale de la centrale du Suroît aux citoyens de Beauharnois. Cette communication pourra se faire par le biais d’un comité de citoyens chargé d’assurer la liaison entre la centrale et ses voisins.

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