Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1241-2001

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet d’amélioration de la route 131 dans le secteur des courbes et de la côte à Monette, au nord de Sainte-Émélie-de-l’Énergie

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus d’un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus ;

ATTENDU QUE le ministère des Transports a l’intention de réaliser le projet d’amélioration de la route 131 dans le secteur des courbes et de la côte à Monette, au nord de Sainte-Émélie-de-l’Énergie sur une longueur de 3,5 kilomètres et dans une emprise qui possède une largeur moyenne de plus de 35 mètres ;

ATTENDU QUE le ministère des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 18 novembre 1998, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le ministère des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 30 août 2000, une étude d’impact concernant ce projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 27 mars 2001, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques, aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre de l’Environnement relativement à ce projet ;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse environnementale de ce projet ;

ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est acceptable, à certaines conditions ;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur du ministre des Transports relativement au projet d’amélioration de la route 131 dans le secteur des courbes et de la côte à Monette, au nord de Sainte-Émélie-de-l’Énergie ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet d’amélioration de la route 131 dans le secteur des courbes et de la côte à Monette, au nord de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, aux conditions suivantes :

Condition 1 : Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, l’amélioration de la route 131 dans le secteur des courbes et de la côte à Monette, au nord de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Projet d’amélioration de la route 131 dans le secteur des courbes et de la côte à Monette au nord de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Étude d’impact sur l’environnement déposée auprès du ministère de l’Environnement, juillet 2000, 114 p. et 7 annexes ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Projet d’amélioration de la route 131 dans le secteur des courbes et de la côte à Monette au nord de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Addenda, Réponses aux questions et commentaires du MENV, en date du 23 octobre 2000, décembre 2000, 10 p.

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

Condition 2 : Le ministre des Transports doit procéder, avant la réalisation des plans et devis, à un inventaire des espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées comme telles pour l’herpétofaune dans la portion du marais de l’exutoire du lac Kaël touché par le projet, déposer un rapport des résultats de cet inventaire au ministre de l’Environnement et proposer des mesures de compensation et de protection, s’il y a lieu ;

Condition 3 : Le ministre des Transports doit déposer au ministre de l’Environnement, au plus tard six mois après la fin des travaux de construction, un rapport de surveillance environnementale faisant état du déroulement des travaux et de l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées ;

Condition 4 : Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi de deux ans portant sur l’aménagement paysager (remise en végétation, ensemencement de graminées, plantation ou autres) et sur l’efficacité des mesures mises en place pour assurer l’intégration visuelle du projet au paysage. Ce programme doit être déposé au ministre de l’Environnement au moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. De plus, le ministre des Transports doit soumettre au ministre de l’Environnement un rapport final sur l’état des lieux, au plus tard six mois après la fin du suivi.

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