Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1079-2003

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour le projet d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi, Laterrière et La Baie sur le territoire de la Ville de Saguenay

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus d’un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus ;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a l’intention de construire un tronçon de l’autoroute 70 entre les arrondissements de Chicoutimi et de La Baie, sur une longueur de 13,5 kilomètres, prévu pour quatre voies de circulation dans une emprise qui possède une largeur moyenne de plus de 35 mètres ;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 15 avril 1996, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 2 mai 2001, une étude d’impact concernant ce projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 12 février 2002, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l’Environnement relativement à ce projet ;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié un mandat d'enquête et d'audience publique au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement ;

ATTENDU QU'une audience publique sur ce projet a été tenue les 29 et 30 avril 2002, les 1er et 28 mai 2002 ;

ATTENDU QUE le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a soumis au ministre de l'Environnement son rapport d'enquête et d'audience publique, le 9 août 2002 ;

ATTENDU QUE le rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement conclut que le projet est acceptable et reconnaît son importance pour le développement économique régional de la région ;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse environnementale de ce projet ;

ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est acceptable à certaines conditions ;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis, le 13 mars 2003, une décision favorable à la réalisation du projet d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi, Laterrière et La Baie ;

ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en faveur du ministre des Transports relativement au projet d’amélioration routière entre Chicoutimi, Laterrière et La Baie ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recom­mandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet d’amélioration routière entre Chicoutimi, Laterrière et La Baie, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : Modalités et mesures applicables
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi, Laterrière et La Baie doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement : Projet d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi – Laterrière – La Baie : Rapport principal, avril 2001, 246 p. ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement : Projet d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi – Laterrière – La Baie : Annexes au rapport principal, avril 2001, 13 annexes ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement : Projet d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi – Laterrière – La Baie : Addenda, novembre 2001, 35 p. et 5 annexes ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement : Projet d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi – Laterrière – La Baie : Résumé, novembre 2001, 35 p. et 7 annexes ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Projet d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi – Laterrière – La Baie : Modifications au projet A-4, avril 2002, 4 p. et 4 annexes ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement : Projet d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi – Laterrière – La Baie : Addenda no 2, 9 mai 2002, 9 p. et annexes ;
  • Lettre de M. Donald Martel, du ministère des Transports, à M. Hervé Chatagnier, du ministère de l’Environnement, du 16 décembre 2002 concernant une modification au tracé de la route 170 déviée dans le secteur du chemin de la Grande-Anse ;
  • Lettre de M. Donald Martel, du ministère des Transports, à M. Hervé Chatagnier, du ministère de l’Environnement, du 24 mars 2003 contenant un complément d’information.

Si des informations contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

CONDITION 2 : Évaluation des répercussions sur les entreprises établies le long de la route 372
Le ministre des Transports doit évaluer les répercussions possibles du projet sur les entreprises établies le long de la route 372 et les résultats de cette évaluation doivent accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

CONDITION 3 : Programme de suivi de l’ impact économique
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi de l’impact économique du projet sur les entreprises établies le long de la route 170 et de la route 372. Ce programme doit être déposé au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Il doit comporter les étapes et les travaux suivants :

  • Une évaluation de l’impact économique au cours de la réalisation des travaux (contrats à des entrepreneurs locaux, achats de biens et services, etc.) ;
  • Une évaluation de l’impact sur les entreprises concernées, au terme des trois ans suivant l’ouverture de la route.

À chaque étape du programme de suivi, un rapport d’évaluation devra être soumis au ministre de l’Environnement. Au plus tard six mois après la fin du programme, un rapport synthèse, qui doit mettre en évidence l’ensemble des effets économiques sur les entreprises concernées, doit être transmis au ministre de l’Environnement ;

CONDITION 4 : Programme de suivi du climat sonore
Le ministre des Transports doit présenter les mesures d’atténuation détaillées permettant de respecter un niveau de bruit de 55 dB (A) Leq (24 h) ou de maintenir le niveau du bruit ambiant actuel si celui-ci dépasse 55 dB (A), auquel cas il devient le seuil maximum à respecter dans les secteurs résidentiels. La nature et les caractéristiques des mesures d’atténuation (murs, types, matériaux, buttes, aménagements paysagers…) doivent faire l’objet d’une consultation de la population riveraine.

Le ministre des Transports doit aussi préparer et réaliser un programme de suivi, sur une base annuelle, pour s’assurer, après un an, cinq ans et dix ans, suivant l’ouverture de la liaison routière, de la nécessité et de l’efficacité des mesures d’atténuation appropriées et prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter ces seuils.

Ces informations doivent être déposées au ministre de l’Environnement au moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent être transmis au ministre de l’Environnement au plus tard, trois mois après chaque série de mesures ;

CONDITION 5 : Programme de suivi des puits d’eau potable
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi sur les puits d'eau potable.

Ce programme doit comporter les étapes et les travaux suivants :

  • établir l’état de référence pour les puits classés à risque et réaliser la surveillance périodique de la qualité de l’eau dans les puits classés à risque identifiés au programme ;
  • échelonner la campagne d'échantillonnage sur une période d’au moins deux ans comprenant un minimum de trois échantillons par année, soit un au mois de janvier, un au printemps immédiatement après la fonte des neiges et un à la fin août ou au début septembre. Dans le cas où la qualité de l’eau diminuerait en deçà des critères de potabilité et que la cause de cette détérioration serait reliée à la réalisation du projet, le suivi sera prolongé d’au moins une année ;
  • dans les cas d’un dépassement des critères fixés pour l’eau potable ou d’une réduction de façon significative du débit exploitable de certains puits (limitations des usages), et que ce dépassement ou cette réduction est attribué au projet, redonner aux propriétaires des puits concernés une source d’alimentation en eau qui soit convenable du point de vue de la qualité ou de la quantité ;
  • transmettre au ministre de l’Environnement les résultats d’analyses effectuées dans le cadre de ce programme, au plus tard 90 jours suivant chacune des campagnes d'échantillonnage.

Le programme de suivi sur les puits d’eau potable devra être transmis dans le cadre des demandes de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

CONDITION 6 : Protection des milieux hydrique, humide et riverain
Le ministre des Transports doit exposer comment il entend respecter les principes et techniques présentés dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Critères d’analyse des projets en milieux hydrique, humide et riverain assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, Direction des politiques du secteur municipal, mars 2000 ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Ponts et ponceaux : lignes directrices pour la protection environnementale du milieu aquatique, janvier 1992.

Lorsque les conditions le permettent, il doit utiliser des techniques de génie végétal pour stabiliser les pentes lors de la construction de l’autoroute et prendre toutes les mesures pour minimiser les interventions dans l’eau.

Ces informations doivent être soumises au ministre de l’Environnement lors des demandes de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

CONDITION 7 : Études géotechniques
Le ministre des Transports doit déposer, lors de la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les études géotechniques portant sur le secteur du raccordement avec la route 170 dans l’arrondissement de La Baie.

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