Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 50-2003

Concernant la modification du décret numéro 564-2002 du 15 mai 2002 en faveur de la Ville de Plessisville pour le projet de relocalisation de la prise d’eau de Plessisville sur le territoire de la Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 564-2002 du 15 mai 2002, la Ville de Plessisville à réaliser le projet de relocalisation de la prise d’eau de Plessisville sur le territoire de la Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes ;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire ;

ATTENDU QUE la Ville de Plessisville a soumis, le 13 septembre 2002, une demande de modification du décret numéro 564-2002 du 15 mai 2002 afin de modifier la date de fin de réalisation des travaux de relocalisation de la prise d’eau de Plessisville ;

ATTENDU QUE la Ville de Plessisville a déposé, le 2 octobre 2002, une évaluation des impacts sur l’environnement des travaux visés par la modification proposée ;

ATTENDU QUE cette évaluation conclut que les travaux visés par la modification proposée sont acceptables sur le plan environnemental ;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement est en accord avec les conclusions de cette évaluation ;

ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement :

QUE la condition 5 du dispositif du décret numéro 564-2002 du 15 mai 2002 soit remplacée par la suivante :

CONDITION 5 : Que tous les travaux reliés au présent projet soient réalisés avant le 31 décembre 2003.

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